Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00273 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWY
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 07 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [T]
né le 09 Septembre 1997 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 février 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 07 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement à M. [X] [T] ;
Vu le délai contraint pour statuer ;
Vu les conclusions du conseil de M. le préfet du Nord ;
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [X] [T] par visioconférence ce jour à ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 2 février 2024, notifié le même jour à 16 heures, M. [X] [T], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2024 à 15h03, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [X] [T] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 3 février 2024 à 17h20 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 4 février 2024, rendue à 18h39, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevables la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation, déclaré régulier le placement rétention et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 février 2024 à 16 heures.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2024 à 17h15, M. [X] [T] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire et juger qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté.
Il expose qu'il dispose d'un titre de séjour valide en Espagne, qu'il a perdu son passeport et son titre de séjour espagnol lors d'un séjour touristique en Belgique, qu'il n'avait prévu de rester en France que quelques jours pour rendre visite à un ami et qu'il dispose des moyens financiers suffisant pour rentrer en Espagne. Au soutien de son appel il fait valoir que :
- le placement en rétention est injustifié dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour régulier en Espagne et qu'il peut se prévaloir de l'article 22 de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 l'autorisant à circuler librement pendant une période de trois mois sur le territoire des autres Etats parties, sous certaines conditions reprises à l'article 6 du règlement (UE) 2019/399 et R. 313-1 du CESEDA,
- il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et, en cas d'incompétence du signataire, lieu de prononcer sa mise en liberté,
Suivant un mémoire déposé le 7 février 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se reporter pour un exposé de ses moyens, le préfet demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le droit de M. [X] [T] à séjourner en France à raison de sa situation en Espagne, force est de constater que s'il ressort de la procédure qu'il est titulaire d'une carte de résident pour rapprochement familial en Espagne valable jusqu'au 16 mai 2025 il ne dispose pas de ses documents d'identité et titre de séjour dont il a déclaré la perte auprès de la police belge, et qu'il ne peut justifier que d'une copie (passeport et titre de séjour), de sorte qu'il ne remplit pas les conditions requises pour lui permettre de circuler librement en France. Dès lors il ne peut être considéré que le placement en rétention serait irrégulier, étant relevé que la juridiction n'a pas le pouvoir de statuer sur la régularité de la décision de remise aux autorités espagnoles.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'agissant de la délégation de signature de l'auteur de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, il est justifié l'arrêté portant délégation de signature du préfet du Nord par intérim en date du 19 janvier 2024 prévoyant en son article 9 délégation de signature à Mme [K] [L], notamment pour les et pour la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention (article 1 §23) et en son article 10, en cas d'empêchement de celle-ci, délégation de signature à Mme [V] [N], signataire de la requête. La compétence du bénéficiaire de la délégation n'est pas remise en cause du fait du défaut de mention des motifs d'indisponibilité du délégataire.
Il est par ailleurs, justifié d'une de démarches en vue de l'exécution de la mesure à savoir une demande de réadmission vers l'Espagne en date du 3 février 2024 à 13h14 et il n'est pas contesté que les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure ont été effectuées.
Il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [T].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 24/00273 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 07 février 2024 :
- M. [X] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [T] le mercredi 07 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le mercredi 07 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 07 février 2024
N° RG 24/00273 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWY
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