Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 24 MARS 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20517 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ4S
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Novembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 22/02743 (requête en omission de statuer)
Jugement du 01 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021000003
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [B], [J], [X], [P] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 33
DEFENDEURS A LA REQUETE :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
L'ETAT FRANCAIS MINISTRE DES ARMÉES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le ministre de la défense a conclu, le 20 octobre 1995, un marché de travaux pour la construction d'une caserne de gendarmerie [Adresse 2]) dont le lot n°3 menuiseries bois et PVC, occultations métalliques et clôtures a été confié à la société Bleu Azur.
Un différend est apparu entre la société Bleu Azur et l'Etat sur le décompte général dudit lot du fait de difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux.
Le 15 juillet 1997, la société Bleu Azur a été déclarée en état de cessation des paiements et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Paris le 28 août 1997 à son encontre.
Le 25 mai 2000, la société Bleu Azur a saisi le tribunal administratif de Paris, qui s'est dessaisi au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une demande à l'encontre de l'Etat contestant le décompte général du marché.
Le 16 septembre 2004, le tribunal administratif a fait partiellement droit à la demande de la société Bleu Azur et a condamné l'Etat à lui verser :
- aux termes de l'article 2 : 12 296,33 euros au titre des désordres affectant la réalisation du chantier du lot n°3 ;
- aux termes de l'article 3 : 29 525,43 euros au titre des prestations effectuées et non payées ;
- aux termes de l'article 4 : 11 592,43 euros au titre du remboursement des pénalités de retard dans la fourniture du décompte final ;
- aux termes de l'article 5 : 1 061,93 euros au titre du remboursement des frais d'expertise avancés.
Par un arrêt du 23 janvier 2007, la cour administrative d'appel de [Localité 11] a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Bleu Azur.
Par un arrêt du Conseil d'Etat du 8 février 2010, les demandes de la requête d'appel de la société Bleu Azur dirigées contre l'Etat et relatives à la contestation du décompte général du marché ont été rejetées.
Le 17 fevrier 2007, dans le cadre d'une convention de prêt liant la société Bleu Azur et M. [Y], la créance de la société Bleu Azur à l'encontre de l'Etat a été cédée à M. [Y].
Par décision du 6 mars 2007, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur.
Une action en annulation de la cession de créance a été introduite par le liquidateur judiciaire pour régularisation en période suspecte. Par jugement du 22 février 2012, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Paris a annulé la cession de créance faite à M. [B] [Y]. M. [Y] a interjeté appel de cette decision.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 17 mars 2015, a infirmé ledit jugement, et a ainsi validé la cession de créances.
Le 23 janvier 2014, la cour d'appel de Versailles, après renvoi de cassation, a annulé le jugement de liquidation judiciaire du 6 mars 2007 sauf en ce qu'il a décidé la résolution du plan de continuation de la société Bleu Azur. La procédure de liquidation a pris fin le 28 juillet 2015, avec remise à la Caisse des dépôts et consignations du reliquat de solde.
Le 23 décembre 2016, M. [Y] a adressé une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au ministre de la défense réclamant les paiements qu'il estimait lui être dus. Ce courrier a été suivi d'une lettre de mise en demeure du 30 novembre 2020.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, M. [Y] a, par acte en date du 30 décembre 2020, fait assigner l'Etat français (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement intégral du décompte général du lot attribué à la société Bleu Azur, augmenté des condamnations du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et sous déduction des paiements effectués par l'Etat.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit recevable et fondée l'exception de compétence soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat ;
' Dit que le litige relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative et invite les parties à mieux se pourvoir ;
' Dit que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu'elle a engagés et condamné M. [Y] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,41 euros dont 20,52 euros de TVA.
Par requête en date du 11 février 2022, M. [B] [Y] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe l'agent judiciaire de l'Etat et l'Etat français (ministre des armées) aux fins de contester l'incompétence retenue par les premiers juges et d'évoquer le fond du litige.
Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 17 février 2022, le requérant a, par actes des 28 février et 11 mars 2022, fait délivrer une assignation à l'agent judiciaire de l'Etat et à l'Etat français (ministre des armées) d'avoir à comparaître devant la cour d'appel de Paris.
Par arrêt du 25 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a :
Confirmé le jugement,
Y ajoutant,
- Condamné M. [Y] aux dépens d'appel,
- Rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 2 décembre 2022, M. [Y] a saisi la cour d'appel en rectification d'erreur ou d'omission matérielle et en omission de statuer, au visa des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile.
Un avis a été adressé aux parties le 6 janvier 2023 fixant la date de plaidoirie au 16 février 2023.
Moyens exposés par le requérant :
M. [Y] expose, au soutien de sa demande, qu'il réclamait :
' d'une part, le paiement intégral du décompte général rectifié par les décisions de justice sur le fondement du paiement des sommes dues sur le marché,
' et d'autre part, une indemnisation au titre de la résistance abusive pour effectuer les paiements dus au titre de l'exécution d'un marché public.
Il ajoute que, pour connaître de sa compétence, la cour devait donc statuer sur les deux éléments d'argumentation et motifs évoqués par les conclusions des parties, sans se limiter à l'appréciation de la seule demande d'indemnisation due au titre de la résistance abusive pour effectuer les paiements dus au titre de l'exécution d'un marché public.
Il indique que la cour aurait ainsi dû statuer sur le paiement intégral du décompte général rectifié qui comprend lui-même deux parties, à savoir :
- le paiement du décompte général, modifié par les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal
administratif de [Localité 8]-[Localité 10], cette partie relevant des pénalités pour retard de paiement ;
- le paiement des articles 5 et 6 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, cette partie ne relevant pas des pénalités pour retard de paiement, mais uniquement du régime des intérêts en exécution des décisions de justice.
