Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 125
N° RG 23/02431 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWFB
M. [X] [Z]
M. [T] [B]
C/
Société CRCAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BROUILET
Me PRENEUX
Copie délivrée le :
à :
TC Brest
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2]/1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1]/1966 à [Localité 10],
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 mars 2015, la société Pebsco Bretagne a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) un contrat de prêt, n°1000172519, d'un montant principal de 187.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,92%.
Le même jour, M. [B], président et M. [Z], directeur général, se sont portés caution solidaire de ce prêt à hauteur de 25% de l'encours du crédit chacun dans la limite de la somme de 60.775 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 19 juillet 2018, la société Pebsco Bretagne a été placée en redressement judiciaire.
Le 19 septembre 2018, le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains mandataire judiciaire pour un montant de 119.365,47 euros.
Le 4 décembre 2018, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 11 janvier 2019, le Crédit Agricole a actualisé ses créances auprès du mandataire liquidateur et a mis en demeure M. [B] de procéder au paiement des sommes dues.
Le 6 novembre 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [Z] de procéder au paiement des sommes dues.
Le 18 décembre 2020, le Crédit Agricole a assigné MM. [B] et [Z] en paiement.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Brest a :
- Dit que les engagements de caution de MM. [B] et [Z] ne sont pas manifestement disproportionnés,
- Condamné M. [B] au paiement au Crédit Agricole la somme de 30.640,32 euros avec intérêts au taux de 4,92 % à compter du 26 octobre 2020,
- Condamné M. [Z] au paiement au Crédit Agricole la somme de 30.640,32 euros avec intérêts au taux de 4,92 % à compter du 26 octobre 2020,
- Débouté MM. [B] et [Z] de leurs contestations et demandes contraires,
- Condamné solidairement M. [B] et M. [Z] au paiement d'un indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné solidairement M. [B] et M. [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe.
MM. [B] et [Z] ont interjeté appel le 20 avril 2023.
MM. [B] et [Z] ont déposé leurs dernières conclusions le 20 décembre 2023. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 9 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
MM. [B] et [Z] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Dit que les engagements de caution de MM. [B] et [Z] ne sont pas manifestement disproportionnés,
- Condamné M. [B] au paiement au Crédit Agricole la somme de 30.640,32 euros avec intérêts au taux de 4,92 % à compter du 26 octobre 2020,
- Condamné M. [Z] au paiement au Crédit Agricole la somme de 30.640,32 euros avec intérêts au taux de 4,92% à compter du 26 octobre 2020,
- Débouté MM. [B] et [Z] de leurs contestations et demandes contraires,
- Condamné solidairement M. [B] et M. [Z] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné solidairement M. [B] et M. [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe ,
- Statuant à nouveau, il est demandé à la juridiction de :
A titre principal pour M. [B] :
- Constater que le cautionnement de M. [B] est manifestement disproportionné au regard de ses facultés contributives,
En conséquence,
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre principal pour M. [Z] et subsidiaire pour M. [B] :
- Constater que le Crédit Agricole n'a pas rempli son devoir de mise en garde à l'égard de MM. [B] et [Z],
- Fixer le préjudice qui en résulte pour MM. [B] et [Z] au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre déduction faite d'un euro symbolique,
A défaut,
- Constater que le Crédit Agricole n'a pas procédé à l'inscription du nantissement consenti et n'a pas préservé le bénéfice de subrogation de MM. [B] et [Z] en leur qualité caution,
- Fixer le préjudice de MM. [B] et [Z] en leur qualité caution résultant du défaut d'inscription à la somme de 57.500 euros,
En conséquence,
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- A défaut, réduire à de plus justes proportions la condamnation et à montant maximum de 18.498,32 euros.
A titre très subsidiaire :
- Constater que le Crédit Agricole ne justifie pas avoir intégralement rempli son obligation d'information caution,
En conséquence,
- Déchoir le Crédit Agricole de son droit aux intérêts et pénalités de retard à minima à compter de mars 2020,
- Condamner le Crédit Agricole à communiquer un décompte expurgé des intérêts dont elle aura été déchue sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux semaines après la signification du jugement à partie,
A titre infiniment subsidiaire :
- Octroyer à MM. [Z] et [B] un report de paiement de deux ans ou les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Agricole à verser à MM. [Z] et [B] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [B] et Monsieur [Z],
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et en ce qu'il a dit :
- Condamner M. [B] au paiement de la somme de 30.640,32 euros avec intérêts au taux de 4,92 % à compter du 26 octobre 2020,
- Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 30.640,32 euros avec intérêts au taux de 4,92 % à compter du 26 octobre 2020,
- Débouter MM. [B] et [Z] de leurs contestations et demandes contraires,
- Condamner solidairement M. [B] et M. [Z] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner solidairement M. [B] et M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Y ajoutant
- Condamner solidairement M. [B] et M. [Z] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner solidairement M. [B] et M. [Z] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la société Bazille Tessier Preneux.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
S'agissant de la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Par ailleurs, même si la fiche de renseignements établie par la caution comporte des anomalies, la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des autres éléments de la fiche dès lors qu'ils sont apparemment exacts et permettent de considérer que l'engagement était proportionné aux biens et revenus de la caution.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération des éventuelles modification des sa situation dont la caution justifierait.
