Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2023
N° 2023/ 122
N° RG 22/10729 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ7U
[J], [K] [W]
C/
S.A. [11]
[S], [G] [X]
Organisme SIP VALBONNE
Société [10]
S.A. [7]
Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR
Société [12]
[Z] [V]
[U] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2023
à :
Me ZUELGARAY
Me HAURET
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES-SUR-MER en date du 30 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-94, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [J], [K] [W]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [S], [G] [X]
demeurant [Adresse 5]
représentée par M. [J] [W], muni d'un pouvoir
INTIMES
S.A. [11] au capital de 47.888.629,50 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro B 955 801 253 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
(ref : 012205 80), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme SIP VALBONNE
(ref: 0719657304163 TH 20), demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [10]
(ref : 9947933242), demeurant [Adresse 8]
défaillante
S.A. [7]
(ref : BQ 5704734 Contrat Habitation), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR
(ref : 43645440073), demeurant [Adresse 14]
défaillante
Société [12]
(réf : 126574 / Prêt d'honneur Nice Côte d'Azur Initiative), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [V] (anciens loyers impayés)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [U] [V]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée le 22 juillet 2021 par M. [J] [W] et Mme [S] [X] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
Le 28 décembre 2021, la commission, tenant compte des mesures dont M. [W] et Mme [X] avaient précédemment bénéficié pendant 24 mois, a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 28 mois, au taux de 0,76%, fixant leurs mensualités de remboursement à 505 euros compte tenu de leurs ressources (2 636 euros), de leurs charges (2 131 euros) et du montant de leur endettement (13 575,48 euros).
À la suite de la notification de cette décision, la société [11], créancière, bailleresse, a formé un recours, contestant la bonne foi des débiteurs.
L'association [Adresse 13], créancière, a également formé un recours en invoquant la mauvaise foi des débiteurs.
Par le jugement dont appel rendu le 30 juin 2022, le juge du tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer a :
- dit que M. [W] et Mme [X] sont irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers au regard de leur mauvaise foi,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour clôture,
- condamné M. [W] à payer à l'association [Adresse 13] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] et Mme [X] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [W] et à Mme [X] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 7 juillet 2022.
M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 22 juillet 2022 .
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour et ont accusé réception de leur convocation, à l'exception de la CRCAM PACA, de la société [10], du SIP de [Localité 15]. et de la société [7] (avis de réception manquants au dossier).
A l'audience du 2 décembre 2022, l'appelant a comparu en personne et déclaré représenter Mme [X] en vertu d'un pouvoir qu'il a produit.
Il a exposé qu'il était dans l'attente du versement de différents capitaux et revenus qui allaient être de nature à lui permettre ainsi qu'à Mme [X] de payer leurs dettes :
- successions familiales, comportant notamment la perspective pour M. [W] de percevoir un capital d'environ 100 000 euros et pour Mme [X] un capital de 6 400 euros ;
- perspective de la perception d'une rente d'invalidité pour M. [W] ;
- indemnisation escomptée par M. [W] à la suite de l'engagement d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur à la suite d'un accident du travail.
Il a précisé que Mme [X] ne percevait aucune ressource. Le couple percevait en revanche l'APL d'un montant de 33 euros par mois.
Il a contesté être de mauvaise foi et a précisé être aujourd'hui invalide à 83 %.
Il a demandé la suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 6 mois dans l'attente du versement des sommes attendues.
M. [Z] [V], autre ex bailleur, a déclaré qu'il avait engagé une procédure contre les appelants pour obtenir un titre exécutoire de créance. Il a estimé, quant à lui, que les débiteurs n'étaient pas de mauvaise foi.
La société [11], en la personne de son avocat, a demandé la confirmation du jugement et la condamnation des débiteurs à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle n'a toutefois pas chiffrée.
Elle a fait valoir à l'appui de ses demandes que l'arriéré locatif n'avait pas été apuré, bien au contraire, depuis la déclaration de surendettement : la dette locative avait été multipliée par plus de 3 par rapport à la date de dépôt de la déclaration de surendettement en juillet 2021. ce qui, selon elle, démontrait, si besoin, la mauvaise foi du débiteur et de sa compagne.
