Texte intégral
MINUTE N° 193/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 mai 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00106 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXV5
Décision déférée à la cour : 17 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. LES PINSONS
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour
plaidant : Me Julien SCHAEFFER, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Madame [V] [H] épouse [W] et
Monsieur [R] [W]
demeruant tous deux [Adresse 5] à
[Localité 1]
représentés par Me Julie HOHMATTER, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames DENORT et HERY, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame DENORT, Conseillère
Madame HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, après prorogation le 11 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [W] et Mme [V] [H], épouse [W], sont propriétaires d'un appartement au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 2] (67). Ils l'ont acquis en 2005 auprès de Mme [K] [I], qui l'avait elle-même acquis en 1995 de M. [N] [X], propriétaire de l'immeuble entier depuis 1972.
L'immeuble voisin, situé [Adresse 3], constitué initialement de garages, a été apporté par les époux [J] à la SARL Les Pinsons. Celle-ci a fait démolir les garages pour édifier à leur place un immeuble d'habitation.
Les époux [W]-[H] ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg afin d'obtenir sous astreinte la démolition de l'ouvrage, au motif que celui-ci portait atteinte aux ouvertures et vues de leur appartement, de faire constater une servitude de vue et faire interdiction, sous astreinte, d'obstruer l'objet de la servitude.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré la demande recevable,
- débouté les époux [W]-[H] concernant l'ouverture de la cuisine,
- constaté que la propriété des époux [W]-[H] bénéficiait dans la salle de bain, d'une servitude de jour et que la construction de la société Les Pinsons obstruait ce jour,
- condamné la société Les Pinsons à rétablir le passage de la lumière et de l'air sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé trois mois après que le jugement soit devenu définitif,
- interdit à la société Les Pinsons et à tout propriétaire de son chef d'obstruer à l'avenir ledit jour,
- condamné la société Les Pinsons à payer aux époux [W]-[H] la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- débouté la société Les Pinsons de sa demande de dommages intérêts,
- condamné la société Les Pinsons aux dépens ainsi qu'à payer aux époux [W]-[H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que le jugement n'était pas exécutoire par provision.
Sur la recevabilité de la demande, le tribunal a relevé que les demandeurs justifiaient de l'acquisition de l'appartement et de ce qu'ils en étaient bien propriétaires.
Sur le fond, il a considéré qu'aucun élément ne permettait de savoir quand avait été pratiquée l'ouverture dans le mur de la cuisine, qui permettait l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière. Il en résultait que cette ouverture ne pouvait bénéficier de la prescription acquisitive.
Les pièces produites par les demandeurs démontraient que la fenêtre litigieuse de la salle de bain était une ouverture à verre dormant formant un jour et non une vue, dans laquelle était pratiquée une ouverture pour une évacuation d'air par ventilateur électrique, et que cette ouverture existait régulièrement depuis 30 ans, le tribunal observant qu'aucune autorisation de copropriété n'était nécessaire à l'auteur de M. [N] [X], qui était propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, pour la réaliser.
Dans la mesure où le constat d'huissier établissait que ce jour équipant la salle de bains était obstrué par la nouvelle construction, alors qu'il bénéficiait de la prescription acquisitive, le tribunal a estimé qu'il appartenait à la société Les Pinsons d'y mettre fin.
Le tribunal a ensuite considéré que le seul préjudice subi était celui de l'obstruction du jour pendant plusieurs années, lequel était réparé par l'allocation de 1 000 euros.
La procédure n'ayant rien d'abusif, la société Les Pinsons devait être déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
La société Les Pinsons a interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 04 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, la société Les Pinsons sollicite que la cour déclare son appel principal recevable et bien fondé, qu'elle infirme le jugement du 17 novembre 2021 en chacune de ses dispositions, que l'appelante énumère, à l'exception de celles par lesquelles le tribunal a débouté les époux [W]-[H] concernant l'ouverture de la cuisine et dit que le jugement n'était pas exécutoire par provision.
Elle sollicite que la cour, statuant à nouveau, déboute les époux [W]-[H] de l'ensemble de leurs demandes et, sur leur appel incident, qu'elle les déclare irrecevables, subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les en déboute.
En toute hypothèse, la société Les Pinsons demande la condamnation des époux [W]-[H] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais aussi aux dépens de première instance et d'appel, sollicitant le rejet de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Sur les fins de non-recevoir, la société Les Pinsons fait valoir qu'en admettant même que la construction qu'elle a réalisée ait obstrué la fenêtre litigieuse, les époux [W]-[H] ne bénéficiaient d'aucune qualité pour agir, au regard de l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 qui exige que soient inscrits au Livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers, la propriété immobilière, quel que soit son mode d'acquisition, mais aussi qu'ils ne bénéficiaient d'aucun intérêt pour agir. Sur ce dernier point, elle affirme qu'un jour n'entre pas dans la sphère prescriptible, dans la mesure où pratiquer un jour dans un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne fait pas naître de servitude à la charge de cet héritage.
Sur le fond, s'agissant du conduit d'évacuation des gaz brûlés, la société Les Pinsons reprend les motifs du jugement déféré. Elle ajoute que, s'il fallait dater cette ouverture, Madame [I], ancienne propriétaire de l'appartement acquis par les époux [W]-[H] à compter de 1995, indique y avoir installé une chaudière à ventaux, ce qui établit l'absence de prescription trentenaire possible.
Concernant l'ouverture pratiquée dans le mur de la salle de bains, la société Les Pinsons approuve le tribunal en ce qu'il l'a qualifiée, non de vue, mais de jour au sens de l'article 676 du code civil. En revanche, elle conteste la prescription qu'il a retenue, estimant qu'elle ne s'applique pas au jour, qui ne fait naître aucun droit de propriété sur l'héritage voisin, donc aucune prescription acquisitive.
En tout état de cause, les époux [W]-[H] ne démontrent nullement que l'ouverture ait été obstruée, la construction nouvelle n'étant pas achevée et donnant sur une plateforme non accessible, destinée à servir de refuge pour les occupants en cas d'incendie et à faciliter l'accès des pompiers aux étages supérieurs grâce à une échelle mobile. N'étant qu'un jour, elle ne fait naître aucun droit sur l'héritage voisin. Il en est de même si cette ouverture devait être considérée comme une vue, car elle donnait jusqu'alors sur le toit aveugle de garages et aucune prescription acquisitive n'a donc pu être acquise, en l'absence d'indiscrétion possible, donc de possession efficace.
À supposer qu'une vue ait été supprimée, celle-ci n'aurait qu'un impact minime, dès lors que l'ouverture avait pour seul but de permettre l'aération d'une cuisine.
En revanche, la société Les Pinsons dénonce la démolition ordonnée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile, laquelle doit entraîner le rejet de la demande adverse, qui est en réalité sans bénéfice réel pour les occupants de la cuisine.
Elle ajoute encore que les témoignages des anciens propriétaires de l'appartement contreviennent à l'adage selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même, dans la mesure où ils ne rapportent pas seulement sur un fait mais ils tendent à produire des effets de droit, à savoir établir une prétendue servitude de vue par prescription acquisitive durant le temps où ils étaient eux-mêmes propriétaires, et en faire bénéficier leurs successeurs.
Sur l'appel incident des époux [W]-[H], tout en relevant que ces derniers ne font plus référence, en appel, aux conduits d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière, la société Les Pinsons, qui demande qu'il leur en soit donné acte, soutient qu'en l'absence manifeste de tout préjudice, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
En revanche, elle estime la procédure engagée abusive, dès lors qu'il n'existe en réalité aucun trouble.
Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, les époux [W]-[H] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Les Pinsons à rétablir le passage de l'air et de la lumière, lui a interdit d'obstruer à l'avenir ce jour et l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions, mais aussi en ce qu'il a jugé recevable leur action.