L'appréciation de la proportionnalité doit prendre en compte les biens et revenus de la caution.
La disproportion manifeste éventuelle de l'engagement d'une caution, mariée sous le régime de la séparation des biens, s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels .
Aux termes de l'article 1569 du code civil, le régime de la participation aux acquêts fonctionne pendant la durée du mariage comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En présence de plusieurs cautionnements, il conviendra de les étudier tour à tour.
Concernant le cautionnement du 25 mars 2015 de M. [B] :
En l'espèce M. [B] a rempli une fiche de renseignements le 4 février 2015.
En l'absence d'autre fiche remplie ultérieurement, il convient de s'y reporter, M. [B] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution.
Dans cette fiche, il y est indiqué que la caution était mariée sous le régime de la participation aux acquêts et avait trois enfants à charge.
M. [B] a également indiqué percevoir une rémunération annuelle de 22.800 euros et son épouse une rémunération annuelle de 50.000 euros.
M. [B] étant marié sous le régime de la participation aux acquêts il convient de ne prendre en compte que ses revenus annuels tels que déclarés soit 22.800 euros.
En outre, il est inscrit sur une première ligne de la rubrique « Patrimoine » que l'épouse de M. [B] était nue-propriétaire d'un appartement en Normandie d'une valeur de 150.000 euros.
Sur une seconde ligne il est indiqué que M. [B] n'avait pas de patrimoine.
Devant la cour, le Crédit Agricole soutient que M. [B] était propriétaire de l'appartement en Normandie d'une valeur de 150.000 euros tandis que la caution soutient qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine immobilier.
Or, il apparaît que la fiche était claire et que seule l'épouse de M. [B] était propriétaire de cet appartement.
En effet, sur la ligne où apparaît l'immeuble de Normandie, il est seulement mentionné « Mme » dans la case « Qui ».
Par ailleurs, sur la seconde ligne, la caution a seulement indiqué « Mr » dans la case « Qui » et renseigné le symbole représentant un ensemble vide dans la case « Valeur actuelle ».
La caution étant mariée sous le régime de la participation aux acquêts, il convient de ne prendre en compte que ses biens.
Ainsi, les biens (0 euros) et revenus annuels (22.800 euros) de M. [B] ne lui permettaient manifestement pas de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 60.775 euros.
Il résulte de ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [B] auprès du Crédit Agricole le 25 mars 2015 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
S'agissant de la disproportion au moment de l'assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
En l'espèce, le Crédit Agricole ne produit aucun élément permettant d'apprécier le patrimoine de M. [B] au jour où il a été appelé.
Le Crédit Agricole ne rapporte donc pas la preuve qu'au jour de l'assignation, soit le 18 décembre 2020, le patrimoine de M. [B] lui permettait à nouveau de faire face à ses obligations.
Le cautionnement discuté doit ainsi être considéré comme étant manifestement disproportionné, tant au jour de l'engagement de M. [B] qu'à celui où il a été appelé. Le Crédit Agricole ne peut s'en prévaloir.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les autres demandes de M. [B] sont sans objet.
Le cautionnement du 25 mars 2020 de M. [Z] :
M. [Z] ne développe aucune motivation sur sa demande d'infirmation du jugement ayant dit que son engagement de caution n'était pas disproportionné de sorte que sa demande sera rejetée sur ce point.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l'espèce, le Crédit Agricole fait valoir que lors de la conclusion du cautionnement, M. [Z] était directeur général de la société Pebsco. La banque ajoute que le financement accordé à la société Pebsco était une opération très simple dans la mesure où il s'agissait d'un crédit professionnel moyen terme à taux fixe et que la caution était donc avertie.
