Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LEROY en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03032 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPDV
N° MINUTE :
Requête du :
24 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [Localité 4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [C] [L] (Inspecteur), munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03032 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPDV
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024 après prorogation
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Du 14 octobre 2021 au 14 janvier 2022, l’URSSAF [Localité 4] a procédé au contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale au sein de la SAS [3] sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par lettre d’observations en date du 14 janvier 2022, l’URSSAF a notifié à la société un redressement de cotisations d’un montant de 19 757 euros assis sur cinq chefs de redressement.
Par courrier en date du 9 mars 2022, la société a fait part à l’URSSAF de ses observations.
Par courrier du 22 mars 2022, l’inspecteur du recouvrement a informé la société qu’il maintenait le redressement pour son entier montant.
Par courrier du 30 juin 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société d’avoir à payer la somme de 20 655 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
Par courrier daté du 29 juillet 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester le chef de redressement n°3 : « Frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement ».
En l’absence de décision de la CRA dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale par courrier recommandé en date du 24 novembre 2022.
Par décision du 17 février 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a explicitement rejeté le recours formé par la société.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 juillet 2023, annulée et remplacée par l’audience du 06 décembre 2023 à laquelle est ont toutes deux comparu.
Au terme de ses conclusions et oralement à l’audience, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ; A titre principal, annuler le chef de redressement n°3 ; A titre subsidiaire, ordonner à l’URSSAF de minorer le montant du chef de redressement n°3 et de le recalculer en prenant en compte pour le bénéfice des exonérations l’indemnité dont le montant est le plus élevé et de recalculer en conséquence le montant des majorations de retard ; Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement et par référence à la décision de la commission de recours amiable du 17 février 2023, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de confirmé le chef de redressement n°3 et de condamner la société à lui verser la somme de 13 592 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties s’accordent sur la recevabilité du recours.
Sur la contestation du chef de redressement n°3 « Frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versées hors situation de déplacement »,
Conformément aux articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumises à cotisations sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’ils constituent des frais professionnels, définis par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
La prise en charge des frais professionnels peut s’effectuer au regard des dépenses réelles ou de manière forfaitaires.
Les remboursements de frais de nourriture peuvent prendre la forme d’indemnités de repas pour les personnes contraintes de prendre leurs repas sur le lieu de travail, d’indemnités de restauration hors des locaux de l'entreprise et d’indemnités de restauration au restaurant conformément à l’article 3 de l’arrêt du 20 décembre 2002.
L’article 3, 2° du décret du 20 décembre 2022 prévoit que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros (pour la période litigieuse à savoir les années 2018 et 2019).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 14 janvier 2022 que lors du contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que la société [3] alloue une indemnité forfaitaire de repas d’un montant de 9 euros par jour travaillé à ses salariés en sus de l’attribution d’un ticket restaurant d’une valeur de 9 euros, financé à 50% par l’employeur.
Estimant que l’indemnité forfaitaire de repas faisait double emploi avec l’octroi de tickets restaurant, l’employeur a réintégré le montant correspondant dans l’assiette des cotisations.
Pour remettre en cause la position de l’URSSAF, la société fait valoir que ses salariés ont une activité opérationnelle et sont la plupart du temps occupés à des réunions ou rendez-vous avec leurs clients de sorte que les réunions d’équipes et d’échanges se faisaient régulièrement lors des pauses déjeuner obligeant ses salariés à prendre leur repas en dehors des heures habituelles contrainte que l’allocation de l’indemnité forfaitaire de repas avait pour objet de compenser.
A titre subsidiaire, elle soutient que si l’URSSAF estime que les indemnités ne peuvent se cumuler entre elles, elle aurait dû la faire bénéficier du montant d’exonération le plus élevé qu’en l’espèce, le plafond d’exonération des indemnités forfaitaires étant plus élevé que celui des tickets restaurant, ce sont ces derniers qui auraient dû être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
Cependant c’est à juste titre que l’URSSAF soutient que l’organisation ponctuelle de réunions sur le temps de la pause déjeuner, dont il n’est au demeurant pas justifié par la société, ne saurait constituer des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail justifiant le versement d’une indemnité forfaitaire de repas à l’ensemble des salariés de l’entreprise de sorte que les indemnités forfaitaires sont sans objet.
Par ailleurs, le principe de faveur n’ayant vocation à s’appliquer que lorsqu’un salarié se trouve simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières justifiant le versement des trois indemnités visées à l’article 3 de l’arrêt du 20 décembre 2022, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, c’est à juste titre que l’URSSAF a réintégré le montant des indemnités forfaitaires de repas, dépourvues d’objet, dans l’assiette des cotisations.
Le chef de redressement n°3 est donc justifié.
La société sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation et condamner à verser à l’URSSAF la somme de 13 592 euros.
Sur les mesures accessoires,
Succombant à l’instance, la société sera également condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [3] recevable ;
CONFIRME le chef de redressement n°3 notifié par lettre d’observation du 14 janvier 2022 ;
CONDAMNE la SAS [3] à verser à l’URSSAF [Localité 4] la somme de 13 592 euros ;
CONDAMNE la SAS [3] au paiement des dépens ;
Fait et jugé à Paris, le 14 février 2024.
La greffièreLa présidente
N° RG 22/03032 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPDV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [3]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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