L'association [Adresse 13] en la personne de son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a demandé également la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation des débiteurs à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle a exposé que sa mission consistait à assister les créateurs et repreneurs d'entreprise à titre gracieux afin de leur permettre de monter leur projet notamment à travers un prêt d'honneur sans intérêt précisant qu'elle était financée au moyen de subventions de diverses provenances et que c'est dans ce cadre qu'elle avait accordé à M. [W] un prêt d'honneur de 4 000 euros à titre personnel qui devait être remboursé sans intérêts en 40 échéances mensuelles de 100 euros à compter du 10 février 2018 ; or, que la somme avait été décaissée par elle le 4 janvier 2018 mais que le débiteur n'avait pas honoré une seule des échéances prévues, raison pour laquelle elle estimait que celui-ci était de mauvaise foi.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs :
Vu l'article L.711 ' 1 du code de la consommation, les dispositions légales de traitement des situations de surendettement des particuliers sont réservées au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée mais la preuve contraire est susceptible d'être rapportée par tout moyen.
En l'espèce, M. [J] [W] a sollicité en 2018 l'association [Adresse 13] afin que cette dernière l'assiste financièrement dans le cadre d'un projet de reprise d'une entreprise dénommée "[9]" à hauteur d'un versement d'un capital de 4 000 euros en janvier 2018. Or, il est acquis aux débats que M. [W] ne s'est acquitté d'aucune échéance de remboursement de ce prêt et que le projet de reprise d'entreprise invoqué à l'appui de la demande de prêt est resté sans suite.
Lors de l'audience de la cour M. [J] [W] n'a donné aucune explication sur le défaut de remboursement, de ce prêt remontant à près de cinq ans.
La situation s'est cristallisée en janvier 2018 qui est la date du premier incident de paiement dans le remboursement de ce prêt.
Cette situation est bien antérieure à la survenance du Covid, tandis que le débiteur, qui explique dans une lettre du 1er décembre 2022 adressée à la cour que :
' sa patronne est décédée dans un accident d'avion le 31 mars 2019
- il a perçu à cette occasion des indemnités de licenciement et des prestations de la part de Pôle Emploi
- il a bénéficié de différentes propositions d'emploi à cette époque
- malheureusement, le Covid est arrivé avec des conséquences dramatiques pour son emploi.
Il n'a jugé utile de fournir aucune explication sur le défaut de remboursement du prêt d'honneur consenti par l'association appelante.
Le curriculum vitae produit et versé aux débats par l'appelant fait ressortir qu'entre 2007 et 2019 il se disait, sans toutefois en justifier, chauffeur pour le compte de particuliers et par ailleurs chauffeur intermittent pour le compte de l'ambassade du Qatar.
Or ces emplois tels qu'allégué ne permettent pas de retenir ni que M. [W] était dans un projet de reprise d'entreprise ni qu'il était dans l'incapacité de rembourser le prêt d'honneur qui lui avait été accordé pour cette reprise d'entreprise telle qu'alléguée.
Par ailleurs, en janvier 2020, M. [W] et Mme [X] ont contracté un bail d'habitation avec M. [Z] [V] et son épouse. Or, M. [V] fait état de la survenance très rapide d'impayés : après 13 mois d'occupation les locataires ont restitué le logement en laissant une dette locative de 6 541 euros soit approximativement six mois de loyers impayés.
Ce point n'est pas contesté.
En avril 2021, les débiteurs ont conclu un nouveau bail avec la société [11] et le décompte locatif fait ressortir que dès la conclusion du bail, les loyers sont immédiatement restés impayés, entre le 30 avril 2021 et le 17 décembre 2021 à l'exception d'un seul versement recensé par le bailleur, représenté par les allocations logement d'avril et de mai 2021 versées le 1er septembre 2021.
