Texte intégral
C5
N° RG 21/01334
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZJM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Kremena MLADENOVA
MAURICE
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/1040)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 26 février 2021
suivant déclaration d'appel du 18 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
né le 11 Août 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Kremena MLADENOVA MAURICE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CIPAV CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Z], affilié à la CIPAV en sa qualité de conseil en gestion, a été destinataire d'une mise en demeure du 26 août 2018, reçue le 29 suivant, d'avoir à payer la somme de 2 583,18 euros représentant les cotisations tranche 1 et 2 du régime de base pour les années 2016 et 2017, les cotisations à la retraite complémentaire pour ces deux années, les cotisations invalidité décès pour ces deux années également, ainsi que les majorations afférentes, chaque somme étant précisée.
La CIPAV lui a fait signifier le 21 août 2019 une contrainte émise le 10 juillet 2019 pour ces mêmes sommes.
M. [Z] a été également destinataire d'une mise en demeure du 08 juin 2019, reçue le 20 suivant, d'avoir à payer la somme de 6 356,75 euros représentant les cotisations tranche 1 et 2 du régime de base pour 2018 et une régularisation de 2017, les cotisations à la retraite complémentaire et invalidité décès pour 2018, ainsi que les majorations afférentes, chaque somme étant précisée.
La CIPAV lui a fait signifier le 15 octobre 2019 une contrainte du 23 septembre 2019 pour ces mêmes sommes.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi de deux oppositions à contraintes par M. [Z] a par jugement du 26 février 2021':
- ordonné la jonction des deux recours,
- déclaré recevable l'opposition à la contrainte du 10 juillet 2019,
- validé cette contrainte pour un montant actualisé de 2 583,18 euros au titre des cotisations et majorations pour 2016 et 2017,
- condamné M. [Z] à régler cette somme à la CIPAV,
- déclaré recevable l'opposition à la contrainte du 23 septembre 2019,
- validé cette contrainte pour un montant actualisé de 964 euros au titre de cotisations et majorations pour 2018,
- condamné M. [Z] à régler cette somme à la CIPAV,
- dit que la CIPAV aura la charge de recalculer les majorations de retard pour les cotisations 2018,
- dit que les frais de signification des contraintes et d'exécution resteront à la charge du débiteur,
- débouté M. [Z] de sa demande de remboursement de 324,32 euros et de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [Z] et la CIPAV de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 08 juin 2021 reprises oralement à l'audience, M. [Z] demande'à la cour:
- de réformer le jugement,
- re rejetter toutes les demandes de la CIPAV au titre des deux contraintes,
- de condamner la CIPAV à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts,
- de condamner la CIPAVaux dépens des deux instances.
Par conclusions du 16 novembre 2022 reprises oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour':
- de confirmer le jugement,
et statuant à nouveau
- de valider la contrainte 2018 à hauteur de 1 042,42 euros,
- de condamner M. [Z] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement,
- de débouter M. [Z] de ses demandes,
- de le condamner à lui verser 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les contraintes
M. [Z] fait valoir qu'il a cessé toute activité entre 2016 et 2018, qu'il a envoyé un dossier de demande de retraite complémentaire en avril 2015 et que dès lors aucune cotisation n'était due puisqu'il ne retirait aucun revenu de son activité libérale. Il ajoute que la CIPAV n'a pas répondu à trois courriers envoyés entre 2015 et 2019 au sujet de sa demande de retraite complémentaire, ce qui constituait implicitement une demande de dispense de cotisations, et que la CIPAV a donc manqué à son devoir de conseil en ne répondant pas et en ne le mettant pas en position de régulariser des demandes de dispense.
La CIPAV réplique qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance, que la liquidation des droits à la retraite ne dispense pas l'adhérent de régler les cotisations dues au titre de la poursuite d'une activité libérale, et que M. [Z] était donc redevable de cotisations jusqu'à la cessation de son activité en juin 2018. Elle rappelle qu'il n'existe pas de seuil en deçà duquel les adhérents seraient dispensés du paiement de cotisations puisqu'ils sont redevables de cotisations forfaitaires minimales. Elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucune demande d'exonération ou réduction des cotisations au régime complémentaire ou invalidité-décès, qui plus est dans les délais prévus par ses statuts'; elle précise que les cotisations étant portables et non quérables, il ne saurait lui être reproché une impossibilité de les solliciter, son obligation d'information étant par ailleurs d'ordre général.
En l'espèce, M. [Z] ne conteste pas avoir cessé son activité au 30 juin 2015, et il était donc tenu au paiement de cotisations sociales même en l'absence de revenu tiré de son activité sur le fondement notamment des articles L. 642-1 et 2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale dont excipe la CIPAV.
Par ailleurs, il lui appartenait de régler ses cotisations, qui étaient portables et non quérables, comme il lui appartenait de demander les réductions ou exonérations souhaitées, sans que la caisse ne soit tenue de lui rappeler ce droit.
Les courriers de contestation des sommes réclamées par mise en demeure ou appel à cotisations ne valent pas demande d'exonération ou de réduction, leur contenu se limitant à contester les sommes réclamées en raison du dépôt d'une demande de retraite complémentaire.