Formant appel incident, les époux sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il leur a refusé des dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros et en ce qu'il a refusé de condamner la société Les Pinsons à effectuer les travaux sous astreinte de 1 000 euros par jour passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir. Ils sollicitent que la cour :
- déboute la société Les Pinsons de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- constate que les travaux de construction, par la société Les Pinsons (gérée par les époux [J]) de l'immeuble situé [Adresse 3], portent atteinte à leur droit de propriété au niveau des ouvertures et vues existantes,
- condamne la société Les Pinsons à démolir l'ouvrage portant atteinte aux ouvertures et vues de leur appartement, à savoir la fenêtre, sous astreinte de 1 000 euros par jour passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir,
- constate l'existence de la servitude de vue à leur profit,
- fasse interdiction à la société Les Pinsons de procéder à tous travaux de nature à obstruer la servitude de vue et lui ordonne de bâtir son ouvrage à moins d'1,90 m de leur appartement, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour passé le délai de huit jours après constat établi par huissier,
- condamne la société Les Pinsons à leur verser la somme de 30 000 euros à valoir sur leur préjudice,
- condamne la société Les Pinsons au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Observant que les premières conclusions d'appel de la société Les Pinsons semblaient admettre l'évidence de leur qualité de propriétaire, puisque leur titre de propriété a été versé aux débats, les époux [W]-[H] observent qu'elle revient sur ce point en ses deuxièmes écritures d'appel pour tenter de justifier son opposition exprimée devant le premier juge sur ce moyen, sans toutefois le reprendre en son dispositif.
S'agissant de leur intérêt à agir, les époux [W]-[H] soutiennent avoir un droit fondamental à faire respecter leur droit de propriété au vu de l'atteinte portée à celui-ci par la construction faite par la société Les Pinsons obstruant la fenêtre de leur salle de bains et l'évacuation de la chaudière. Ils indiquent prouver que la fenêtre est obstruée par la construction faite par la société Les Pinsons, soutenant qu'il s'agit bien d'une fenêtre et non d'un simple jour. Ils estiment absurdes les observations de l'appelante concernant les attestations des anciens propriétaires du bien, ajoutant qu'il lui revient de déposer une plainte pénale pour faux témoignage si elle estime qu'elle mérite contestation.
Les époux [W]-[H] soutiennent que la jurisprudence admet que l'auteur d'une ouverture puisse se prévaloir d'une acquisition de la servitude par prescription si le propriétaire n'a pas contesté la construction pendant une durée de 30 ans, qu'il s'agisse d'un jour ou d'une fenêtre, leur intérêt à agir étant donc évident, la fenêtre de leur salle de bain ayant plus de 30 ans. Ils indiquent avoir dû intervenir sur la chaudière de leur appartement, du fait de l'obstruction de l'évacuation par la construction de la société Les Pinsons, ce dont il résulte qu'ils ne reprennent pas en appel la demande concernant cette évacuation.
Sur le fond, les époux [W]-[H] font valoir :
- qu'il ne s'agit pas de l'obstruction d'un simple jour dans un mur joignant immédiatement leur construction, mais de l'obstruction d'une fenêtre très ancienne, ainsi qu'il résulte des attestations des précédents propriétaires,
- la servitude relative à cette fenêtre s'est exercée de manière continue, non interrompue, paisible et publique depuis 1972,
- la société Les Pinsons n'appartenant pas au syndicat des copropriétaires de l'immeuble où se trouve leur appartement, la question de l'autorisation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires pour réaliser ces ouvertures ne concerne pas la présente procédure,
- un huissier de justice a constaté le 6 août 2018 que la société Les Pinsons avait obstrué la fenêtre de leur salle de bain.
Les époux [W]-[H] soutiennent que dès lors que l'ouverture est plus que trentenaire, peu importe qu'elle ait pu donner sur des toits de garage avant la construction de la société Les Pinsons, cette obstruction doit être supprimée.
Ils dénoncent un chantage effectué auprès de la cour par l'appelante, pour ne pas avoir à démolir sa construction, alors qu'elle connaissait la difficulté avant même de commencer cette dernière, à l'occasion d'une procédure de référé-expertise qu'elle avait initié à titre préventif, n'ayant jamais mis en 'uvre la décision d'expertise obtenue, dont la mission avait été complétée à leur demande.
