Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N°2022/474
Rôle N° RG 21/11997 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH57M
S.A.R.L. CLIM SERVICES
C/
[C] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me BENEFICE
Me MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 15 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-734.
APPELANTE
SARL SIRIUS CONCEPT à l'enseigne commerciale CLIM SERVICES, SARL au capital de 48 000 €- IMMATRICULEE AU RC S DE FREJUS SOUS LE N° 393 464 276, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE,
INTIME
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1948 , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, assisté de Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION E.W.D. & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par jugement du 29 octobre 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a condamné la SARL SIRIUS CONCEPT à payer à M. [C] [I] la somme de 25 037,55 € et M. [C] [I] à payer à la SARL SIRIUS CONCEPT la somme de 39 307,19 € et ordonné la compensation des sommes dues.
Par arrêt en date du 7 novembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement sauf sur le montant des condamnations et la SARL SIRIUS CONCEPT a été condamnée à payer à M. [C] [I] la somme de 86 009,64 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et M. [C] [I] à payer à la SARL SIRIUS CONCEPT la somme de 43 227,19 €.
Par arrêt en date du 25 juin 2015, la 2e chambre civile de Cour de Cassation a cassé et annulé sans renvoi un arrêt du 13 mars 2014 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rectifié l'arrêt du 7 novembre 2013.
Par arrêt en date du 5 avril 2016, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 7 novembre 2013 mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL SIRIUS CONCEPT à payer à M. [C] [I] la somme de 86 009,64 € et en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'indemnités de cessation de contrat de ce dernier.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier qui a rappelé les limites de la cassation par un premier arrêt du 27 novembre 2018, puis a condamné la SARL SIRIUS CONCEPT à payer à M. [C] [I] la somme de 94 385,83 € au titre des commissions relatives aux chantiers Le Palatino avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011, par un arrêt en date du 26 mars 2019.
Par requête reçue au greffe le 2 août 2019, la SARL SIRIUS CONCEPT a sollicité la saisie des rémunérations de M. [C] [I] aux fins de recouvrement d'une somme de 121 512,64 € outre frais et intérêts en vertu de l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2016 et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 mars 2019.
Par jugement du 15 juin 2021 dont appel du 5 août 2021, le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a débouté la SARL SIRIUS CONCEPT de sa demande de saisie des rémunérations de M. [C] [I] et l'a condamnée à payer à celui-ci une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal énonce en ses motifs :
- la SARL SIRIUS CONCEPT est redevable à l'égard de M. [I] d'une somme globale de 177 748,77 € en vertu de l'arrêt la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2013, du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 29 juillet 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 mars 2019 et M. [I] est redevable à l'égard de la SARL SIRIUS CONCEPT d'une somme globale de 31 227,19 € en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 mars 2014 et de l'arrêt de cette même cour du 21 mars 2014, de sorte que par compensation, la SARL SIRIUS CONCEPT est redevable à l'égard de M. [I] d'une somme de 126 521,58 € en principal, hors les intérêts,
- les pièces produites permettent de retenir que M. [I] a appréhendé une somme globale de 129 450,06 € par la conversion le 4 décembre 2013 d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société Générale et par la saisie attribution pratiquée le 21 mars 2014 entre les mains de la BTP Banque et au regard des intérêts qui ont couru sur les créances en principal détenues par M. [I] à l'égard de la SARL SIRIUS CONCEPT, cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'elle détient une créance liquide et exigible à l'égard de celui-ci,
- la SARL SIRIUS CONCEPT, engagée depuis de nombreuses années dans des procédures judiciaires à l'encontre de M. [I], a agi de mauvaise foi en présentant à la juridiction un décompte fantaisiste, non conforme aux titres sur lesquels elle a fondé sa requête, causant un préjudice moral à M. [I] qui a été contraint de se défendre pendant de nombreux mois.
Vu les dernières conclusions déposées le 22 mars 2022 par la SARL SIRIUS CONCEPT, appelante, aux fins de voir :
- Fixer la créance de M. [I] à l'égard de la société SIRIUS CONCEPT à la somme de 67 675,89 €,
Eu égard à la saisie pratiquée à concurrence de 129 450,06 €,
- Fixer la créance de la société SIRIUS CONCEPT au titre du trop-perçu à la somme de 61 774 17,
- Réformer en conséquence le jugement dont appel et débouter M. [I] de toutes ses demandes,
- Ordonner la saisie des rémunérations sur les retraites perçues par M. [I] à hauteur de la somme de 61 774,17 €,
- Condamner M. [I] au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL SIRIUS CONCEPT fait valoir que le premier juge a commis une erreur en additionnant les sommes allouées par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2013 et celles allouées par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 mars 2019 dès lors que l'arrêt du 7 novembre 2013 a été cassé et annulé par un arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2016 en ce qu'il a condamné la société SIRIUS CONCEPT à régler à M. [I] la somme de 81 863,24 €.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021 par M. [C] [I], intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société SIRIUS CONCEPT de sa demande de saisie des rémunérations, infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société SIRIUS CONCEPT au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [C] [I] fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 mars 2019 qui a condamné la société SIRIUS à lui payer une somme de 94 385,53 € n'a pas remis en cause les condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2013 pour les autres commissions qui lui étaient dues pour une somme de 81 863,24 €.
Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 21022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la créance de M. [I]
Le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 29 octobre 2012 a condamné la société SIRIUS CONCEPT au paiement des sommes dues à M. [I] pour les chantiers où il y a accord des parties (15 896,04 €) et pour les chantiers Alteza, Beaulieu Plazza, Villa Gaby, les Platanes (1506,96 + 627,85 + 2895,28 + 4739,27), soit une somme totale à ce titre de 25 665,40 € et le tribunal a débouté ce dernier des demandes formées au titre des chantiers les Hauts de Tannaroni, Prince Estagnol et le Palatino.