M. [Z] ne conteste pas les calculs de la CIPAV qui a retenu':
- 448 euros de cotisations pour la retraite de base pour l'année 2016 sur la base d'un revenu de 0 euro en 2015, avec un solde de 414,58 euros';
- 455 euros de cotisations pour la retraite de base pour l'année 2017 sur la base d'un revenu de 0 euro en 2016';
- après une taxation d'office pour l'exercice 2018, faute de déclaration des revenus de 2017, un revenu déclaré de 0 euro et un montant régularisé de cotisation pour la retraite de base proratisée au 30 juin de 230,50 euros (une régularisation pour 2017 ayant de ce fait été annulée)';
- pour la retraite complémentaire, une réduction totale en 2017, et en l'absence de demande de réduction un montant de 1.214 euros de cotisations en 2016 et 657,50 euros en 2018 avec la proratisation';
- 76 euros pour chacune des trois années au titre de l'invalidité-décès.
Le total pour l'année 2018 s'élève donc à 964 euros la CIPAV présente après recalcul des majorations comme décidé par le tribunal un montant de 78,42 euros qui n'est pas contesté par l'appelant.
Il sera donc fait droit à cette prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z]
M. [Z] fonde sa demande sur deux saisies-attribution': l'une du 15 mai 2017, pour des cotisations de 2015, qui a été levée à la suite d'une homologation d'accord avec la CIPAV par le juge de l'exécution le 16 janvier 2018, comme, selon M. [Z], abusive et injustifiée'; la seconde, du 12 décembre 2019, qui aurait été annulée au motif, selon M. [Z] que la CIPAV aurait été sans droit ni titre.
Il fait valoir que ces deux actes n'étaient pas fondés, que le premier a provoqué un blocage de ses comptes bancaires pendant 7 mois et que la somme de 324,32 euros (représentant les frais d'huissier), que la CIPAV s'était engagée à rembourser dans l'accord homologué par le juge de l'exécution, n'a jamais été réglée. Il estime que son préjudice doit être jugé par la présente juridiction, les premiers juges ayant à tort rejeté sa demande de dommages et intérêts en considérant que cette prétention ne concernait pas les deux contraintes attaquées, alors que M. [Z] est bien fondé à invoquer des faits imputables à la CIPAV, et à en demander réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dans le cadre du présent contentieux.
La CIPAV soutient qu'elle n'a commis aucune faute, qu'il appartient aux cotisants de payer spontanément leurs cotisations sociales et qu'aucun élément n'est versé au débat s'agissant des saisies critiquées, notamment pour démontrer un préjudice. Elle rappelle que, ainsi que l'a jugé le tribunal en première instance, les mesures d'exécution évoquées ne concernent pas les cotisations qui sont l'objet des contraintes auxquelles M. [Z] a fait opposition.
En l'espèce, M. [Z] verse seulement au débat, sur ce point du litige':
- le procès-verbal de saisie attribution du 15 mai 2017 (mais pas celui du 12 décembre 2019, seul un courrier de l'avocat de M. [Z] en date du 14 janvier 2020 à l'huissier évoquant une tentative de saisie-attribution sur son compte bancaire, et un courrier de [5] lui notifiant une saisie par acte du 3 décembre 2019 à la demande de la CIPAV)';
- un jugement du juge de l'exécution de Grenoble du 16 janvier 2018 homologuant une convention entre la CIPAV et M. [Z] évoquant une régularisation au titre de l'exercice 2015 et un solde restant dû de 48,28 euros, pour convenir d'une mainlevée de la saisie, d'un remboursement par la CIPAV des frais d'huissier de 324,32 euros et de l'abandon de la demande de M. [Z] au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ces conditions, M. [Z] auquel incombe la charge de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l'article 9 du code de procédure civile, n'apporte aucun élément sur le caractère prétendument fautif des saisies opérées, ni sur le préjudice dont il aurait souffert notamment du fait du blocage de compte bancaire, ni même sur l'absence de respect de la convention homologuée.
Sa demande de dommages et intérêts est donc infondée et a été rejetée à juste titre par les premiers juges.
Au final, le jugement sera donc entièrement confirmé, mis à part le montant auquel doit être validée la contrainte pour les cotisations de l'année 2018 et auquel M. [Z] doit être condamné, afin de tenir compte du montant des majorations calculées par la caisse comme le sollicitait le tribunal.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] supportera les dépens de l'instance.
L'équité et la situation des parties justifient que la CIPAV ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [Z] sera condamné à lui payer une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 26 février 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de validation de la contrainte du 23 septembre 2019 et la condamnation de M. [N] [Z] à son paiement,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte décernée le 23 septembre 2019 par la CIPAV à l'encontre de M. [N] [Z] pour un montant actualisé de 1.042,42 euros représentant 964 euros de cotisations pour l'année 2018 et 78,42 euros de majorations de retard,
Condamne en tant que de besoin M. [N] [Z] à régler à la CIPAV cette somme de 1.042,42 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [N] [Z] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président