Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFDV
[K]
[C]
c/
[M]
[M]
Formule exécutoire le :
à :
Me Hélène MARICHAL
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTES :
d'une ordonnance de référé rendue le 15 mars 2022 par le Président du TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame [E] [K]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène MARICHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [T] [C]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MARICHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES :
Madame [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mesdames [E] [K] et [T] [C] née [K] sont propriétaires indivises de trois immeubles situés [Adresse 2], [Adresse 7] et [Adresse 11] (Marne), cadastrés section AD n°[Cadastre 6] [Localité 12], pour une superficie de 2a 86 ca.
Mme [E] [K] occupe le [Adresse 11]. Cet immeuble est contiguë à une propriété appartenant à M [D] [M] et Mme [G] [M], située [Adresse 9] et cadastrée section AD n°[Cadastre 8], que ceux-ci ont donné en location.
Mme [E] [K] invoquant des problèmes récurrents d'humidité dans la partie basse de son logement, dont elle a recherché l'origine dans la cave a, avec Mme [C], fait assigner M et Mme [M] devant le juge des référés par actes d'huissier du 10 décembre 2021 et demandé une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il soit fait injonction à M et Mme [M] de libérer ou de faire libérer par tout occupant de leur chef, l'accès à la trappe située dans le logement situé [Adresse 9] dont ils sont propriétaires, pour permettre l'entrée de la cave.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a débouté Mmes [K] et [C] de l'ensemble de leurs demandes, débouté M et Mme [M] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de Mmes [K] et [C] et débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Le juge des référés a estimé que les quelques taches d'humidité dans le logement occupé par Mme [E] [K] ne pouvaient suffire à justifier de recourir à une mesure d'expertise judiciaire pour établir la preuve d'un lien causal entre ces taches et l'éventuelle présence d'humidité dans la cave de la maison des consorts [M].
Il en a conclu que Mmes [K] et [C] ne justifiaient pas d'un intérêt légitime au soutien de leur demande d'expertise judiciaire qui n'avait pas vocation à pallier leur carence dans la charge de la preuve.
Mmes [K] et [C] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 avril 2022 visant l'ensemble des chefs de décision, à l'exception de celui déboutant M et Mme [M] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2022, elles demandent à la cour de :
les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel,
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
désigner tel expert qu'il plaira 'au tribunal' avec pour mission, notamment de :
en tant que de besoin, pour le cas où les défendeurs soulèveraient une contestation sur la propriété de la cave litigieuse, se faire communiquer et examiner tout document de nature à déterminer la ligne séparative entre les propriétés, notamment d'après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d'autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,
examiner les désordres, malfaçons et tous dommages allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes,
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilité encourues,
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux,
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si les travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;
donner les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d'exécution, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'elles) ; de fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices et notamment l'évaluation du coût des travaux nécessaires pour réparer le désordre.
enjoindre à M et Mme [M] de libérer ou de faire libérer par tout occupant de leur chef, l'accès à la trappe située dans le logement [Adresse 9] dont il sont propriétaires, pour permettre l'entrée de la cave lors des visites de l'expert,
condamner les époux [M] à payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2022, M et Mme [M], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour d'appel de:
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
en conséquence,
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [K] et [C] de l'ensemble de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de celles-ci, mais de l'infirmer en ce qu'elle les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, de :
condamner les consorts [K] [C] in solidum à leur payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le juge des référés,
les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mmes [K] et [C] produisent un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 5 octobre 2020, qui rapportent leurs propos quant à l'existence de taches d'humidité sur le mur latéral droit du salon/séjour de l'immeuble situé [Adresse 11], sans que l'huissier n'indique expressément qu'il aurait lui-même constaté de tels désordres.
En outre, les photographies figurant en annexe de ce procès-verbal et qui représentent le mur concerné ne font pas clairement apparaître les taches dénoncées par Mmes [K] et [C].
Néanmoins, le rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur de M et Mme [M] mentionne «'de légères traces sur le mur du séjour de Mme [K]'».
L'huissier indique également avoir constaté l'existence d'humidité et de moisissure en bas des murs des WC et les photographies correspondantes mettent bien en évidence ces désordres.
Mmes [K] et [C] sont donc fondées à rechercher les causes de cette humidité.
Or elle établissent qu'une partie de leur immeuble se trouve au-dessus d'une cave qui dépend de l'immeuble voisin appartenant à M et Mme [M] et que l'autre partie se situe au-dessus d'une cave leur appartenant et qui est séparée de la précédente par un mur.