Invoquant les dispositions de l'article 678 du code civil et la jurisprudence en la matière, ils soutiennent donc que la sanction doit être la démolition de l'ouvrage portant atteinte à l'ouverture du fonds voisin et qu'il soit imposé à l'appelante de bâtir son ouvrage à moins de 1,90 m de la façade pour ne pas faire échec aux ouvertures existantes.
À l'appui de leur demande de dommages-intérêts, les époux [W]-[H] invoquent le préjudice existant et la mauvaise foi de la société Les Pinsons, relevant que le premier juge a refusé de leur accorder la somme de 30 000 euros réclamée, alors qu'ils subissent une véritable atteinte à leur droit de propriété et à une jouissance paisible de leur salle de bains, plongée dans la pénombre depuis de nombreuses années.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur les demandes des époux [W]-[H]
A) Sur leur recevabilité
Il convient de souligner que l'irrecevabilité des demandes des époux [W]-[H] n'est soulevée par la société Les Pinsons, dans le dispositif de ses écritures, que pour celles formulées dans le cadre de leur appel incident.
En revanche, les moyens invoqués ne se rapportent pas précisément aux demandes formées dans le cadre de cet appel incident.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que les époux [W]-[H] justifient bien de leur qualité de propriétaires de l'appartement dans le mur duquel a été pratiquée l'ouverture litigieuse, qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée.
De plus, le moyen tenant à l'absence de possession utile pour fonder l'acquisition d'une servitude de vue par prescription acquisitive est un moyen de fond, que la société Les Pinsons développe également dans ce cadre, ce dont il résulte qu'il ne peut être pris en considération s'agissant de l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante.
Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée et les demandes des époux [W]-[H] formulées dans le cadre de leur appel incident doivent être déclarées recevables.
B) Sur le fond
1 ' Sur les demandes portant sur la servitude de vue invoquée
En préalable, il doit être relevé, comme le souligne l'appelante, que les intimés ne maintiennent, en appel, que leurs demandes portant sur l'ouverture de leur salle de bain, à laquelle seule le tribunal a fait droit.
Sur cette ouverture, les époux [W]-[H] produisent une attestation de Mme [K] [I], auprès de qui ils ont acheté l'appartement en cause, et de M. [X], précédent propriétaire de l'immeuble, qui l'avait lui-même vendu à Mme [I]. Contrairement aux allégations de l'appelante, il ne peut être considéré qu'en produisant lesdites attestations, les intimés se constituent un titre à eux-mêmes. En effet, Mme [I], qui leur a vendu l'appartement où est située l'ouverture en cause, en indiquant que cette fenêtre existait déjà lorsqu'elle-même avait acheté le dit appartement, en 1995, se contente, en sa qualité de tiers au présent litige, de rapporter un simple fait dont l'analyse des conséquences juridiques appartient à la cour et son témoignage doit donc être admis aux débats. Il en est de même de M. [X], lui aussi tiers au présent litige, qui indique que la fenêtre du second étage de l'appartement vendu à Mme [I] donnant sur les toits des garages sis [Adresse 3] existait déjà le 13 juillet 1972, date de son propre achat de l'immeuble. Tous deux n'ont aucun intérêt dans la procédure en cours entre les parties.
Il est à noter que Mme [I] ajoute que, lorsqu'elle a revendu cet appartement en 2005, la fenêtre de la salle de bains était toujours dans le même état que lors de son achat.
Les intimés produisent également un constat d'huissier de justice du 6 août 2018 accompagné de photographies qui permettent de vérifier que la fenêtre en cause (photographies 11 et 12), est, comme l'a justement relevé le tribunal, une ouverture à verre dormant, ce qu'aucune des parties ne conteste, au bas de laquelle est posé un système électrique d'évacuation d'air.
Il s'agit donc de verres fixes et ne laissant filtrer que la lumière, sans permettre aucune vue, ce dont il résulte que, comme l'a exactement analysé le premier juge, cette ouverture doit être qualifiée de jour et non de vue, contrairement à ce que soutiennent les intimés.
Or, il doit être rappelé qu'en application des articles 676 et s. du code civil, contrairement aux vues, les jours de souffrance créés dans la façade d'un immeuble, en limite de propriété avec le fonds voisin et donnant sur celui-ci, ne peuvent pas faire naître de servitude à sa charge, si bien qu'aucune prescription acquisitive d'une servitude quelconque ne peut être invoquée par les époux [W]-[H] concernant cette ouverture à verre dormant.
