Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03320 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7HJ
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
10 octobre 2023
RG :F23/00005
[O]
C/
S.A.S.U CLEAR CHANNEL FRANCE
Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :
- Me [H]
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 10 Octobre 2023, N°F23/00005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024 pour désistement.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [P] [O]
née le 04 Mars 1958 à ORAN (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U CLEAR CHANNEL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
MOTIFS
Attendu que [P] [O] a déclaré se désister de l'appel dirigé contre S.A.S.U CLEAR CHANNEL FRANCE par le biais de conclusions en ce sens déposées par son conseil via le RPVA le 04 janvier 2024;
Attendu que S.A.S.U CLEAR CHANNEL FRANCE a déclaré accepter ce désistement par le biais de conclusions en ce sens déposées par son conseil via le RPVA le 07 février 2024;
Attendu que le désistement est parfait, et qu'il convient donc de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 399, 400 et 907 du Code de Procédure Civile.
Constatons le désistement d'appel de [P] [O], l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que les dépens seront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord entre les parties.
Arrêt signé par le président et par la greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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