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2013 qui a condamné la société SIRIUS CONCEPT au paiement d'une somme globale de 86 009,64 € après avoir réformé le jugement du 29 octobre 2012 au titre des chantiers Le Palatino et les Hauts de Tannaroni en considérant que M. [I] était fondé à ce titre à percevoir les sommes respectivement de 4146,40 € (ou 3704,87 ') et 49 083,84 €, a été cassé de ce chef par arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 avril 2016 avec renvoi devant la cour d'appel de Montpellier.
Avec l'arrêt du 5 avril 2016, M. [I] ne peut plus se prévaloir de la condamnation à la somme de 86 009,64 € prononcée par l'arrêt du 7 novembre 2013, laquelle se trouve annulée par l'effet de la cassation. M. [I] est simplement bénéficiaire d'une créance de 3000 € correspondant à la condamnation de la société SIRIUS CONCEPT prononcé par l'arrêt du 5 avril 2016 par application de l'article 700 du code de procédure civile et ledit arrêt du 5 avril 2016 n'affecte pas la condamnation de la société SIRIUS CONCEPT au paiement de la somme de 25 665,40 € qui correspond aux commissions dues pour les chantiers où il y a accord des parties et les chantiers Alteza, Beaulieu Plazza, Villa Gaby et les Platanes.
La cour d'appel de renvoi a statué par arrêt du 26 mars 2019.
Entre-temps, la Cour de Cassation a, par arrêt du 25 juin 2015 rendu sans renvoi, cassé un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 13 mars 2014 rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle qui avait jugé que la condamnation de la société SIRIUS CONCEPT au paiement de la somme de 86 009,64 € doit être remplacée par la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 176 248,77 €. La Cour de Cassation a par ailleurs rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne résulte aucune créance de l'une comme l'autre de ces deux décisions.
Par arrêt du 26 mars 2019, statuant dans les limites de la décision cassée, à savoir en ce qu'elle a condamné la société SIRIUS CONCEPT au paiement de la somme de 86 009,64 € et en ce qu'elle a confirmé le jugement du 29 octobre 2012 qui a rejeté la demande en paiement d'indemnités de cessation de contrat, la cour d'appel de Montpellier a réformé le jugement du 29 octobre 2012 en ce qu'il a rejeté la demande de commission pour le chantier le Palatino et statuant à nouveau a condamné la société SIRIUS CONCEPT au paiement de la somme de 94 385,53 € au titre des commissions relatives à ce chantier. La cour d'appel de Montpellier a par ailleurs confirmé le jugement du 29 octobre 2012 en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'indemnité de cessation de contrat.
Entre temps, par jugement du 29 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la société SIRIUS CONCEPT au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile après avoir rejeté la demande de celle-ci tendant à l'annulation et à la mainlevée des actes de saisie attribution des 21 mars 2014 et 7 avril 2014.
La créance de M. [I] s'établit donc ainsi :
- 25 665,40 € en vertu du jugement du 29 octobre 2012 pour les chantiers où il y a accord des parties et pour les chantier Alteza, Beaulieu Plazza, Villa Gaby et les Platanes ,
- 94 385,53 € en vertu de l'arrêt du 26 mars 2019 pour le chantier Le Palatino,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en vertu du jugement du juge de l'exécution en date du 29 juillet 2014,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en vertu de l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2016,
soit un total de 124 550,93 €.
* Sur la créance de la société SIRIUS CONCEPT
L'arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2016 n'affecte pas la condamnation de M. [I] au paiement d'une somme de 43 227,17 € prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2013.
Par ailleurs, sur appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 21 février 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 21 mars 2014 qui a ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée le 2 novembre 2011 par M. [I], condamné ce dernier au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La créance de la société SIRIUS CONCEPT s'établit donc ainsi :
- 43 227,17 € en vertu du jugement du 29 octobre 2012 et de l'arrêt du 7 novembre 2013,
- 10 000 € et 3 000 € en vertu de l'arrêt du 21 mars 2014,
soit un total de 56 227,19 €.
Par l'effet de la compensation entre ces créances, la société SIRIUS CONCEPT apparaît débitrice d'une somme de 68 323,74 € (124 550,93 - 56 227,19).
Sur cette somme, doit toutefois s'imputer celle déjà perçue par M. [I] par le moyen de la conversion le 4 décembre 2013 d'une saisie conservatoire et par la saisie attribution pratiquée le 21 mars 2014, pour un total de 129 450,06 €, de sorte que la société SIRIUS CONCEPT justifie d'une créance à l'égard de M. [I] de 61 126,32 € (129 450,06 - 68 323,74) correspondant à un trop-perçu.
Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il convient de fixer la créance de la société SIRIUS CONCEPT, en tenant compte des sommes déjà versées par le moyen des saisies, à la somme de 61 126,32 € et d'ordonner la saisie des rémunérations sur les retraites perçues par M. [I] à hauteur de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
FIXE la créance après compensation de M. [C] [I] à l'égard de la société SIRIUS CONCEPT à la somme de 68 323,74 € ;
Vu les saisies pratiquées par M. [I] pour un total de 129 450,06 €,
FIXE la créance de la société SIRIUS CONCEPT au titre du trop-perçu à la somme de 61 126,32 € ;
ORDONNE la saisie des rémunérations sur les retraites perçues par M. [I] à hauteur de la somme de 61 126,32 € ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE