Texte intégral
ORDONNANCE
N°63
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 16 Mai 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00040 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00043 du rôle général
ENTRE :
La société J.A.V.S DIAGNOSTICS (SASU), qui succède aux droits et obligations de la société JAVS DIAGNOSTICS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 et ayant pour avocat Me Annabelle PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
Assignant en référé suivant exploit de la SCP BLANC-GRASSIN, Commissaires de Justice Associés à PONTOISE en date du 10 Avril 2024 et suivant exploits de la SCP Corinne SAUNIERet Isabelle GAUTHIER, Commissaires de Justice Associés à MERU en date du 05 Avril 2024,, d'une Ordonnance de Référé, du Président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, en date du 22 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00250.
ET :
Monsieur [D] [I], [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Xavier Pérès de l'AARPI TRUST AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [G], [A] [T]
Les [Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [W], [F], [K] [P]
Les [Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés et plaidant par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Gacquer-Caron, conseil de la SASU Javs Diagnostics,
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Pérès, conseil de M. [B]
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Jallu, conseil des consorts [T] -[P]
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par actes extrajudiciaires en date des 16 et 21 novembre 2023, M. [W] [P] et Mme [G] [T] ont assigné M. [D] [B] et la SAS Javs Diagnostics devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé aux fins que soit ordonnée une expertise de la consommation électrique de leur habitation située Les [Adresse 6], lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 8] qui leur a été vendue par M. [B] sur la base d'un diagnostic réalisé par la société Javs Diagnostics .
Par ordonnance de référé en date du 22 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- débouté M. [B] de sa demande de mise hors de cause ;
- ordonné une expertise ;
- commis pour y procéder M.[U] [R], [Adresse 2] ;
avec pour mission de :
- se rendre Les [Adresse 6], lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 8], après avoir dûment convoqué les parties,
- entendre les parties ainsi que tous sachants,
- se faire remettre tous documents en s'entourant de tout renseignement nécessaire à sa mission, tout en recourant en tant que besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien,
- établir un diagnostic énergétique et le comparer avec celui établi par la SAS Javs Diagnostics,
- dire si des points ont été omis par la SAS Javs Diagnostics ou sont erronés,
- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue et en préciser leur origine, notamment s'ils résultent d'un travail non-consciencieux et/ou non-réglementaire de la SAS Javs Diagnostics et/ou d'informations erronées données par un tiers, tel M. [B],
- indiquer le coût des réfection imposées pour parvenir à une performance énergétique conforme avec celle fixée par la SAS Javs Diagnostics,
- chiffrer le préjudice matériel et immatériel, présents et à venir, résultant d'une éventuelle erreur de diagnostic de performance énergétique,
- donner un avis sur la moins-value éventuelle causée à l'immeuble par les anomalies et erreurs de diagnostics éventuellement relevées,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de faits susceptibles de permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilité éventuellement encourues,
- faire les comptes entre les parties, en tant que de besoin,
- faire toutes observations utiles,
- dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office ;
- dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport et ses annexes en un exemplaire, accompagné de sa note de frais et d'un RIB, au greffe de ce tribunal dans les 12 mois de l'avis de consignation;
- fixé à 2500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que devront consigner Mme [T] et M. [W] [P] auprès du régisseur du greffe de ce tribunal avant le 29 mars 2024 ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque ;
- débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la SAS Javs Diagnostics à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La SAS Javs Diagnostics a relevé appel de cette ordonnance, par déclaration reçue le 29 février 2024 au greffe de la cour.
Suivant exploit délivré le 5 avril 2024 à M. [W] [P] et Mme [G] [T] (RG 24/00043) et le 10 avril 2024 à M. [D] [B] (RG 24/00040), la société Javs Diagnostics les a assigner en vue de leur comparution à l'audience du 26 avril 2024 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens et demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter M. [P] et Mme [T] de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions contraires ;
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 par le juge des référés de Beauvais ;
- condamner M. [P] et Mme [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 25 avril 2024, M. [B] s'associe à la société Javs Diagnostics et demande à Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 ;
- débouter Mme [T] et M. [P] de leurs demandes ;
- condamner la SAS Javs Diagnostics, Mme [T] et M. [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse transmises le 15 mai 2024, M. [W] [P] et Mme [G] [T] s'opposent aux prétentions de la société Javs Diagnostics et de M. [B] et demandent, au visa des articles 122 et 905-2 du code de procédure civile, de :
A titre principal
- déclarer la société Javs Diagnostics irrecevable en raison de son défaut de droit à agir en sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 22 février 2024 ;
A titre subsidiaire
- débouter la société Javs Diagnostics de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 22 février 2024 ;
En tout état de cause
- condamner la société Javs Diagnostics à payer à M. [W] [P] et Mme [G] [T] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Javs Diagnostics aux dépens du référé.
A l'audience de renvoi du 16 mai 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Sur la jonction des procédures
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00040 et RG 24/00043 et de dire que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00040.
Sur la recevabilité de la demande
M. [W] [P] et Mme [G] [T] estiment que la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 22 février 2024 n'est pas recevable en ce que l'affaire au fond relevant de la procédure de l'article 905-1 du code de procédure civile, il a été enjoint à la société Javs Diagnostics de produire les pièces et conclusions devant la cour, sans effet, de telle sorte que la caducité de l'appel est encourue.
Or, si les pouvoirs du Premier président en matière d'exécution provisoire ne sont exercés qu'en cas d'appel, la radiation qui fait suite au défaut pour l'appelant de se conformer aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile est une simple mesure d'administration judiciaire qui ne rend pas irrecevable la demande fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile en vue d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de la société Javs Diagnostics recevable.
Sur la suspension de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
La société Javs Diagnostics fait valoir au soutien de ses prétentions que le juge des référés a violé l'article 122 du Code de procédure civile en rejetant la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [W] [P] et Mme [G] [T] en se basant sur un rapport d'expertise amiable et en l'absence de preuve d'une différence de consommation d'électricité établie par ces derniers.
Or, la contestation de la force probante d'un rapport d'expertise amiable ne constitue pas une fin de non recevoir, le juge des référés ayant, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que ce rapport démontre l'existence d'un intérêt légitime pour M. [W] [P] et Mme [G] [T] à établir par expertise judiciaire les causes d'une surconsommation électrique au regard du diagnostic réalisé par la société Javs Diagnostics à la demande de M. [B], leur vendeur.
Pour le surplus, la société Javs Diagnostics et M. [B] se renvoient la responsabilité d'un éventuel dommage résultant d'un diagnostic qui se révélerait erroné, ce moyen qui touche au fond de litige ne relevant pas de l'appréciation du juge des référés saisi d'une demande de mesure d'instruction et ne constituant pas un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance dont appel.
En conséquence, la société Javs Diagnostics et M. [B] ne démontrent pas l'existence de moyen sérieux de réformation de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 22 février 2024.
Ainsi, il y a lieu de les débouter de leur demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 février 2024 du président du tribunal judiciaire de Beauvais, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [P] et Mme [G] [T] les sommes qu'ils ont dû exposer non comprises dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner la société Javs Diagnostics à leur payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Javs Diagnostics qui succombe supportera la charge des dépens, sauf ceux exposés par M. [B] qui en conservera la charge.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00040 et RG 24/00043 et disons que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00040 ;
Déboutons la société Javs Diagnostics et M. [B] de leur demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 février 2022 du président du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Condamnons la société Javs Diagnostics à payer à M. [W] [P] et Mme [G] [T] ensemble la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Javs Diagnostics aux dépens, sauf ceux exposés par M. [B] qui en conservera la charge.
A l'audience du 13 Juin 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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