Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00095 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DACY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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JUGEMENT du 16 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [D] [W] [S] épouse [P]
Chez Madame [U] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F] [P]
Chez Mme [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX, postulant, et Maître Virginie CAREL, avocat au barreau de Rouen, plaidant
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 18 septembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 17 juin 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
- Madame [S] [D] [W]
Née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (76)
et
- Monsieur [P] [L] [F]
Né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (36)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 juillet 2011 à la mairie de [Localité 8] (76) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 11 janvier 2024 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à Madame [S] [D] une prestation compensatoire de DOUZE MILLE EUROS (12.000 €) en capital, payable sous forme de versements mensuels de 200 € par mois pendant 59 mois puis une dernière mensualité constituant le solde ;
DIT que les versements périodiques sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative du celui qui les verse, en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ------------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de octobre 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l'INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
RAPPELLE que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'observatoire Économique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE qu'après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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