La caution soutient en revanche que le projet de financement était relativement complexe puisqu'il n'était pas uniquement fondé sur le contrat de prêt n°1000172519, mais également sur un crédit-bail d'un montant de 381.000 euros souscrit auprès d'une filiale du Crédit Agricole, des apports pour un montant de 200.000 euros, une aide de l'Ademe ainsi qu'une aide de la région Bretagne pour un montant de 190.000 euros et enfin sur une prise de participation au capital de la société par la société Nestadio Capital pour un montant de 200.000 euros.
Cependant, ces seuls éléments ne sauraient suffire à qualifier la caution d'avertie. Au surplus, à la date de son engagement, M. [Z] n'était directeur général de la société que depuis la création de la société en 2014, soit depuis un peu plus d'un an, étant précisé qu'il était issu d'une formation d'ingénieur. Aucune formation particulière ou autre expérience en gestion d'entreprise n'est alléguée. Il n'est pas démontré que la caution disposait des compétences pour mesurer les enjeux et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution.
Concernant l'adaptation aux capacités financières :
Il n'est pas allégué que l'engagement de caution solidaire de M. [Z] pour un montant de 60.775 euros était inadapté à ses capacités financières.
Concernant le risque d'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal :
M. [Z] soutient que le Crédit Agricole aurait dû le mettre en garde sur le risque né du déséquilibre entre les capacités financières de la société Pebsco Bretagne et le montant de l'emprunt contracté dont l'amortissement n'était pas progressif contrairement au chiffre d'affaires de la société.
En effet, l'amortissement du crédit octroyé par le Crédit Agricole a commencé avec des échéances constantes et lourdes de 2.725 euros à l'issue d'un délai d'un an seulement après la souscription. Or, il s'agissait d'un lancement d'activité pour la société Pebsco Bretagne avec nécessité de réaliser d'importants travaux, de capter une clientèle dans le domaine sensible du stockage de données.
La banque soutient au contraire que le prêt a été remboursé sans difficultés par la société Pebsco Bretagne pendant plus de trois ans avant l'ouverture de son redressement judiciaire. Selon le Crédit Agricole, ce n'est pas le prêt accordé qui était à l'origine des difficultés de la société et de son dépôt de bilan mais le retard dans la construction du Data Center de la société ainsi que la rentabilité insuffisante et tardive du site.
M. [Z] ajoute que des délais de paiement ont été sollicités à plusieurs reprises et qu'une seconde levée de fonds a été réalisée avec l'entrée au capital de la société Force 29, filiale du Crédit Agricole afin de faire face aux échéances du prêt.
Or il apparaît que la caution n'apporte aucun élément permettant de caractériser un risque d'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal. La société Pebsco Bretagne n'a été placée en liquidation judiciaire que le 4 décembre 2018, soit plus de trois ans après la conclusion du contrat de prêt litigieux et a payé normalement les mensualités de remboursement pendant plusieurs années. Ainsi, le Crédit Agricole n'était pas tenu de mettre en garde la caution quant aux conséquences financières d'une éventuelle incapacité de l'emprunteur.
La demande relative à l'obligation de mise en garde du Crédit Agricole sera donc rejetée.
Sur la perte du bénéfice de subrogation / Sur la demande de décharge :
La caution peut être déchargée de son engagement en cas de manquement du créancier à son obligation de conserver et de se prévaloir des droits et privilèges qu'il peut lui même détenir :
Article 2314 du code civil ( dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce):
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il incombe à la caution de démontrer la perte, par le fait exclusif du créancier, du droit dans lequel elle pouvait être subrogée, cette perte pouvant résulter du dépérissement de l'assiette du gage.
Cependant, une fois ce fait exclusif établi, c'est au créancier qu'il incombe de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci.
La décharge n'est accordée à la caution qu'à hauteur du préjudice qu'elle a subi.
M. [Z] soutient qu'il s'est porté caution en sachant qu'en cas de défaillance de la société Pebsco Bretagne, son engagement de caution présentait un faible risque d'être activé puisque le Crédit Agricole s'était ménagé un nantissement de matériels sur deux climatiseurs et un groupe électrogène.
En l'espèce, le contrat de prêt prévoyait bien dans la rubrique « Garanties » ce nantissement de matériels et précise que « cette affectation gagiste est consentie et acceptée pour garantir le prêt dont l'objet est d'assurer le paiement du prix des matériels ou outillages acquis ci-dessus désignés. »
La cour retient que le cautionnement de M. [Z] était directement lié au contrat de prêt en exécution duquel le Crédit Agricole, bénéficiaire de l'affectation du matériel financé en garantie, se devait de prendre une inscription de nantissement sur ledit matériel, ce qu'il admet ne pas avoir fait.
Ce nantissement de matériels était donc bien entré dans le champ contractuel entre le prêteur et la caution.