Enfin, il soutient que la cour n'évoque pas l'incidence de la procédure collective quant à sa compétence.
Il conclut que la cour doit dès lors rectifier sa décision et/ou a statué infra petita.
L'agent judiciaire de l'Etat et l'Etat français (ministre des armées) ne se prononcent pas sur la requête de M. [Y].
Réponse de la cour :
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Toutefois, si les erreurs ou omissions affectant une décision peuvent toujours être rectifées, la juridiction ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
En outre, par application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'omission de statuer consiste ainsi pour le juge à ne pas trancher dans le dispositif de sa décision un chef de demande qui lui était soumis par les parties dans les dernières conclusions régulièrement présentées.
Le juge ne peut pas en admettre d'autres qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète et ne peut procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision.
Enfin, l'article 464 du code de procédure civile dispose que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
En l'espèce, M. [B] [Y], aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, demandait à la cour de :
'- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal de commerce de Paris, et notamment en ce qu'il :
' Dit recevable et fondée l'exception de compétence soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat ;
' Dit que le litige relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative et invite les parties à mieux se pourvoir ;
' Dit que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu'elle a engagés et l'a condamné aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- Juger que le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris,
- Evoquer le fond de l'affaire et statuer conformément au dispositif des présentes conclusions
Sur l'évocation du fond de l'affaire, statuant ainsi :
Demande originelle :
- Arrêter les montants dus par l'Etat (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 825 859,60 euros TTC (5 417 284,25 FRF) arrêtée au 23 avril 1999, majorée, à compter de cette date, des intérêts contractuels simples de 5,47% l'an, et des majorations contractuelles d'intérêts pour 36,57 euros TTC (239,90 FRF) par mois complet ou incomplet, sous déduction des montants :
payés à la société Bleu Azur le 05.12.2000 pour 119 206,89 euros, le 04.07.2001 pour 190 773,40 euros, le 10.01.2003 pour 44 828,26 euros, et le 14.01.2003 pour 19 442,65 euros,
et payés à M [B] [Y] le 04.03.2012 pour 45 188,43 euros ;
- Condamner en conséquence l'Etat (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer ce même montant ;
Et, vu les dispositions légales applicables aux retards de paiement,
En lieu et place de la demande originelle :
- Arrêter les montants dus par l'Etat (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 900 091,93 euros TTC (5 904 216,04 FRF) arrêtée au 23 avril 1999, majorée à compter de cette date des intérêts contractuels et de retard au taux de 17,07% l'an, et des majorations contractuelles d'intérêts pour 36,57 euros TTC (239,90 FRF) par mois complet ou incomplet, sous déduction des montants :
payés à la société Bleu Azur le 05.12.2000 pour 119 206,89 euros, le 04.07.2001 pour 190 773,40 euros, le 10.01.2003 pour 44 828,26 euros, et le 14.01.2003 pour 19 442,65 euros,
et payés à M. [B] [Y] le 04.03.2012 pour 45 188,43 euros,
A défaut,
- Arrêter les montants dus par l'Etat (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 862 310,74 euros TTC (5 656 387,68 FRF), arrêtée au 23 avril 1999, majorée, à compter de cette date, des intérêts contractuels et de retard au taux de 11,60% l'an, et des majorations contractuelles d'intérêts pour 36,57 euros TTC (239,90 FRF) par mois complet ou incomplet, sous déduction des montants :
payés à la société Bleu Azur le 05.12.2000 pour 119 206,89 euros, le 04.07.2001 pour 190 773,40 euros, le 10.01.2003 pour 44 828,26 euros, et le 14.01.2003 pour 19 442,65 euros,
et payés à M. [B] [Y] le 04.03.2012 pour 45 188,43 euros ;
En tout état de cause,
- Prononcer, à son profit, le bénéfice de l'anatocisme à compter du 23 avril 1999 ;
Au surplus,
- Arrêter à 1 911,93 euros TTC les montants spécifiques lui restant dus en exécution des articles 5 et 7 du jugement du 16 septembre 2004 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, majorés des intérêts au taux légal du 16 septembre au 16 novembre 2004, puis des intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 5 novembre 2004 jusqu'au parfait paiement,
- Condamner en conséquence l'Etat (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer ce même montant ;
Et en outre,
- Condamner l'Etat français (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer à la somme de 50 000 euros au titre de la résistance abusive pour effectuer les paiements dus ;
- Condamner l'Etat français (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens ;
- A titre subsidiaire, renvoyer cette affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
- En toutes hypothèses, débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner l'Etat français (ministre des armées) et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel.'
La cour, par arrêt du 25 novembre 2022, a statué en ces termes :
'Confirme le jugement,
Y ajoutant,
- Condamne M. [Y] aux dépens d'appel,
- Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Pour fonder sa demande, le requérant vise, non pas des prétentions, mais une argumentation à laquelle, selon lui, la cour n'aurait pas répondu.
Par ailleurs, la cour en retenant que "le litige né de l'exécution d'un marché de travaux et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée" a exclu sa compétence concernant tant la demande en paiement intégral du décompte général rectifié par les décisions de justice que celle en indemnisation au titre de la résistance abusive pour effectuer les paiements dus au titre de l'exécution d'un marché public.
Ainsi, en confirmant le jugement d'incompétence, la cour a pleinement répondu aux chefs de demande qui lui étaient soumis et n'avait pas à statuer sur les autres demandes de M. [Y].
Il s'ensuit que la cour n'a pas statué infra petita. De même, il n'y a pas lieu à rectification d'erreur ou d'omission matérielle.
La requête de M. [Y] présentée sur le fondement des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête de M. [B] [Y] ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens ;
Rappelle que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, qu'elle est notifiée comme l'arrêt et qu'elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Le greffier, La Conseillère faisant fonction de Président,