Texte intégral
ARRET N°63
N° RG 21/01608 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GI3D
[U]
[R]
[C]
C/
[B]
Commune COMMUNE DE [Localité 17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01608 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GI3D
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2021 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Madame [H] [E], [X], [F] [U] épouse [R]
née le 31 Janvier 1956 à [Localité 12] (SUISSE) (5400)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [N] [R]
né le 23 Octobre 1954 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [T] [C]
né le 06 Juillet 1949 à [Localité 13]
[Adresse 15]
[Localité 7]
ayant tous les trois pour avocat Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE substitué par Me Anaïs JOULAIN, avocat au barreau des Sables d'Olonne
INTIMES :
Monsieur [A] [B]
né le 04 Juillet 1938 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 10] (MARTINIQUE)
ayant pour avocat Me Henri BODIN de la SELARL BODIN-COUE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Commune de [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-François VIC, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] se présentant comme propriétaire à [Localité 17] de la parcelle AB n°[Cadastre 5] s'est vu accorder le 28 octobre 2004 du maire de la commune un permis de construire sur une bande de terrain nu, dénommé « la ruelle » cadastrée dans la parcelle AB n°[Cadastre 5].
Cette bande de terrain jouxte à une extrémité la voie publique ([Adresse 15]), puis les parcelles AB n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [R], et de l'autre côté la parcelle AB n°[Cadastre 2] propriété de M. [C].
Ce permis de construire a été contesté le 28 décembre 2004 par Mme [O], voisine de M. [B], selon recours gracieux, puis recours devant le tribunal administratif de NANTES, exercé le 11 avril 2005.
Par jugement avant dire droit en date du 24 avril 2007, le tribunal administratif de NANTES a rejeté la quasi-totalité des moyens ainsi soulevés à l'encontre de l'arrêté du 28 octobre 2004, mais, sur le moyen tiré de ce que M. [B] n'aurait pas la qualité de propriétaire du passage constituant l'assiette des travaux projetés, le tribunal administratif a décidé de surseoir à statuer sur la requête de Mme [O] jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée.
Le 16 juillet 2007, Mme [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE aux fins d'expertise pour déterminer les limites de propriété de M. [B], et dire si l'assiette des travaux qu'il a entrepris lui appartenait ou appartenait au domaine public de la commune de SAINT GILLES CROIX
DE VIE.
Par ordonnance du 2 octobre 2007, le juge des référés a désigné M. [Z] en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 22 décembre 2009.
Par assignation en date du 20 juillet 2010, Mme [O] a sollicité du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE qu'il juge que M. [B] n'est pas propriétaire de la ruelle sise sur la commune de [Localité 17], située entre des parcelles AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 4] et [Cadastre 3], et la parcelle AB n°[Cadastre 2], et que la commune de [Localité 17] est seule propriétaire de ladite ruelle.
Les époux [R] sont intervenus volontairement à cette instance et ont présenté des demandes similaires à celles de Mme [O].
Par jugement du 27 avril 2012, le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE a jugé que les époux [R] et Mme [O] n'avaient pas qualité pour agir aux lieux et place de la commune de [Localité 17], afin de lui faire reconnaître à son profit la propriété de la ruelle et a déclaré les demandeurs irrecevables en leur action.
Le 08 juin 2012, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 27 mars 2013, la cour d'appel de POITIERS a jugé que M. [B] « n'est pas propriétaire de la portion de terrain nu, dite « la ruelle », qui constitue une partie de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5] dans la commune de [Localité 17] (Vendée) et qui jouxte, outre les autres parties de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 5], les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 2], AB n°[Cadastre 3], AB n°[Cadastre 4] et AB n°[Cadastre 6]. »
M. [B] a formé un pourvoi en cassation le 28 mai 2013, non admis, faute de moyen sérieux.
Le tribunal administratif de NANTES a, selon jugement en date du 30 décembre 2014, prononcé l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2004 du maire de [Localité 17] accordant un permis de construire à M. [B].
Aucune solution amiable n'a pu aboutir par la suite.