L'inscription du nantissement doit intervenir à peine de nullité dans le délai de quinzaine prévu par l'article L 525-3 du code de commerce auprès du greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article L 142-3 du même code.
Or, le Crédit Agricole ne justifie pas avoir été placé dans l'impossibilité de procéder à cette inscription et reconnaît depuis la première instance avoir omis d'inscrire le nantissement de matériels prévu en garantie complémentaire du prêt souscrit.
Dès lors ce défaut d'inscription suffisait à priver la caution du bénéfice de cette sûreté.
En présence d'une liquidation judiciaire, le liquidateur a pour mission de réaliser la cession des actifs de l'entreprise.
Ces actifs peuvent être cédés de deux manières différentes : soit par le biais d'une vente aux enchères, soit par le biais d'une vente amiable de gré à gré. La vente de gré à gré est ordonnée lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts du débiteur. La vente aux enchères est ordonnée lorsque le juge estime qu'il ne reçoit pas d'offre satisfaisante.
En l'espèce, les deux climatiseurs et le groupe électrogène ont été vendus aux enchères publiques pour un montant de 10.000 euros. Le mandataire liquidateur a précisé par courriel que si la banque n'avait pas manqué d'inscrire le nantissement, la somme de 8.932 euros lui aurait été attribuée sur cette vente au lieu des 220 euros perçus.
Le Crédit Agricole en a tiré les conséquences et a déjà déduit la somme mentionnée par le liquidateur de sa créance.
La caution soutient que le matériel a mal été évalué par le commissaire-priseur et valait 57.500 euros. Elle se fonde sur des annonces de vente de groupes électrogènes ainsi que des valorisations du matériel par les cabinets Antauen et Thesee Data center, qu'elle produit aux débats.
La vente sur adjudication offre toute garantie sur l'appréciation du prix du marché. La caution ne démontre en outre pas qu'un autre acquéreur aurait pu proposer un prix plus élevé.
Par conséquent, la demande de M. [Z] sera rejetée, le Crédit Agricole ayant déjà pris en compte le préjudice occasionné par son manquement.
Sur l'obligation d'information :
Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
En l'espèce, le Crédit Agricole produit devant la cour des lettres simples en date des 10 mars 2016, 7 mars 2017, 8 mars 2018, 21 février 2019, 10 mars 2020 et 16 février 2021 ainsi que des copies de procès-verbaux d'huissiers de justice pour les mêmes années. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à une certain nombre de cautions. Ils mentionnent que la liste des destinataires de ces lettres figure sur un CD rom annexé à chaque procès verbal.
Le Crédit Agricole produit également une attestation en date du 22 juillet 2021 de l'huissier instrumentaire qui a constaté que le nom de M. [Z] figurait bien sur les fichiers des listes de destinataires des lettres envoyées de 2016 à 2020.
La banque produit également une attestation en date du 20 septembre 2023 par laquelle le même huissier instrumentaire a constaté que le nom de M. [Z] figurait bien sur les fichiers des listes de destinataires des lettres envoyées de 2020 à 2022.
Il est ainsi établi que les lettres d'informations ont effectivement été envoyées à M. [Z].
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [Z] de déchéance du Crédit Agricole du droit aux intérêts.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal :
Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé :
Article L 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution.
En l'espèce le Crédit Agricole ne produit devant la cour aucun élément permettant d'établir qu'elle a rempli son obligation d'information des incidents de paiement avant l'assignation.
Le dernière déclaration de créance du 11 janvier 2019 produite par le Crédit Agricole indique qu'il reste dû, au 4 décembre 2018, pour le prêt n°1000172519, la somme de 122.85 euros au titre des intérêts de retard.
Le Crédit Agricole est donc déchu de cette somme.
M. [Z] sera ainsi condamné au titre du prêt 1000172519 au paiement de la somme de 30.059,07 euros. (120.359,14 - 122,85 = 120.236,29 et 120.236,29 / 4 = 30.059,07) majorée des intérêts au taux contractuel de 1,92 % l'an à compter du 6 novembre 2020, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement :
M. [Z] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demande formées en première instance et en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit que l'engagement de caution de M. [Z] n'était pas disproportionné,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que l'engagement de caution de M. [B] en date du 25 mars 2015 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère ne peut s'en prévaloir,
- Dit que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère est déchue de son droit aux intérêts de retard pour la somme de 122,85 euros au titre du prêt n°1000172519 à l'égard de M. [Z],
- Condamne M. [Z] à verser à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 30.059,07 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,92 % à compter du 6 novembre 2020,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT