Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04120 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQKS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 JUILLET 2022
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN N° RG 22/00129
APPELANTS :
Monsieur [T] [J]
né le 04 Avril 1960 à [Localité 8] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [E] [J]
né le 05 Août 1958 à [Localité 8] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [U] [J]
née le 06 Mars 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [V] [J]
née le 24 Juin 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [J] épouse [I]
née le 31 Mai 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CODOGNES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [L] épouse [J], née le 8 décembre 1938 à [Localité 6] en Espagne, est décédée le 18 mai 2020, tandis que son époux, M. [Z] [J], né le 7 novembre 1929 à [Localité 8] en Espagne, est décédé le 23 juin 2020.
Les époux ont laissé pour leur succéder M. [Z] [J], M. [T] [J] et Mme [F] [J], leurs enfants, ainsi que Mme [S] [J] et Mme [M] [J], leurs petites-filles.
Exposant avoir découvert que par actes authentiques en date du 20 août 2019, leurs parents avaient pris des dispositions testamentaires en faveur de Mme [F] [J], dont ils remettaient en cause la validité, dans la mesure où leurs parents n'étaient pas en capacité de prendre de telles dispositions, et soutenant que la signature apposée en page numéro un sous le nom de M. [Z] [J] était suspecte, M. [Z] [J], M. [T] [J], Mme [S] [J] et Mme [M] [J] ont, par acte d'huissier en date du 11 février 2022, fait assigner en référé Mme [F] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu'il ordonne une mesure d'instruction en confiant à l'expert la mission de vérifier l'authenticité de la signature apposée sur le testament du 20 août 2019 sous le nom de M. [Z] [J].
Aux termes d'une ordonnance rendue le 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [Z] [J], M. [T] [J], Mme [S] [J] et Mme [M] [J] de leur demande d'expertise et les a condamnés aux dépens, outre le paiement d'une somme de 1 800 euros à Mme [F] [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 juillet 2022, M. [Z] [J], M. [T] [J], Mme [S] [J] et Mme [M] [J] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [Z] [J], M. [T] [J], Mme [S] [J] et Mme [M] [J] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer l'ordonnance du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger recevable leur demande d'expertise,
- juger qu'ils justifient d'un motif légitime à leur demande de désignation d'un expert pour vérifier l'authenticité du testament de M. [Z] [J],
- ordonner une mesure d'instruction en donnant mission à l'expert de vérifier l'authenticité de la signature portée sur le testament du 20 août 2019, prétendûment par M. [Z] [J], notamment en comparant les signatures figurant sur ce document avec tout échantillon de signature qui lui sera fourni,
- autoriser l'expert à consulter les originaux pour voir si un stylo différent a été utilisé en pages 1 et 2 du testament du 20 août 2019 de M. [Z] [J],
- autoriser l'expert à solliciter auprès du notaire, des banques ou de toutes administrations les pièces qu'il jugerait utiles de consulter et à les interroger dans le cadre de sa misison,
- fixer le montant de la provision à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, à la charge des parties, à hauteur de la moitié chacune.
Ils exposent que la procédure prévue à l'article 145 du code de procédure civile peut être engagée préalablement à celle prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile. Ils ajoutent qu'une procédure est recevable sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, même si la mesure d'instruction sollicitée concerne un acte authentique.
Ils précisent qu'ils ont des doutes sur l'authenticité des testaments et qu'ils sont fondés à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise graphologique, laquelle permettra de déterminer si la contestation des testaments est opportune.
En outre, ils font valoir qu'il n'existe aucune instance au fond concernant le règlement de la succession des défunts et qu'ils justifient de motifs légitimes.
Ils indiquent également que plusieurs éléments témoignent de ce que Mme [F] [J] a abusé de la confiance de ses parents.
Enfin, ils invoquent le caractère suspect de la signature figurant en page 1 du testament.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [F] [J] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée,
En conséquence,
- déclarer irrecevable et en tous cas infondée la demande d'expertise graphologique,
- rejeter l'intégralité des demandes,
- condamner M. [Z] [J], M. [T] [J], Mme [S] [J] et Mme [M] [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique que la seule façon de mettre en cause la force probante d'un acte authentique est l'inscription de faux. Elle ajoute qu'aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation, une expertise ne peut pas être ordonnée à la même fin sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, même préalablement à une procédure d'inscription de faux.
De plus, elle précise que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que l'officier public y a énoncés, comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions.
Du reste, elle explique que l'inscription de faux faisant l'objet d'une procédure spéciale et d'ordre public réglementée par les articles 306 à 341 du code de procédure civile, la procédure de l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être utilisée. Elle mentionne qu'en effet, toutes les fois où la loi a organisé une procédure spéciale pour l'instruction d'une demande, le recours à l'article 145 est exclu.
Enfin, elle soutient que les demandes sont infondées, les défunts maitrisant le français, s'étant adressés au notaire de leur choix et ayant exprimé leurs dernières volontés en toute liberté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l'espèce, M. [Z] [J], M. [T] [J], Mme [S] [J] et Mme [M] [J] souhaitent voir ordonner une expertise ayant pour objet de vérifier l'authenticité des signatures attribuées à M. [Z] [J] à l'acte authentique du 20 août 2019, par lequel ce dernier a désigné Mme [F] [J] en qualité de légataire universel de la quotité disponible dépendant de sa succession.
L'objet de leur demande est de vérifier que c'est bien M. [Z] [J] qui a signé en son nom, et non de déterminer si celui-ci était en mesure de donner son consentement à la date du testament.
L'expertise sollicitée concerne donc l'authenticité d'une signature apposée sur un acte notarié, lequel précise que les signatures des parties ont été recueillies par le notaire ayant instrumenté.
Cette mesure d'instruction tendant à contester les énonciations d'un acte authentique personnellement constatées par l'officier public, est donc susceptible de mettre en cause la force probante de cet acte authentique.
Or, la contestation de la sincérité d'un acte authentique ne peut avoir lieu que dans le cadre de la procédure d'inscription de faux et les dispositions spéciales et d'ordre public des articles 306 et 314 du code de procédure civile, régissant la procédure d'inscription de faux incidente ou principale, excluent l'application de l'article 145 du même code.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'une expertise, ayant pour objet de mettre en cause la force probante de l'acte authentique, ne pouvait être ordonnée, même préalablement à une procédure d'inscription de faux.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Z] [J], M. [T] [J], Mme [S] [J] et Mme [M] [J] qui succombent en leur appel seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et condamnés in solidum à verser à Mme [F] [J] une indemnité complémentaire de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [Z] [J], M. [T] [J], Mme [S] [J] et Mme [M] [J] en leur appel,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [J], M. [T] [J], Mme [S] [J] et Mme [M] [J] à verser à Mme [F] [J] une indemnité complémentaire de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [J], M. [T] [J], Mme [S] [J] et Mme [M] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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