Dans ces conditions, par actes d'huissier de justice en date des 10 et 21 septembre 2018, les époux [R] et M. [C] ont fait assigner M. [B] et la commune de [Localité 17] devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE devenu le tribunal judiciaire à compter du ler janvier 2020 pour voir déclarer cette commune propriétaire de la ruelle litigieuse et voir condamner la commune de [Localité 17] et M. [B], sous peine d'astreinte et à leurs
frais communs, à démolir les constructions édifiées sur la ruelle.
Par ses dernières écritures, M. [A] [B] demandait au tribunal de:
A titre principal,
-Dire M. et Mme [R] et M. [C] dépourvus d'intérêt et de qualité pour agir, prescrits et mal fondés en l'ensemble de leurs demandes,
-Débouter M. et Mme [R] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes,
-Condamner solidairement M. et Mme [R] et M. [C] à payer à M. [A] [B] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'abus manifeste d'agir en justice,
A titre infiniment subsidiaire, si, par impossible il venait à être fait droit aux demandes des époux [R] et de M. [C] dans des conditions qui rendraient techniquement et juridiquement impossible toute régularisation et inévitable la démolition,
-Condamner la commune de [Localité 17] à relever M. [B] indemne de toutes condamnations et de toutes charges financières tant au titre des frais engagés en vue de la construction litigieuse qu'au titre des frais de démolition par application de l'article 555 du code civil,
En tout état de cause,
-Condamner solidairement M. et Mme [R] et M. [C] à payer à M. [B] une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives, la commune de [Localité 17] demandait, vu l'article 32 du code de procédure civile, vu l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme de :
-Débouter M. et Mme [R] et M. [C] de l'intégralité de
leurs demandes,
-Débouter M. [B] de sa demande d'appel en garantie contre la commune,
-Condamner solidairement M. et Mme [R] et M. [C] à
payer à la Commune de [Localité 17] une somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, M. [N] [R], Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] sollicitaient du tribunal, vu les dispositions de l'article 544 du code civil et de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, vu les pièces versées aux débats, vu l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS du 27 mars 2013, vu le jugement du tribunal administratif de NANTES du 30 décembre 2014, de :
-Dire que la commune de [Localité 17] est propriétaire de la ruelle litigieuse, constituant une partie de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5],
-Condamner M. [B] et la commune de [Localité 17] à démolir les constructions illégales édifiées sur la ruelle, à leurs frais communs, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 3 mois de la signification du jugement à intervenir,
-Condamner solidairement M. [B] et la commune de [Localité 17] à verser aux époux [R] et à M. [C] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 09/02/2021, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'DÉCLARE M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] irrecevables en leur demande en
reconnaissance du droit de propriété de la commune de [Localité 17] sur la ruelle litigieuse, pour défaut d'intérêt à agir ;
DÉCLARE M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse
[R] et M. [T] [C] irrecevables en leur demande de
démolition des constructions édifiées sur la ruelle litigieuse, pour défaut d'intérêt à agir et prescription de l'action ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [H] [U]
épouse [R] et M. [T] [C] à payer à la commune de
[Localité 17] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [H] [U]
épouse [R] et M. [T] [C] à payer à M. [A] [B] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d'indemnité formée par M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] aux entiers dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- les demandeurs ne revendiquent aucun droit de propriété concurrent à leur profit sur la ruelle litigieuse. Ils n'ont pas qualité à agir au nom et pour le compte de la commune de [Localité 17] ou en ses lieu et place pour faire reconnaître au profit de celle-ci un droit de propriété dont elle ne demande pas la constatation, même si nul ne conteste qu'elle en est le propriétaire.
- la cour d'appel avait indiqué : 'il convient, en réponse à la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Nantes, de dire que [A] [B] n'est pas propriétaire de la ruelle incluse dans la parcelle cadastrées section AB n° [Cadastre 5]".
- l'article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales dispose que 'tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer."
- ni les époux [R], ni M. [C], qui ne sont pas les propriétaires de la ruelle litigieuse et ne prétendent pas l'être ne justifient en l'espèce avoir saisi la commune d'une demande afin d'obtenir qu'elle exerce une action en justice pour voir reconnaître son droit de propriété sur la ruelle litigieuse, ni d'une autorisation du tribunal administratif.
- leur demande en reconnaissance du droit de propriété de la commune de [Localité 17] sur la ruelle litigieuse sera déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
- l'action en démolition des consorts [R] et [C] se heurte manifestement à la prescription énoncée par l'article L.480-13 du code de l'urbanisme selon lequel l'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative.
Le jugement du tribunal administratif ayant prononcé l'annulation du permis de construire est en date du 30 décembre 2014 et a été notifié aux époux [R] le 07 janvier 2015.
Cette décision du tribunal administratif est donc définitive depuis le 07 mars 2015. Le tribunal de grande instance ayant été saisi par voie d'assignation délivrée le 4 octobre 2018, leur action est prescrite.
- s'agissant de M. [C], bien qu'il n'ait pas été partie à l'instance administrative, il est également prescrit de tout droit à agir en démolition sur le fondement des dispositions de l'article-L.480-13 du code de l'urbanisme puisque le point de départ du délai est pour lui aussi la date du caractère définitif de la décision administrative.
- M. [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice.
LA COUR
Vu l'appel en date du 20/05/2021interjeté par M. [N] [R], Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 02/08/2022, M. [N] [R], Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l'article 544 du code Civil et de l'article L.480-13 du
code de l'urbanisme ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS du 27 mars 2013 ;
Vu le jugement du tribunal administratif de NANTES du 30 décembre 2014.
' Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 9 février 2021 en toutes ses dispositions.
' Dire et juger les demandes formulées par les Epoux [R] et M. [C] recevables et fondées.
' Dès lors :
' Dire et juger que la commune de [Localité 17] est propriétaire de la ruelle litigieuse, constituant une partie de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5].
' Condamner solidairement M. [B] et la commune de [Localité 17] ou l'un d'entre eux à démolir les constructions illégales édifiées sur la ruelle, sous astreinte de 100 € par jour passé le délai de 3 mois de la signification de l'arrêt à intervenir.
' Condamner solidairement M. [B] et la commune de [Localité 17] à verser aux époux [R] et à M. [C] une somme de 6 000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [N] [R], Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] soutiennent notamment que :
- par un arrêt en date du 27 mars 2013, la cour d'appel de POITIERS a considéré que les époux [R] et Mme [O] justifiaient de leur qualité et de leur intérêt à agir et a constaté que toutes les parties convenaient de ce que la ruelle faisait partie à l'origine du domaine de la commune de [Localité 17], et a jugé que M. [B] « n'est pas propriétaire de la portion de terrain nu, dite « la ruelle », qui constitue une partie de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5] dans la commune de [Localité 17] (Vendée) et qui jouxte, outre les autres parties de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 5], les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 2], AB n°[Cadastre 3], AB n°[Cadastre 4] et AB n°[Cadastre 6]. »
- une réunion s'était tenue à la mairie de [Localité 17] le 9 septembre 2015, à l'issue de laquelle il était convenu que le conseil de la commune écrirait aux époux [R] et à M. [C], afin d'explorer une sortie amiable dans ce litige, sans qu'une avancée tangible soit constatée.
- l'article L.480-13 du code de l'urbanisme énonce :
« Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes...'
- en l'espèce, c'est à tort que le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a cru devoir déclarer irrecevables les demandes des requérants pour défaut d'intérêt à agir.
- les dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales n'ont pas vocation à s'appliquer puisque ce n'est pas sur ce fondement que les requérants avaient saisi le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.
Ils ont réclamé du tribunal qu'il désigne la commune de [Localité 17] comme propriétaire de la ruelle non pour exercer une quelconque action qu'ils croient appartenir à cette dernière mais bien pour diriger leur demande personnelle de démolition de la construction à l'encontre de son réel propriétaire.
- la cour avait d'ailleurs retenu qu'ils disposaient d'un intérêt à agir aux termes de son arrêt du 27 mars 2013 puisqu'ils agissaient pour leur propre compte et non celui de la commune.
- s'agissant de M. [C], une photographie ancienne montre que ce dernier dispose d'un intérêt à agir dans la présente procédure
M. [C] a été contraint de construire sa maison d'habitation en deçà de sa limite de propriété, puisque la dalle en béton construite de façon illicite par M. [B] s'appuyait sur le mur mitoyen en limite de propriété.
La dalle en béton construite lui cause un préjudice considérable, compte tenu du pourrissement du mur à l'intérieur de son garage, aucun entretien de ladite dalle en béton n'étant réalisé depuis 9 ans.