Au 30 novembre 2022 le bailleur revendique une créance locative de 10 624,38 euros, non contestée.
Le décompte locatif de la société [11] fait ressortir quelques versements de 400 euros en juin et juillet 2022 qui coïncident avec l'audience et le jugement dont appel rendu par le juge des contentieux de la protection de Cagnes-sur-Mer.
Or il ressort du dossier de la procédure que à cette même époque M. [W] percevait des indemnités journalières pour accident du travail et un salaire et Mme [X] une prime d'activité et l'APL, ce qui portait les ressources mensuelles du couple à 2 636 euros, ce qui aurait dû leur permettre de procéder à des versements en vue de d'apurer leur dette locative.
La commission de surendettement avait imposé en décembre 2021 des remboursements mensuels de 505 euros à la charge des débiteurs que ces derniers n'ont aucunement respectés.
Enfin, les circonstances de l'accident du travail dont l'appelant déclare avoir été victime ne sont pas corroborées par les pièces qu'il verse aux débats : celui-ci déclare en effet que le système hydraulique de son chariot élévateur a été défaillant et qu'une machine à laver d'un poids de 200 kg «lui est tombée dessus» alors que les certificats médicaux qu'il produit mentionnent :
- pour l'un, en date du 8 août 2022 qu'il est en accident du travail à la suite d'une chute de 2,00 mètres sans fracture et qu'il présente des douleurs de type lombalgies, le médecin précisant : «Au total il peut y avoir eu une contusion traumatique' ».
- pour l'autre, en date du 21 novembre 2022, qu'il a : « présenté une douleur du coude droit qui a démarré en juin 2021 sur son lieu de travail et qu'au terme des examens il présente une tendinopathie épicondylite latérale fissuraire.»
Ces éléments médicaux ne corroborent donc aucunement les déclarations du débiteur selon lesquelles une machine à laver de 200 kg «lui est tombée dessus».
Ensuite, et surtout, le fait que les dettes contractées par les consorts [W] / [X] soient susceptibles d'être remboursées à plus ou moins brève échéance à la suite de la perception de fonds dans le cadre de successions ou encore à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour autant qu'une procédure ait été engagée sur ce point, ce qui n'est aucunement démontré, est sans aucun rapport avec la question de la bonne ou de la mauvaise foi des débiteurs lors de leur déclaration de surendettement.
En ce qui concerne Mme [X], il ressort des pièces de la procédure que celle-ci s'est catégoriquement opposée dans un courriel au bailleur In'li PACA du 30 mars 2022 à ce que la créance locative puisse être remboursée au moyen du versement par le notaire entre les mains de ce dernier d'une somme de 5 359,76 euros représentant le montant estimé des droits successoraux de la débitrice, cette dernière, invoquant le fait « qu'il n'était pas légal de procéder ainsi et encore moins de le lui réclamer», invoquant également le fait «qu'elle était en deuil et que c'était un manque de respect de lui faire cette demande, qu'il y avait des limites à ne pas franchir», moyennant quoi le relevé locatif produit par le bailleur permet de constater que loin de respecter l'engagement pris dans ce courriel d'apurer l'arriéré locatif par mensualités de 215 euros, les loyers sont restés totalement impayés pendant encore plusieurs mois au point que la dette locative se montait au 30 novembre 2022 à la somme non contestée de 10 624,38 euros.
Enfin, M. [W] affirme dans une lettre qu'il a adressée à la cour le 1er décembre 2022 et qui a été versé à la barre «qu'il avait repris le paiement des loyers depuis avril 2022» mais ce point est contesté par le bailleur et démenti par le relevé de créance locative, alors qu'il incombe aux débiteurs de faire la preuve des paiements.
Par conséquent, le jugement doit être purement et simplement confirmé en ce qu'il a déclaré les débiteurs inéligibles au traitement des situations de surendettement des particuliers en raison de leur mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [J] [W] et Mme [S] [X] à verser à l'association [Adresse 13] la somme de 1 200 euros;
Condamne M. [W] et Mme [X] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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