Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026- N° 26/00013
N° Rôle : N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E4P3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
La LYONNAISE DE BANQUE, société coopérative de crédit variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [P] [N] [K] autorisée à changer de prénom et à se prénommer [M] suviant arrêté du 15 avril 2021, née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (SIERRA LEONE), demeurant [Adresse 14]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
S.A.S. GARAGE DUCHAMP, en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 08/04/2020 volume 7404P03 2020V n°1280, au domicile élu par elle chez Maître [L] [T] de la SELARL [L] & [B], [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Créancier inscrit, représenté par Maître Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 23/11/2020 volume 7404P03 2020 V n°3574, au domicile élu par elle chez la VIATORES, [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Créancier inscrit, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
S.A.S. MDL GRENAT, en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 21/05/2016 volume 7404P03 2016V n°1619, devenue définitive le 02/02/2017 volume 2017V n°455, au domicile élu par lui au Cabinet de Maître [E] [I], [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 19]
Créancier inscrit, non comparant
CLINIQUE GENERALE BEAULIEU, en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 24/02/2020 volume 7404P03 2020V n°853, au domicile élu par lui en l’Etude de la SELARL JURIS OFFICE, [Adresse 6],
Créancier inscrit, non comparant
S.A.S. SINFAL SERVICE INOX, FER, ALU, en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 08/04/2020 volume 7404P03 2020V n°1279, au domicile élu par elle chez Maître [L] [T] de la SELARL [L] & [B], [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 16]
Créancier inscrit, non comparant
Monsieur [Z] [J], en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 25/03/2021 volume 7404P03 2021 V n°3470, au domicile élu par lui chez Maître [F] [O] de la SELARL [F] [Adresse 11], demeurant [Adresse 3]
Créancier inscrit, représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
Le TRESOR PUBLIC, en vertu de son inscription d’hypothèque légale prise le 23/06/2022 volume 7404P03 2022 V n°1892, au domicile élu par lui au service des impôts des particuliers [Adresse 8],
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Mme [M] [K] un commandement de payer valant saisie, en vertu de grosses en due forme exécutoire d’actes authentiques reçus les :
15 avril 2013 par Maître [A] [D], Notaire associé de la SCP [X] [Y], [A] [D], [C] [V], notaires associés à DOUVAINE (74), contenant deux prêts de 710.280 CHF (prêt 303) et 73.800 CHF (prêt 304), garantis par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés le 02/05/2013 au Service de la Publicité Foncière de THONON LES BAINS volume 2013V n°1391, 20 octobre 2014 par Maître [A] [D], Notaire associé de la SCP [X] [Y], [A] [D], [C] [V], notaires associés à DOUVAINE (74), contenant un prêt d’un montant de 112.300 € (prêt 313), garanti par une hypothèque conventionnelle publiée le 05/11/2014 au Service de la Publicité Foncière de THONON LES BAINS volume 2014V n°3041, 15 février 2017 par Maître [A] [D], Notaire associé de la SCP [X] [Y], [A] [D], [C] [V], notaires associés à DOUVAINE (74), contenant un prêt d’un montant de 71.500 € (prêt 314), garanti par une hypothèque conventionnelle publiée le 02/03/2017 au Service de la Publicité Foncière de THONON LES BAINS volume 2017V n°769.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière de [Localité 12] le 3 octobre 2023, Volume 2023 S n°92.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 18] en date du 13 octobre 2023.
Le commandement valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits par actes du Commissaires de Justice.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 16 Janvier 2024.
Par jugement d’orientation en date du 28 mars 2025, le juge de l’exécution a:
-rejeté la demande de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
-annulé la déchéance du terme prononcée par la LYONNAISE DE BANQUE le 14 avril 2021,
- rejeté la demande d’irrecevabilité de la demande de fixation de la créance en francs suisses,
- constaté la créance du La LYONNAISE DE BANQUE,
- autorisé Madame [M] [K] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 500.000 €,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2025.
Madame [M] [K] a interjeté appel de ce jugement d’orientation le 30 avril 2025.
Par jugement du 28 juillet 2025, le juge de l’exécution a fixé l’audience d’adjudication au 21 novembre 2025 à 15 heures.
Par jugement du 21 novembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée et fixé l’audience d’adjudication au 23 janvier 2026 à 15 heures.
Par ordonnance rendue en date du 13 janvier 2026, la Première Présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY a constaté l’accord des parties sur la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS le 28 mars 2025.
Par message transmis au RPVA le 19 janvier 2026, le créancier poursuivant a sollicité le report de la vente forcée.
L’affaire a été retenue à l’audience 27 janvier 2026.
MOTIFS
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’encas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
En l’espèce, il a été fait droit à la demande de sursis à exécution du jugement ordonnant la vente forcée. Il y a lieu d’ordonner le report de la vente forcée à l’audience du 20 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,,
ORDONNE le report de l’audience de vente forcée à l’audience qui se tiendra le vendredi 20 Mars 2026 à 15 heures ;
RAPPELLE que le délai de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution est suspendu en cas de publication du jugement ordonnant le report de la vente, conformément à l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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