- les demandeurs disposaient d'un réel intérêt à agir, pour leur propre compte et non celui de la commune.
- sur l'action en démolition, les époux [R] et M. [C] ne sont en réalité pas tenus par le délai de deux ans pour engager une action en démolition, puisque le propriétaire de la ruelle litigieuse n'est pas juridiquement établi et ne le sera que par l'arrêt à intervenir.
- si la cour d'appel de POITIERS, par son arrêt du 27 mars 2013, a indiqué sans équivoque que M. [B] n'était pas propriétaire de la ruelle litigieuse, elle n'a pas pour autant consacré judiciairement la qualité de propriétaire de la commune de [Localité 17] sur ladite ruelle, alors que la commune n'était pas présente à l'instance.
- sur la prescription, le délai de deux ans attaché à l'action en démolition n'est donc pas opposable aux époux [R] et à M. [C], celui-ci ne commençant à courir qu'à compter du jour où la commune de [Localité 17] sera officiellement déclarée propriétaire.
Le point de départ du délai ne saurait en effet courir alors même que l'identité exacte du débiteur de la démolition n'est pas connue.
- la désignation judiciaire de la commune de [Localité 17] comme propriétaire de la ruelle est un prérequis indispensable à l'action en démolition.
- selon les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, le « propriétaire » visé par cet article est celui de sol et donc, par voie d'accession, des matériaux composant la construction et la qualité du propriétaire de la parcelle a toute son importance.
- sur la désignation du propriétaire de la parcelle, il peut se déduire implicitement de l'arrêt de la cour d'appel en date du 27 mars 2013 que la commune de [Localité 17] est juridiquement propriétaire de la ruelle mais la cour s'est refusée toutefois à désigner la collectivité publique comme propriétaire car elle n'était pas partie à l'instance.
- les époux [R] et M. [C] sont parfaitement fondés à solliciter la désignation de la commune de [Localité 17], désormais partie à l'instance, comme propriétaire de ladite ruelle qui sert à l'ensemble de ses riverains pour leur commodité et pour accéder à la voie publique.
- sur la démolition, les constructions de M. [B] empêchent tout d'abord l'usage de la ruelle, créent de nombreux dommages pour les époux [R] et ont été édifiées en méconnaissance totale des règles élémentaires de sécurité, notamment du fait du risque de chute de matériaux.
- les conditions requises par l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, afin d'engager une action en démolition d'ouvrages litigieux, sont parfaitement remplies en l'espèce, alors que les constructions illégales sont situées en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
- le propriétaire du sol est, de par ce seul fait, propriétaire des constructions situées sur celui-ci, et l'action est donc valablement dirigée contre le propriétaire des murs litigieux, c'est-à-dire la commune, que l'arrêt à intervenir désignera à cet effet, et contre le constructeur d'origine.
- la démolition des constructions illégales devra être réalisée aux frais communs, étant rappelé que délivrance illégale d'un permis de construire engage la responsabilité pour faute de la collectivité qui doit être portée devant la juridiction administrative, cette action étant possible pour M. [B].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/10/2022, M. [A] [B] a présenté les demandes suivantes :
'CONFIRMER LE JUGEMENT DONT APPEL EN CE QU'IL :
« DÉCLARE M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] irrecevables en leur demande en reconnaissance du droit de propriété de la Commune de [Localité 17] sur la ruelle litigieuse, pour défaut d'intérêt à agir ;
DÉCLARE M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] irrecevables en leur demande de démolition des constructions édifiées sur la ruelle litigieuse, pour défaut d'intérêt à agir et prescription de l'action ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] à payer à la Commune de [Localité 17] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] à payer à M. [A] [B] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d'indemnité formée par M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] aux entiers dépens. »
A TITRE D'APPEL INCIDENT :
RÉFORMER LE jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes indemnitaires de M. [B]
Et, statuant à nouveau à ce titre,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. ET MME [R] ET M. [C] à payer à M. [A] [B] la somme de 25 000, 00 € en réparation du préjudice résultant de l'abus manifeste d'agir en justice
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si, par impossible il venait à être fait droit aux demandes des époux [R] et de M. [C] dans des conditions qui rendraient techniquement et juridiquement impossible toute régularisation et inévitable la démolition,
CONDAMNER la commune de [Localité 17] à relever M. [B] indemne de toutes condamnations et de toutes charges financières tant au titre des frais engagés en vue de la construction litigieuse qu'au titre des frais de démolition par application de l'article 555 du code civil.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. et Mme [R] et M. [C] à payer à M. [B] une somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, M. [A] [B] soutient notamment que :
- le permis de construire que le maire de la commune lui avait accordé a été annulé le 30 décembre 2014, au motif qu'il ne justifiait pas de sa propriété alors que les autres griefs tenant au respect des règles d'urbanisme n'ont pas été retenus.
