Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/3184
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/09/2022
Dossier : N° RG 19/00262 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HESD
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[S] [B]
C/
URSSAF [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Juin 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître LIGNEY loco Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/0667 du 08/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître MALTERRE loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 2018/0036
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [B] (la personne contrôlée), médecin généraliste, à la suite d'un procès-verbal de gendarmerie du 18 septembre 2014 constatant des faits de travail dissimulé, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF [Localité 3] ( l'organisme de recouvrement), pour la période du 9 novembre 2011 au 16 septembre 2014, ayant donné lieu :
> le 15 mars 2016, à une lettre d'observations de l'URSSAF, aboutissant à :
-un rappel de cotisations d'un montant de 12 793 €, outre majorations de retard dues en application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale,
-une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 3 198 €,
> le 1er avril 2016, à une lettre de réponse de l'assuré, faisant état d'une procédure d'instruction en cours,
> le 21 décembre 2016, à une mise en demeure, lui réclamant la somme de 12 611 € au titre des cotisations, outre 2 167 € de majorations, soit au total 14 778 €.
La personne contrôlée a contesté le redressement ainsi qu'il suit :
> le 19 janvier 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle, par décision du 26 septembre 2017, a rejeté la contestation,
> le 10 janvier 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, contre la décision de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :
> débouté la personne contrôlée de l'ensemble de ses prétentions,
> rejeté la demande de la personne contrôlée tendant à la transmission par l'URSSAF [Localité 3], du procès verbal de constat de travail dissimulé en date du 18 septembre 2014 et des procès verbaux d'audition de la personne contrôlée dans la procédure pénale diligentée par le tribunal de grande instance de Dax,
> validé la mise en demeure du 21 décembre 2016 adressée par l'URSSAF [Localité 3], à la personne contrôlée pour un montant total de 14 778 € en principal et majorations de retard correspondant au redressement du chef de travail dissimulé sur la période du 9 novembre 2011 au 16 septembre 2014,
> condamné en conséquence la personne contrôlée au paiement de la somme de 14 778 € correspondant au redressement du chef de travail dissimulé sur la période du 9 novembre 2011 au 16 septembre 2014,
- dit n'y voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la personne contrôlée le 10 janvier 2019.
La personne contrôlée, par son conseil, en a interjeté appel de cette décision, par déclaration au guichet unique de greffe, le 23 janvier 2019, procédure enrôlée sous le n° 19 262, dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis du 22 juin 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2021, à laquelle elles ont comparu.
Par arrêt mixte du 6 janvier 2022, la cour d'appel de Pau a :
-statuant en dernier ressort,
'confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'URSSAF a qualité et capacité à agir,
-et statuant avant dire droit pour le surplus,
'ordonné la réouverture des débats, à l'audience du 16 juin 2022, 13h30, et enjoint à l'URSSAF [Localité 3], de produire aux débats et communiquer avant le 25 février 2022, les pièces suivantes :
-le procès-verbal de travail dissimulé, établi par les services de la gendarmerie de [Localité 4], le 18 septembre 2014,
-les déclarations de la personne contrôlée lors de ses auditions à l'occasion de cette procédure de gendarmerie,
'Enjoint à l'appelant, de conclure avant le 30 mars 2022, et à l'URSSAF de conclure en réponse, avant le 5 mai 2022,
'Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2022, qui se tiendra à la cour d'appel de Pau, devant la chambre sociale, pôle social, à 13h30,
'Réservé de même les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le29 mars 2022, (par lesquelles il reprend à l'identiques ses précédentes conclusions visées par le greffe le 30 août 2021), reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la personne contrôlée, M. [S] [B], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
- avant dire droit :
- d'enjoindre à l'URSSAF de produire le procès-verbal de constat en date du 18 septembre 2014 et les procès-verbaux des auditions qu'elle a effectuées dans la procédure pénale,
-en tout état de cause, de :
- juger que l'URSSAF devait surseoir à statuer,
- juger que l'URSSAF doit justifier de ses statuts et de son immatriculation comme mutuelle et de l'avis préalable du conseil supérieur de la Mutualité et de son agrément,
- juger que l'URSSAF n'a pas de capacité, ni qualité à agir en justice,
- annuler la décision de la CRA du 26/09/2017,
- annuler le redressement de l'URSSAF en cause,
- dire et juger que les calculs et les montants réclamés sont contestables,
- dire n'y avoir lieu à article 700, ni à dépens au vu la situation du concluant.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 avril 2022 reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme de recouvrement, l'Urssaf [Localité 3], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes , et à la condamnation de l'appelant à lui payer 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur les contestations de la mise en demeure du 21 décembre 2016
Pour s'opposer aux demandes de l'URSSAF, et à la mise en demeure du 21 décembre 2016, l'appelant a développé trois moyens.
'Le premier, relatif au défaut de qualité et de capacité à agir de l'URSSAF, a été jugé infondé par l'arrêt rendu par la présente cour en dernier ressort, le 6 janvier 2022.
'Le second, consistait à solliciter, avant dire droit, la production des pièces sur lesquelles se fondait le redressement litigieux, à savoir :
-le procès-verbal de travail dissimulé, établi par les services de la gendarmerie de [Localité 4], le 18 septembre 2014,
-les déclarations de la personne contrôlée lors de ses auditions à l'occasion de cette procédure de gendarmerie.
L'Urssaf, à la demande de la cour, sur réouverture des débats, produit l'enquête de la gendarmerie nationale contenant les pièces dont il a été demandé communication.
Il n'est pas contesté que les pièces ainsi communiquées, établissent le bien fondé du redressement, par lequel l'URSSAF reproche à la personne contrôlée d'avoir exercé la profession de médecin généraliste, du 6 décembre 2010 à l'année 2015, sans être immatriculée auprès des organismes sociaux pour l'exercice de cette activité professionnelle, et sans s'être acquittée du paiement des cotisations et contributions sociales dues sur ses revenus professionnels.
'Le 3e consiste à contester les calculs de l'URSSAF au motif que les périodes retenues, et donc les valeurs retenues, seraient contestables dès lors que :
-l'infraction retenue contre lui, ne pourrait être établie qu'à compter du 9 novembre 2011, si bien qu'il conteste le redressement pour l'année 2011, en ce qu'il porte sur des périodes antérieures à cette date,
-de même, pour l'année 2014, alors que l'infraction s'arrêterait « le 16 septembre 2016 ».
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel du 16 novembre 2020, par lequel l'appelant a été reconnu coupable d'exécution de travail dissimulé, que les faits poursuivis et ayant donné lieu à sa condamnation, s'inscrivent sur une période comprise entre le 8 janvier 2011 et le 16 septembre 2014.
Cependant, il résulte de l'enquête de gendarmerie, et des déclarations mêmes de l'appelant, à l'occasion de ses auditions par les gendarmes, le 16 septembre 2014, que cette situation de travail dissimulé, et d'absence de déclaration sur ses activités professionnelles, dure « depuis 2011 », sans qu'aucun élément ne permette d'établir qu'elle a cessé au jour de l'audition de l'appelant, le 16 septembre 2014.
D'ailleurs, l'inspecteur du recouvrement a relevé au vu des investigations qu'il a réalisées, que l'appelant a été immatriculé pour une activité de médecin généraliste entre le 8 mai 2000 et le 6 décembre 2010, puis qu'il a poursuivi son activité professionnelle après sa radiation de l'URSSAF, sans avoir jamais régularisé sa situation, retenant, sans aucun élément pour contester le résultat des investigations de l'inspecteur de recouvrement, l'absence de déclaration auprès de l'URSSAF pour les années 2011 à 2015 incluses.
Au vu de ces éléments, les contestations relatives aux périodes appliquées par l'URSSAF, sont donc jugées non fondées.
De même, les calculs opérés par l'URSSAF, et détaillés, en pages 4 et suivantes de ses conclusions, ne font l'objet d'aucune contestation si ce n'est de principe.
Il s'en déduit que les contestations de l'appelant ne sont pas fondées, et doivent être rejetées pour le tout, conformément à la décision du premier juge, qui sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la présente cour rendu le 6 janvier 2022,
Vu les points restant à juger,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-validé la mise en demeure du 21 décembre 2016 adressée par l'URSSAF [Localité 3], à M. [B] [S] pour un montant total de 14 778 € en principal et majorations de retard correspondant au redressement du chef de travail dissimulé sur la période du 9 novembre 2011 au 16 septembre 2014,
- condamné en conséquence M. [B] [S] au paiement de la somme de 14 778 € correspondant au redressement du chef de travail dissimulé sur la période du 9 novembre 2011 au 16 septembre 2014,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [S] à payer à l'URSSAF [Localité 3], la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [S] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,