Il résulte du constat d'huissier que la cave de l'immeuble situé au [Adresse 11] a ainsi une configuration différente de celle située sous leur immeuble sis au numéro 7 de cette rue, laquelle court jusqu'à la façade avant de l'immeuble donnant sur la rue et qui comporte un puits d'aération.
Et une entreprise mandatée par Mmes [K] et [C] pour examiner le mur séparant les deux caves indique que la «'fenêtre'» dans le mur de séparation semble avoir été obstruée, ce qui empêche une ventilation naturelle de la cave et peut entraîner des remontées d'humidité sur les parties supérieures de l'habitation.
Mmes [K] et [C] ont donc un motif légitime à déterminer si les traces d'humidité ne trouvent pas leur cause dans la partie de la cave dépendant de l'immeuble qui appartient à M et Mme [M] et/ou dans la configuration de la cave située sous leur immeuble sis [Adresse 11] résultant de la présence d'un mur séparatif complet et de son impact éventuel sur la ventilation de ladite cave.
Les époux [M] invoquent la prescription d'une éventuelle action en revendication de la partie de cave dépendant de leur immeuble. Elle n'est cependant pas de nature à faire obstacle à une expertise ayant pour objet de déterminer les causes des désordres relevées dans la propriété de Mmes [K] et [C], de permettre à la juridiction qui pourrait être saisie d'apprécier les responsabilités susceptibles d'en découler et de déterminer les mesures propres à y mettre fin.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Mmes [K] et [C] et l'ordonnance de référé sera infirmée en toutes ses dispositions contestées par Mmes [K] et [C].
Elle sera, en revanche confirmée en ce qu'elle déboute M et Mme [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera avancée par Mmes [C] et [K], qui sollicitent la mesure et ont intérêt à sa bonne exécution.
M et Mme [M] seront invités dans la mission d'expertise à permettre l'accès à toutes les pièces de leur immeuble que l'expert estimera utile d'examiner dans le cadre de ses opérations, sans qu'il soit besoin de leur faire injonction, étant rappelé que l'article 11 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Il est fait droit à la demande de Mmes [K] et [C], qui ne sauraient donc être condamnées à payer à M et Mme [M] une indemnité pour leur frais irrépétibles d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mmes [K] et [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour moitié par chaque partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle déboute M [D] [M] et Mme [G] [M] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder Monsieur [N] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims, SARL à 4 Architecture, [Adresse 13]
avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 11] et [Adresse 9], en présence de toutes les parties ou celles-ci dûment convoquées et se faire communiquer l'ensemble des pièces nécessaires à la compréhension du litige ; entendre les parties ainsi que tout sachant dont l'audition lui paraîtrait utile ;
- visiter les lieux, les parties étant invitées à permettre l'accès de l'expert à toute pièce qu'il estimera utile d'examiner,
- examiner les désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature et déterminer l'origine et les causes de ces désordres et dans le cas d'une pluralité de causes, préciser dans quelle proportion chacune est responsable du dommage ; dire en particulier si les traces d'humidité invoquées par Mmes [E] [K] et [T] [K] épouse [C] trouvent leur cause dans la partie de la cave dépendant de l'immeuble qui appartient à M [D] [M] et Mme [G] [M] et/ou dans la configuration de la cave située sous leur immeuble sis [Adresse 11] résultant de la présence d'un mur séparatif complet et de son impact éventuel sur la ventilation de ladite cave ;
- faire toutes observations utiles à la juridiction qui aurait à déterminer les responsabilités dans la survenance de ces désordres ;
- décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et en indiquer le coût;
- indiquer le cas échéant les préjudices subis par les parties et notamment le préjudice de jouissance et les chiffrer, établir un compte entre les parties ;
- d'une manière générale, faire toutes les observations utiles à la juridiction ;
- Rappelle que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
- Rappelle que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne, dont l'avis sera joint au rapport d'expertise (articles 278 et 282 du code de procédure civile), et /ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1),
- Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la consignation que Mmes [E] [K] et [T] [K] épouse [C], sauf si elles bénéficient de l'aide juridictionnelle, verseront au Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Reims à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert et ce dans le délai d'UN MOIS à compter du prononcé du présent arrêt,
- Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, faute par la partie qui en a la charge de verser la consignation ci-dessus fixée dans le délai imparti, la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque,
- Dit que dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l'expert déposera au greffe de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d'UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l'expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s'ajouteront ses réponses aux dires, l'expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties et qu'il déposera au greffe de cette chambre de la cour d'appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine,
- Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction,
- Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 14 décembre 2022 à 09 heures pour vérifier l'état d'avancement des opérations d'expertises,
le greffier La présidente