- M. [B] sollicite au principal la confirmation du jugement entrepris.
Les appelants sont dépourvus de tout intérêt pour agir dès lors qu'ils sollicitent la reconnaissance d'un droit pour le compte d'un tiers.
Ils sont irrecevables par application de l'article L 2132-5 du code général des collectivités territoriales.
Les époux [R] et M. [C] ne justifient d'aucun préjudice personnel.
- sur la demande tendant à la reconnaissance du droit de propriété de la commune, ni les époux [R] ni M. [C] ne soutiennent être les propriétaires de la parcelle litigieuse, le seul ayant soutenu un droit de propriété concurrent était M. [B]. Ils n'ont donc ni intérêt ni qualité à agir, et cette demande est un subterfuge pour chercher à contourner la difficulté tenant au délai de deux ans de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme.
- la demande de démolition est prescrite : la décision du tribunal administratif de Nantes annulant le permis de construire est définitive depuis l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification intervenue le 7 janvier 2015.
Elle est devenue définitive et aucune action en démolition ne saurait aujourd'hui prospérer.
- la question de la propriété est indifférente, puisque l'action doit être diligentée contre le constructeur.
- à supposer que les autres conditions requises par l'article L 480-13 du code de l'urbanisme soient remplies, la commune aurait été la seule habilitée à poursuivre une éventuelle démolition.
- sur le défaut de qualité à agir des demandeurs, ils ne justifient pas des conditions de l'article L 2132-5 du code général des collectivités territoriales pour se « substituer » à la commune.
- s'agissant de M. [C], ses griefs ne portent pas sur la ruelle elle-même, mais sur une fraction de la parcelle dont la propriété de M. [B] n'est pas contestée.
Il n'était pas partie à la procédure ayant conduit à l'annulation du permis de construire. Ses griefs sont sans liens avec l'instance. Il semble qu'il fasse état de règles relatives à la mitoyenneté ou de troubles anormaux de voisinage.
- on ne comprend pas quel serait le grief dont M. [C] pourrait se prévaloir et qui lui conférerait un intérêt pour agir en exécution de la décision d'annulation du permis de construire ou pour voir reconnaître la propriété de la commune sur une fraction de la parcelle qui n'a aucun lien avec ses griefs.
- les autres conditions de l'article l 480-13 du code de l'urbanisme relatif à la démolition ne sont pas réunies, puisque les autres moyens invoqués au soutien du recours administratif en annulation pour une violation d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique ont été expressément rejetés.
- l'abus de droit des appelants est caractérisé.
La ruelle en cause est la propriété de la commune, et dépend de son domaine privé, de sorte que tous les actes de disposition utiles à cet effet sont concevables sauf à respecter les éventuels droits et servitudes dont bénéficient les riverains
Ainsi il pourrait être concédé à M. [B] la pleine propriété de la fraction de la ruelle en cause. Il pourrait être également envisagé une régularisation de la construction par le dépôt d'un nouveau permis de construire, mais les époux [R] s'emploient soigneusement à refuser et rendre impossible toute solution conventionnelle. Leur seul et unique objectif est de contraindre la commune à faire démolir la construction de M. [B]. Un somme indemnitaire de 25 000 € est sollicitée à ce titre.
- à titre infiniment subsidiaire, si, par impossible, l'action des demandeurs venait à prospérer,M. [B] serait fondé à solliciter de la commune de [Localité 17], propriétaire du bien en cause, qu'elle le relève indemne, dès lors que par leur demande de démolition, M. [C] et les époux [R] se substituent à la commune et celle-ci se devrait de le relever indemne.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/01/2022, la COMMUNE DE [Localité 17] a présenté les demandes suivantes :
'Vu le code de procédure civile
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de l'urbanisme
Juger M. et Mme [R] et M. [C] mal fondés en leur appel.
