Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 114
N° RG 22/02482
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUTF
AAPIQ
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 09 MARS 2023
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
Suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 28 septembre 2022 d'un arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège du 22 septembre 2022 sur appel d'un jugement du 26 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer.
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
ASSOCIATION D'ANIMATION POPULAIRE INTERQUARTIERS
(AAPIQ)
N° SIRET : 311 441 612
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION :
Monsieur [X] [S]
Né le 03 mars 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y opposant pas, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 02 mars 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 mars 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du 26 novembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer a :
- dit que le contrat de travail liant M. [X] [S] à l'association d'animation popualire interquartiers (AAPIQ) est bien un contrat à temps plein,
- condamné l'association à verser à M. [S] les sommes de 18.861, 61 € brut à titre de rappel de salaires et 188, 62 € brut au titre des congés payés afférents,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association à verser à M. [S]':
> 2.349,53 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 234,95 € brut au titre des congés payés afférents,
> 1.762,14 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
> 1.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- dit que les sommes porteront intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la saisine,
- débouté M. [S] de ses autres demandes, [dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération, dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation des obligations de sécurité et de loyauté]
- condamné l'association à verser à M. [S] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association de toutes ses demandes, [demande de débouté de M. [S] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure],
- condamné l'association aux dépens et frais d'exécution.
L'association AAPIQ a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 17 décembre 2020 (instance enrôlée sous le n° 20-2990).
Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour a :
Confirmé le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail est bien un contrat à temps plein,
- condamné l'association à verser à M. [S] les sommes de 18.861, 61 euros brut à titre du rappel de salaires et 188, 62 euros brut au titre des congés payés afférents,
- condamné l'association à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération afférente à la requalification du contrat de travail à temps plein,
Infirmé le jugement':
- en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail caractérisant à la fois un harcèlement moral et une violation par l'association de ses obligations de loyauté et de sécurité,
- s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- s'agissant du quantum de l'indemnité de licenciement,
- s'agissant du quantum de l'indemnité de préavis et congés payés afférents,
- s'agissant du quantum de la condamnation au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Statuant à nouveau et y ajoutant':
- déclaré irrecevable la demande de l'Association d'Animation Populaire Interquartiers (AAPIQ) tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- condamné l'Association d'Animation Populaire Interquartiers (AAPIQ) à payer à M. [S] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail caractérisant à la fois un harcèlement moral et une violation par l'association de ses obligations de loyauté et de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné l'Association d'Animation Populaire Interquartiers (AAPIQ) à payer à M. [S] la somme de 3.288,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 328,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019,
- condamné l'Association d'Animation Populaire Interquartiers (AAPIQ) à payer à M. [S] la somme de 2.363,39 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019,
- condamné l'Association d'Animation Populaire Interquartiers (AAPIQ) à payer à M. [S] la somme de 8.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de deux mois d'indemnités de chômage,
- condamné l'Association d'Animation Populaire Interquartiers (AAPIQ) à payer à M. [S] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
- condamné l'Association d'Animation Populaire Interquartiers (AAPIQ) aux dépens d'appel.
Par requête transmise le 28 septembre 2022, l'association AAPIQ a saisi la cour d'une demande de rectification de l'arrêt du 22 septembre 2022, en ces termes 'condamne l'association à verser à M. [S] les sommes de 5 520,58 € brut à titre de rappel de salaire et 522,60 € brut au titre des congés payés y afférents.
L'affaire a été enrôlée sous le n° 22-2482 et fixée à l'audience du 14 décembre 2022.
Au terme de ses dernières conclusions transmises et communiquées le 21 octobre 2022, l'association AAPIQ demande à la cour :
- d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 594 du 22 septembre 2022,
- de dire que le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit : 'condamne l'association AAPIQ à verser à M. [S] les sommes de 5 520,58 € brut à titre de rappel de salaires et de 552,60 € brut au titre des congés payés y afférents'
Elle expose en substance :
- que le dispositif de l'arrêt ne reprend pas la motivation, s'agissant des condamnations au titre de la modulation,
- qu'en effet, page 6 de l'arrêt, la cour a considéré, après avoir jugé qu'une semaine de ski qui n'est pas mentionnée au contrat de travail 'annule' le calcul d'une durée de travail conformément à un accord de modulation, qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet à partir du 20 février 2017 (date de la semaine au ski), en indiquant qu'il en résulte que M. [S] peut prétendre au paiement de la somme de 5 520,58 € brut outre 552,06 € brut au titre des congés payés afférents,
- que les premiers juges avaient requalifié sur toute la durée du contrat et l'avaient condamnée de ce chef à payer à M. [S] la somme de 18 861,61 € brut.
M. [S] n'a pas conclu.
MOTIFS
L'article 462 du C.P.C. dispose :
- que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande,
- que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office,
- que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties,
- que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, la comparaison des motifs et du dispositif de l'arrêt du 22 septembre 2022 confirme l'existence de l'erreur matérielle invoquée par l'association AAPIQ s'agissant de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet dont la cour a fixé la prise d'effet au 20 février 2017, liquidant la créance de rappel de salaire de M.[S] aux sommes de 5 520,58 € brut outre 552,06 € brut au titre des congés payés.
Il convient donc :
- de constater que le dispositif de l'arrêt du 22 septembre 2022 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a 'confirmé le jugement rendu le 26 novembre 2020 en ce qu'il a condamné l'association à verser à M. [S] les sommes de 18 861,61 € brut au titre du rappel de salaires et 188,62 € brut au titre des congés payés y afférents',
- d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle ainsi qu'il suit :
'Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association à verser à M. [S] les sommes de 18 861,61 € brut au titre du rappel de salaires et 188,62 € brut au titre des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne l'association AAPIQ à payer à M. [S] la somme de 5 520,58 € brut à titre de rappel de rémunération et la somme de 552,06 € brut au titre des congés payés y afférents'.
Les dépens de l'instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer en date du 26 novembre 2020,
Vu l'arrêt n° 594 en date du 22 septembre 2022 (instance enrôlée sous le n° 20-2990),
Vu les dispositions de l'article 462 du C.P.C.,
Constate que le dispositif de l'arrêt du 22 septembre 2022 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a 'confirmé le jugement rendu le 26 novembre 2020 en ce qu'il a condamné l'association à verser à M. [S] les sommes de 18 861,61 € brut au titre du rappel de salaires et 188,62 € brut au titre des congés payés y afférents',
Ordonne la rectification de cette erreur matérielle par substitution de la mention suivante :
' Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association à verser à M. [S] les sommes de 18 861,61 € brut au titre du rappel de salaires et 188,62 € brut au titre des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne l'association AAPIQ à payer à M. [S] la somme de 5 520,58 € brut à titre de rappel de rémunération et la somme de 552,06 € brut au titre des congés payés y afférents'.
Dit que mention du présent dispositif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée,
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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