Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01520 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2P
N° de Minute : 1530
Ordonnance du lundi 29 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [R]
né le 31 Juillet 1987 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 29 août 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 29 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [D] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention M. [D] [R] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 29 juin 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans délivrée par madame la préfète de l'Oise le même jour.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 01er juillet 2022 confirmée en appel le 03 juillet 2022, puis pour une seconde période de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 29 juillet 2022 confirmée en appel le 02 août 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 28 août 2022 (13h36) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 28/08/2022 (19h52) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au motif unique que les conditions légales de la troisième prolongation ne sont pas réunies en l'espèce (absence de détermination de l'obtention du laissez-passer consulaire dans le bref délai de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.
A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour.
Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.
De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
En l'espèce aucune de ces conditions ne sont respectées, le laissez-passer consulaire demandé depuis le 28/06/2022 n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.
En conséquence la décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [D] [R]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Jean-Luc POULAIN,
Greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01520 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2P
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1530 DU 29 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 29 août 2022 :
- M. [D] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [R]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [D] [R] le lundi 29 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le lundi 29 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 29 août 2022
N° RG 22/01520 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2P
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