Confirmer le jugement du 9 février 2021 du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.
Juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et caractère tardif les demandes de M. et Mme [R] et M. [C].
Débouter M. et Mme [R] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Juger irrecevable et débouter M. [B] de sa demande d'appel en garantie contre la Commune.
Condamner solidairement M. et Mme [R] et M. [C] à payer à la commune de [Localité 17] une somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la commune de [Localité 17] soutient notamment que :
- près de quatre ans après la décision du tribunal administratif du 30 décembre 2014, les époux [R] et M. [C] ont saisi le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, sur le fondement des articles 544 du code civil et L. 480-13 du code de l'urbanisme
- sur l'irrecevabilité de l'action, il y a défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [R] et de M. [C].
En application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, une telle demande est par nature irrecevable dès lors que seule la commune de [Localité 18] est recevable à engager une action pétitoire.
Les appelants n'ont jamais saisi la commune d'une demande tendant à ce qu'elle exerce une action en justice pour se voir reconnaître son droit de propriété sur la ruelle litigieuse. Ils ne justifient pas davantage d'une autorisation du tribunal administratif de Nantes en ce sens pour exercer une telle action au nom de la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article L 2132-5 du code général des collectivités territoriales.
- la cour d'appel de POITIERS a admis l'intérêt pour agir des époux [R] dans le cadre d'une question préjudicielle utile au jugement de la requête tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 28 octobre 2004 à M. [B].
- la demande de reconnaissance du droit de propriété de la commune de [Localité 18] sur la ruelle litigieuse n'est en rien utile à l'exercice de leur demande personnelle de démolition de la construction, fondée sur les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, qui visent non pas le propriétaire du terrain d'assiette mais le propriétaire de la construction.
- M. [C] ne justifie qu'aucun intérêt pour agir dès lors qu'il n'invoque aucun préjudice en lien avec la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publiques, seule de nature à fonder une action en démolition sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme.
- sur la prescription de l'action, le jugement du tribunal administratif de Nantes ayant prononcé l'annulation du permis de construire accordé à M. [B] a acquis un caractère définitif le 7 mars 2015, et l'identité du propriétaire de la parcelle AB n° [Cadastre 5] est complètement indifférente dès lors que l'action en démolition doit être dirigée contre le propriétaire de la construction.
- la commune était effectivement partie à l'instance ayant aboutie à l'arrêt du 27 mars 2013 rendu par la cour d'appel de POITIERS.
- l'argument selon lequel l'action en démolition ne peut être regardée comme étant prescrite, à défaut de désignation judiciaire du propriétaire de la ruelle est donc infondé en droit et en fait.
- la demande subsidiaire en garantie présentée par M. [B] est irrecevable dès lors que la responsabilité pour faute d'une personne publique à raison de l'illégalité d'une décision administrative relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, outre que cette action soumise à la règle de déchéance quadriénalle serait désormais prescrite.
- sur la demande de démolition, tous les autres moyens et notamment ceux tenant à la violation des règles d'urbanisme (la violation de l'article 11.2.1 du règlement de la ZPPAUP et la violation des articles UZ 1 et UZ 5 du règlement du POS) ont été rejetés par le tribunal administratif de Nantes. Il n'a pas davantage été relevé de violation de servitudes d'utilité publique et la demande formée au titre de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme doit être rejetée.
- en outre et dans le cadre de la violation de ces dispositions les époux [R] et M. [C] ne justifient d'aucun préjudice personnel.
- sur l'appel en garantie de M. [B], l'article 555 du code civil est réservé à l'hypothèse où c'est le propriétaire du fonds qui réclame la démolition des constructions et ne vise donc pas le cas où la démolition résulte d'une décision de justice.
- aux termes de l'article L. 480-13, le propriétaire ne peut être condamné qu'à la démolition, à l'exclusion de toute demande de dommages et intérêts.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 03/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 31 du même code dispose que : ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
En l'espèce, M. [N] [R], Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] soutiennent leur recevabilité devant la cour a faire :
- Dire et juger que la commune de [Localité 17] est propriétaire de la ruelle litigieuse, constituant une partie de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5].
