Texte intégral
Du 06 mai 2024
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00271 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWFM
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5]
C/
[B] [F], [O] [F]
- Expéditions délivrées au demandeur
- FE délivrée à
Me Sophie PASTURAUD
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son syndic ORALIA LA PIERRE DES DEUX RIVES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie PASTURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
demandeur à l’injonction de payer
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Présent
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absente
défendeurs à l’injonction de payer
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 1425-5, 1425-7, 1425-8, 1425-9 du Code de procédure civile ;
Articles480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F] et Mme [O] [F] sont propriétaires des lots 52 (appartement) et 216 (parking) de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 6] soumise au statut de la copropriété.
Sur requête déposée le 21 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance en date du 6 janvier 2022 a enjoint à M. [B] [F] et Mme [O] [F] de payer au syndicat la somme de 3.045,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts et les dépens.
M. [B] [F] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son Syndic, a fait signifier le 29 février 2024 à M. [B] [F] et Mme [O] [F] des conclusions dans lesquelles il demande au tribunal judiciaire de Bordeaux (Pôle Protection et Proximité) de :
▸ dire et juger l’opposition irrecevable et en conséquence que l’ordonnance d’injonction de payer est définitive
en toute hypothèse,
▸ confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 janvier 2022
▸ condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [O] [F] au paiement de la somme principale de 3.045,14 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021,
▸ condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [O] [F] à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts
▸ condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [O] [F] à lui payer la somme de 4.913,30 euros au titre des charges de copropriété du 1er janvier 2022 au 30 janvier 2024
▸ condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [O] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
▸ condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [O] [F] à lui payer la somme la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le remboursement des frais d’huissier de justice et, le cas échéant en cas d’exécution forcée, le droit et la rémunération de l’huissier au titre de l’article 10 de la loi du 12 décembre 1996.
Á l’audience du 11 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a actualisé sa créance en principal à 958,44 euros en raison de règlements intervenus les 5 et 6 mars 2024. Il a pour le surplus maintenu ses prétentions ci-dessus exposées, en arguant du caractère tardif de l’opposition qui est irrecevable, ainsi que la carence des débiteurs à acquitter les charges durant plusieurs années ce qui est préjudiciable à l’équilibre économique du syndicat et justifie sa demande de dommages et intérêts. Il se prévaut en outre des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
M. [B] [F] a expliqué avoir des problèmes de santé depuis octobre 2021 et qu’il était en arrêt de travail depuis cette date, qu’il vient de faire une rupture conventionnelle qui lui a permis de verser des sommes pour payer sa dette. Il conteste le solde en faisant valoir que les régularisations sont toujours en sa défaveur, que des travaux et des appels de fonds sur travaux lui sont facturés et que les comptes du syndic ne sont pas clairs. Il demande l’annulation de tous les frais.
Régulièrement convoquée, Mme [O] [F] n’a pas comparu, M. [B] [F] n’ayant pas de pouvoir écrit pour la représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [O] [F], régulièrement convoquée n’ayant pas comparu, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, les demandes ayant été ramenées à moins de 5.000 euros en principal et dommages et intérêts.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition en l’espèce a été formée plus d’un mois après la signification en date du 24 janvier 2022 de l’ordonnance. Toutefois cette ordonnance n’a pas été signifiée à personne, et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente du 31 mars 2022 n’a pas été faite à personne non plus. Le demandeur ne produit pas d’actes postérieurs signifiés à personne ou ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En conséquence l’opposition est recevable et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur les charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote part, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété, de même que la répartition des charges.
En vertu de l’article 14-1 de la loi précitée le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget provisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, et les copropriétaires doivent verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté à défaut de disposition contraire voté par l’assemblée. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En outre l’article 14-1-II prévoit que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à cette loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses énumérées à l’article 14-2-1.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Le copropriétaire, tenu de participer aux charges de copropriété et des travaux régulièrement approuvés en application des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, ne peut se prévaloir de l’inexécution des obligations du syndicat ni de la carence de ce dernier en matière de travaux pour se soustraire à son obligation de régler sa quote-part des charges et travaux.
