Texte intégral
N° B 25-88.352 FS
N° 00118
RB5
6 JANVIER 2026
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
M. [O] [F] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe contre lui du chef de recel.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
1. Les circonstances alléguées ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuive devant la juridiction saisie.
2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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