- Condamner solidairement M. [B] et la commune de [Localité 17] ou l'un d'entre eux à démolir les constructions illégales édifiées sur la ruelle, sous astreinte de 100 € par jour passé le délai de 3 mois de la signification de l'arrêt à intervenir.
Sur la recevabilité de la demande tendant à faire juger que la commune de [Localité 17] est propriétaire de la ruelle litigieuse, constituant une partie de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5] :
Par jugement avant dire droit en date du 24 avril 2007, le tribunal administratif de NANTES a rejeté la quasi totalité des moyens invoqués par Mme [O], indiquant que s'agissant des moyens tenant à la violation des règles d'urbanisme et notamment la violation de l'article 11.2.1 du règlement de la ZPPAUP et la violation des articles UZ 1 et UZ 5 du règlement du POS ne la fondait pas à demander l'annulation du permis de construire.
Il n'a pas davantage été relevé de violation de servitudes d'utilité publique
Toutefois, et sur le moyen unique tiré de ce que M. [B] n'aurait pas la qualité de propriétaire du passage constituant l'assiette des travaux projetés, le tribunal administratif a décidé de surseoir à statuer sur la requête de Mme [O] jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée.
Après ordonnance du 2 octobre 2007, par lequel le juge des référés a désigné M. [Z] en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 22 décembre 2009, Mme [O] a, par assignation en date du 20 juillet 2010, sollicité du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE qu'il juge que M. [B] n'est pas propriétaire de la ruelle sise sur la Commune de [Localité 17], située entre des parcelles AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 4] et [Cadastre 3], et la parcelle AB n°[Cadastre 2], que la commune de [Localité 17] est seule propriétaire de ladite ruelle, M. et Mme [R] intervenant volontairement à la procédure.
Si le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE a déclaré Mme [O] et M. et Mme [R] irrecevables dans l'intégralité de leurs demandes, la cour d'appel de POITIERS, par son arrêt du 27 mars 2013, a infirmé ce jugement, retenant la recevabilité de Mme [O] et de M. et Mme [R] mais uniquement en ce qu'ils tendaient à voir jugé que M. [B] n'était pas propriétaire de la ruelle litigieuse, cela dans les termes suivants :
'Déclare [J] [O] et les époux [R] recevables en leur prétention tendant à voir juger que [A] [B] n'est pas propriétaire de la ruelle litigieuse ;
Faisant droit à cette demande, dit que [A] [B] n'est pas propriétaire de la portion de terrain nu, dite "la ruelle", qui constitue une partie de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 5] dans la commune de [Localité 18] (Vendée) et qui jouxte, outre les autres parties de la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 5], les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 2], AB n° [Cadastre 3], AB n° [Cadastre 4] et AB n° [Cadastre 6]"
Il en résulte que la cour d'appel, le 27 mars 2013, n'a pas retenu au dispositif de son arrêt que la commune de [Localité 17] est propriétaire de la ruelle litigieuse, constituant une partie de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5], alors même que la commune de [Localité 17] intervenait à cette procédure.
Il ne lui appartenait que de statuer sur la question de la propriété effective de M. [B], afin de trancher la question préjudicielle posée par le tribunal administratif qui devait pouvoir purger la question de la validité du permis de construire accordé à M. [B].
C'est au regard de cette décision que le tribunal administratif de NANTES, par son jugement du 30 décembre 2014, a retenu que M. [B] ne pouvait être regardé par le maire de la commune ni comme propriétaire de cette ruelle, ni comme justifiant d'un titre l'habilitant à y construire, et a donc annulé pour ce motif l'arrêté du 28 octobre 2004.
A ce jour, ni M. et Mme [R], ni M. [C] ne revendiquent un droit de propriété concurrent sur la ruelle litigieuse.
Ils ne peuvent pas non plus soutenir agir au nom ou pour le compte de la commune de [Localité 17] qui ne forme aucune demande en ce sens.
Il leur appartiendrait pour ce faire d'agir dans le respect des dispositions de l'article L 2132-5 du code général des collectivités territoriales qui dispose que " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer'.