Au surplus, ainsi que le démontre l'attestation de M. [X], précédent propriétaire de l'appartement, cette ouverture à verre dormant donnait uniquement sur le toit plein des garages du fonds contigu à l'appartement dans le mur duquel elle avait été pratiquée, avant la construction litigieuse, ce qui n'aurait pu permettre, à supposer qu'elle s'ouvre et permette une vue sur ce toit, l'acquisition d'une servitude de vue par la prescription. En effet, elle ne permettait aucune indiscrétion sur ce fonds contigu et ne pouvait donc impliquer aucune possession utile pour prescrire.
Mme [I] indiquant que cette « fenêtre » était dans un état identique lorsqu'elle avait acheté puis revendu l'appartement et aucune modification ultérieure de cette ouverture n'étant démontrée ni même invoquée, il apparaît donc, à l'examen des seules pièces produites montrant les caractéristiques de cette ouverture, qu'aucune servitude de vue n'a pu être acquise au profit de l'appartement des époux [W]-[H] sur ce fonds. Dès lors, ces derniers ne disposent d'aucun droit à obtenir la condamnation de la société Les Pinsons à démolir l'ouvrage construit sur sa parcelle au 2 ruelle du pâtre et à rétablir le passage de la lumière et de l'air et sa condamnation à faire interdire à cette dernière d'obstruer une servitude de vue inexistante ou le jour constitué par la fenêtre à verre dormant de la salle de bain. Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions par lesquelles il a constaté l'existence d'une servitude de jour et l'obstruction de ce jour par la construction de la société Les Pinsons, et en ce qu'il a prononcé de telles mesures. Les demandes de l'intimée présentées en ce sens seront donc rejetées.
2 - Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [W]-[H] ne pouvant se prévaloir d'aucune servitude de vue ou de jour et étant déboutés de leurs demandes principales présentées à ce titre, ils ne justifient d'aucun comportement fautif de la société Les Pinsons dans la réalisation de ses travaux et leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de cette dernière se trouve donc infondée.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a partiellement accueillie et cette demande sera rejetée.
II ' Sur la demande de la société Les Pinsons
La société Les Pinsons soutient que la procédure initiée par les époux [W]-[H] est abusive, dès lors qu'il n'existe en réalité aucun trouble et qu'elle ne viserait pas à défendre un quelconque droit.
Cependant, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, qui ne sont pas démontrées en l'espèce à l'encontre des époux [W]-[H], qui ont, de bonne foi, pu croire leur cause fondée. Aucune faute n'est donc établie à leur encontre.
En outre, la société Les Pinsons ne rapporte non plus aucune preuve du préjudice moral que lui aurait causé cette procédure.
C'est pourquoi le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
Les époux [W]-[H], qui étaient à l'initiative de la procédure de première instance et dont les demandes sont toutes rejetées, assumeront les dépens de première instance et d'appel et régleront, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 3 000 euros à la société Les Pinsons au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en première instance et en appel. Pour les mêmes motifs, les intimés seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Les Pinsons et DÉCLARE recevables les demandes de M. [R] [W] et de Mme [V] [H], épouse [W], présentées dans le cadre de leur appel incident,
INFIRME, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, le jugement rendu entre les parties le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'exception de la disposition par laquelle il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL Les Pinsons et le CONFIRME en cette disposition,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au dit jugement,
REJETTE la totalité des demandes de M. [R] [W] et Mme [V] [H], épouse [W], relatives au constat de l'existence d'une servitude de vue et portant sur la servitude de vue invoquée, ainsi que sur les ouvertures et vues de leur appartement, à savoir la fenêtre,
REJETTE leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [R] [W] et Mme [V] [H], épouse [W], aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [R] [W] et Mme [V] [H], épouse [W], à payer à la SARL Les Pinsons la somme de 3 000,00 (trois mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en première instance et en appel,
REJETTE la demande présentée par M. [R] [W] et Mme [V] [H], épouse [W], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en première instance et en appel.
La greffière, La présidente,