Au soutien de ses prétentions le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] produit aux débats les pièces suivantes :
▸ le règlement de copropriété,
▸ le relevé de propriété,
▸ le contrat de mandat du syndic fixant notamment sa rémunération et le tarif des frais imputables au seul copropriétaire,
▸ les procès-verbaux des Assemblées Générales des 9 juin 2022 et 3 mai 2023, portant notamment approbation des comptes de l’exercice clos, actualisation du budget de l’exercice en cours, approbation du budget provisionnel de l’exercice à venir, vote de travaux et appel de fonds pour travaux,
▸ les appels de fonds (charges générales et travaux) et décompte de charges avec ajustement à la suite des délibérations du syndicat des copropriétaires,
▸ le relevé de compte de M. [B] [F] et Mme [O] [F] à la date du 2 janvier 2024 faisant ressortir un solde de 7.958,44 euros
▸ le relevé de compte de M. [B] [F] et Mme [O] [F] actualisé au 8 mars 2004 faisant ressortir un solde de 958,44 euros
▸ la mise en demeure du 26 juillet 2021 et la relance du 24 août 2021
▸ le commandement de payer en date du 13 septembre 2021.
Il convient de relever que M. [B] [F] et Mme [O] [F], s’ils sont voté contre certaines délibérations, n’ont pas contesté celles-ci en temps et heure devant le tribunal judiciaire et celles-ci s’imposent donc à eux.
Selon le décompte actualisé au 8 mars 2024, M. [B] [F] et Mme [O] [F] sont redevables de la somme de 958,44 euros.
Néanmoins ce décompte comporte pour la période qui nous occupe, soit à compter du mois de juillet 2021, les frais de recouvrement suivants pour un montant de 808,11 euros :
- 26 juillet 2021 mise en demeure : 45 euros
- 24 août 2021 frais de relance simple : 25 euros
- 7 septembre 2021 ouverture dossier huissier de justice : 250 euros
- 14 septembre 2021 commandement de payer : 136,09 euros
- 17 décembre dossier injonction de payer : 121 euros
- 17 janvier dommages et intérêts : 150 euros
- 25 janvier 2022 : signification commandement de payer : 75,18 euros
- 25 mars 2023 envoi lettre huissier : 5,84 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces frais M. [B] [F] et Mme [O] [F] restent redevables de la somme de 150,33 euros au titre des seules charges de copropriété.
Par suite M. [B] [F] et Mme [O] [F] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 150,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021.
Sur les frais imputables au propriétaire
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 “sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un
copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
[...]”.
Si ces dispositions doivent conduire à imputer au copropriétaire défaillant les frais précontentieux et contentieux, il incombe au syndicat de démontrer la réalité et le bien fondé des frais dont il réclame le paiement, la multiplication de frais inutiles ou surabondants devant conduire à exclure ceux qui n’apparaissent pas utiles.
En l’espèce au titre des frais exigibles à l’encontre du seul propriétaire défaillant en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de syndic, il y a lieu d’allouer au vu des pièces justificatives produites et de l’utilité des actes les sommes suivantes :
▸ mise en demeure et relance : 70 euros
▸ commandement de payer en date du 13 septembre 2021 : 136,09 euros
▸ dépôt requête injonction de payer : 121 euros
▸ constitution du dossier par le syndic : 250 euros,
soit au total la somme de 577,09 euros.
Par suite M. [B] [F] et Mme [O] [F] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 577,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui en arrête le principe et le montant.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte à compter de la mise en demeure. Cependant le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si le retard de paiement des charges de copropriété, soit d’une somme d’argent, est constant, il n’est pas démontré que ce retard résulte de la mauvaise foi de M. [B] [F] et Mme [O] [F].
En effet M. [B] [F] a expliqué avoir eu une réduction de revenus liés à un arrêt de travail et dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat a justifié avoir remboursé en priorité sa dette de charges de copropriété après réception de son indemnité de rupture conventionnelle.
Dès lors il n’y a pas lieu à condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts quand bien même le syndicat des copropriétaires subirait des difficultés liés à ces retards.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [B] [F] et Mme [O] [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens qui incluent les frais d’actes signifiés dans le cadre de la procédure en injonction de payer.
M. [B] [F] et Mme [O] [F] seront également condamnés à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur est imputé au seul propriétaire, et il n’y a de mettre à la charge des défendeurs la prestation de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare M. [B] [F] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21-21-006800 en date du 6 janvier 2022;
Condamne in solidum M. [B] [F] et Mme [O] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] :
▸ la somme de 150,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 au titre du solde des charges et fonds pour travaux échus jusqu’à l’arrêté de compte en date du 8 mars 2024
▸ la somme de 577,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du présente jugement, au titre des frais de recouvrement imputables avant l’assignation au seul propriétaire en application du contrat de syndic et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts et les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [B] [F] et Mme [O] [F] aux dépens incluant les frais de signification dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ;
Condamne in solidum M. [B] [F] et Mme [O] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les frais de procédure postérieurs au jugement pour le recouvrement de la créance à l'encontre du copropriétaire sont à la charge de celui-ci et que seul le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur est imputable aux débiteurs aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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