Ni M. et Mme [R], ni M. [C] ne justifient tant d'une saisine de la commune afin qu'elle exerce une action, que d'une autorisation d'agir délivrée par le tribunal administratif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir M. et Mme [R] et M. [C] en leur demande de reconnaissance du droit de propriété de la commune de [Localité 17] sur la ruelle litigieuse.
L'examen du moyen tiré par les appelants de ce que cette demande de désignation du propriétaire pourrait constituer un préalable à une action en démolition, telle que fondée en l'espèce sur les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, relève quant à lui de l'examen de ce second chef de demande.
Sur la recevabilité de la demande tendant à condamner solidairement M. [B] et la commune de [Localité 17] ou l'un d'entre eux à démolir les constructions illégales édifiées sur la ruelle, sous astreinte de 100 € par jour passé le délai de 3 mois de la signification de l'arrêt à intervenir :
L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L'article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention'.
L'article L.480-13 du code de l'urbanisme dispose que :
'Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire:
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes :
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ;
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code ;
d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19;
e) Les cours des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du dit code ;
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ;
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 du dit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou
une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;
n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code.
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative.
L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime'.
Les constructions litigieuses sont situées en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), entrant dans la définition du paragraphe 'n' de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, soit les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code.
Il appartenait donc à M. et Mme [R] ainsi qu'à M. [C] d'engager l'action en démolition qu'ils poursuivent sur le fondement de cet article dans un délai de 2 ans courant à compter du jour ou le jugement d'annulation du 30 décembre 2014 est devenu définitif, soit 2 mois après sa notification, le 7 mars 2015.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme selon lesquelles ce délai de 2 ans court lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire à l'encontre du propriétaire de la construction qui ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir - soit la construction - qu'aux conditions prévues par la loi, que l'action est nécessairement engagée à l'encontre du propriétaire de la construction, du fait de la méconnaissance de celui-ci des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique.
Il incombait à M. et Mme [R] ainsi qu'à M. [C] d'agir en démolition au titre de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme à l'encontre de l'auteur des constructions litigieuses, M. [B], ou s'ils l'estimaient justifié au regard de la théorie de l'accession, à l'encontre de la commune, avant l'expiration du délai légal de 2 ans, le 7 mars 2017.
L'assignation étant en date des 10 et 21 septembre 2018, M. et Mme [R] et M. [C] sont en conséquence prescrits en leur demande formée au titre de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme.
En outre, le 24 avril 2007, le tribunal administratif de NANTES a rejeté les moyens invoqués par Mme [O] tenant à la violation des règles d'urbanisme et notamment la violation de l'article 11.2.1 du règlement de la ZPPAUP et la violation des articles UZ 1 et UZ 5 du règlement du POS. Le tribunal n'a pas non plus relevé de violation de servitudes d'utilité publique.
Il en résulte que M. et Mme [R], intervenant à la procédure devant le tribunal administratif, ne justifiaient pas de la part de M. [B] d'une méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique pouvant seule leur ouvrir une action en démolition dans le cadre de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme.
M. [C], s'il dénonce l'existence de divers troubles, n'agit en l'espèce que sur le fondement de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme et n'est donc pas recevable à ce titre.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a :
- déclaré M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] irrecevables en leur demande en reconnaissance du droit de propriété de la commune de [Localité 17] sur la ruelle litigieuse, pour défaut d'intérêt à agir ;
- déclaré M. [N] [R] et Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] irrecevables en leur demande de démolition des constructions édifiées sur la ruelle litigieuse, pour défaut d'intérêt à agir et prescription de l'action.
Au regard de cette décision, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par M. [B] à l'égard de la commune de [Localité 17], lequel est sans objet.
Sur l'abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice et du droit d'appel.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, les demandeurs n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leur prétention à examen de justice.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [B] sera en conséquence écartée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [N] [R], Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [N] [R], Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] à payer à M. [A] [B] et à la commune de [Localité 17] les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les sommes allouées au titre des frais de première instance ont été justement appréciées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [N] [R], Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] à payer à M. [A] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [N] [R], Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] à payer à la commune de [Localité 17] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [N] [R], Mme [H] [U] épouse [R] et M. [T] [C] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,