Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 JUIN 2024
Martin JACOB, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 30 avril 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [T] [Y] C/ MSA AIN RHONE
N° RG 22/00579 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWG7
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
Demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
MSA AIN RHONE
Située [Adresse 1]
Représentée par Madame [E] [M] [Z], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [Y]
MSA AIN RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
MSA AIN RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 avril 2020 et le 4 mai 2020, la MSA Ain-Rhône a versé à [T] [Y] des indemnités journalières suite à un arrêt de travail pour garde de son enfant, du 2 avril 2020 au 24 avril 2020.
Le 11 mai 2020, l'employeur de [T] [Y] a informé la MSA Ain-Rhône que ses salariés étaient placés en activité partielle depuis le 19 mars 2020.
Par un courrier daté du 29 septembre 2020, la MSA Ain-Rhône a informé [T] [Y] qu'il était redevable d'un indu de 834,33 euros au titre de la part obligatoire et d'un indu de 421,19 euros au titre de la part complémentaire car il ne pouvait pas cumuler la perception d'indemnités journalières dérogatoires et le chômage partiel.
Le 12 novembre 2020, [T] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Ain-Rhône.
Par un courrier daté du 17 janvier 2022, la MSA Ain-Rhône a informé [T] [Y] du rejet de son recours amiable et de l'octroi d'un délai de 6 mois pour régler les sommes dues.
* * * *
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 24 mars 2022, [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi d'un échéancier sur 12 mois pour le règlement de l'indu auprès de la MSA Ain-Rhône d'indemnités journalières, pour la période de 2 au 24 avril 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024 et a été renvoyée à l'audience du 30 avril 2024. À cette dernière audience, [T] [Y] et la MSA Ain-Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[T] [Y], comparant en personne, demande au tribunal des délais de paiement sur 8 mois, conformément à la proposition formée par la MSA Ain-Rhône lors de l'audience.
La MSA Ain-Rhône, dûment représentée, demande au tribunal de :
- condamner [T] [Y] à régler la somme de 1 241,07 euros,
- lui accorder des délais de paiement sur 8 mois,
- condamner [T] [Y] aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur les indus
Aux termes de l'article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, I. - sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
-le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ;
-le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
II. - Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.
L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article. Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. Pour les salariés mentionnés au dernier alinéa dudit I, celui-ci s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
En l'espèce, la MSA Ain-Rhône explique que [T] [Y] ne pouvait pas cumuler le bénéfice des indemnités journalières pour garde d'enfant avec l'indemnité d'activité partielle accordée lors de la crise sanitaire du COVID.
Or, [T] [Y] a perçu 1 255,52 euros d'indemnités journalières pour garde d'enfant. Le solde est désormais de 1 241,07 euros.
Pour sa part, [T] [Y] ne conteste pas les indus, tant dans leur principe que dans leur nature et leur montant.
À cet égard, [T] [Y] sera condamné à payer à la MSA Ain-Rhône la somme de 1 241,07 euros, solde de l'indu d'indemnités journalières perçues pour la période du 2 avril 2020 au 24 avril 2020.
Sur les délais de paiement
Aux termes du 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, [T] [Y] souhaite obtenir des délais de paiement pour régler les deux indus mis à sa charge. Il souhaitait initialement rembourser cette somme globale sur 12 mois mais il a modifié sa demande en cours d'audience, acceptant la proposition formée par la MSA Ain-Rhône d'un échéancier sur 8 mois.
Il déclare percevoir une rémunération de 2 600 euros mensuels, après impôts, et vivre avec une compagne, qui perçoit une rémunération de 2 300 euros par mois, après impôts.
[T] [Y] ajoute que le couple règle un crédit immobilier de 1 300 euros par mois ainsi qu'un leasing de voiture pour 400 euros mensuels.
Il explique que la santé de leur enfant impose l'achat de produits alimentaires plus onéreux, pour environ 30%.
Pour sa part, la MSA Ain-Rhône propose un délai de paiement de 8 mois.
À cet égard, les parties s'accordent sur un échéancier de 8 mois ; cet accord sera homologué.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
- CONDAMNE [T] [Y] à verser à la MSA Ain-Rhône la somme de 1.241,07 euros, au titre du solde des indus d'indemnités journalières perçues du 2 avril 2020 au 24 avril 2020 ;
- ACCORDE à [T] [Y] un délai de 8 mois pour régler la somme due au titre des indus;
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉM. JACOB
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