Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05300 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3K4
S.A.S. [2]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°17/00081) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2020.
APPELANTE :
S.A.S.U [2] agissant en la personne de son président en exercice, Monsieur [O] [X], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me BAULON substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] (la société) a employé M. [V] en qualité d'intérimaire.
Le 11 juillet 2016, la société a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'il se sentait mal depuis plusieurs jours et a eu des vertiges au cours de son trajet. Il a réussi à conduire jusqu'au chantier, a eu un vertige, ils ont appelé les secours'.
Le certificat médical initial, établi le 13 juillet 2016, mentionne un 'AVC ischémique sylvien superficiel droit d'étiologie indéterminée avec crise comitiale à la phase aïgue. Trouble sensitif hémicorps gauche et hémianopsie latérale homogène persistante à sa sortie du service.'
Par notification du 24 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a adressé sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 3 septembre 2017.
Le 23 décembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision, recours rejeté le 28 février 2017 par cette dernière.
Le 16 mars 2017, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 28 février 2017.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [2] de son recours,
- déclaré opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 24 octobre 2016 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [V] le 8 juillet 2016,
- déclaré opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre du travail dont a été victime son salarié, M. [V], le 8 juillet 2016,
- dit que les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par jugement du 6 décembre 2018 restent à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
- condamné la société [2] aux entiers dépens,
Par déclaration du 24 décembre 2020, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 avril 2021, la société [2] demande à la cour de :
- infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société [2] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger inopposable à la société [2] la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident subi le 27 juin 2016 par M. [V],
A titre subsidiaire :
- qualifier d'accident de trajet l'AVC dont M. [V] a été victime.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle:
- reçoive la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- déboute la société [2] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
La société fait valoir que la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer dans la situation de M. [V] en ce que le sinistre ne s'est pas produit au temps du travail puisqu'il reste une incertitude quant à l'heure exacte de l'AVC et des signes avant coureur ressentis par le salarié dès la veille ; qu'en outre à l'heure où se sont produits les vertiges le salarié n'avait pas encore exercé la moindre tâche de nature professionnelle et ne se trouvait donc pas encore sous la subordination de son employeur. A titre subsidiaire, l'employeur relève que le sinistre relève plus de la qualification d'accident du trajet que d'accident du travail.
La caisse expose que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer en ce que l'accident a eu lieu sur le lieu de travail de M. [V], pendant ses horaires de travail et dont l'origine professionnelle est sans ambiguïté comme cela ressort des différentes pièces médicales qu'elle fournit et de l'expertise du Docteur [Z], et ce d'autant que l'employeur n'apporte aucun élément pour remettre en cause cette présomption.
En application des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'accident ou la maladie et évoluant pour son propre compte, ou d'une cause qui lui serait totalement étrangère.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie jusqu'à la guérison ou la consolidation et fait obligation à la caisse de prendre en charge les dépenses afférentes à ces lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par la société le 11 juillet 2016 faisant état d'un accident survenu le 8 juillet 2016 à 8h00 est ainsi libellée : 'Chantier [Localité 4] - il se sentait mal depuis plusieurs jours et a eu des vertiges au cours de son trajet - il a réussi à conduire jusqu'au chantier, a eu un vertige, ils ont appelé les secours - AVC sans lien avec le travail.'
Le certificat médical initial établi par le Docteur [F] le 12 juillet 2016 mentionne 'AVC ischémique sylvien superficiel droit d'étiologie indéterminée avec crise comitiale à la phase aïgue. Trouble sensitif hémicorps gauche et hémianopsie latérale homogène persistante à sa sortie du service.'
Il ressort tant de la déclaration d'accident remplie par l'employeur que du questionnaire envoyé à l'assuré que l'accident est survenu d'une part, à partir de 8h du matin, soit dans les horaires de travail de M. [V] et d'autre part sur son lieu de travail en ce qu'il est indiqué par l'employeur que l'accident a eu lieu sur le lieu habituel de travail et non au cours du trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, que le salarié était arrivé sur le chantier et que ce sont ses collègues qui ont appelé les secours.
La société a fait cependant valoir que M. [V] ressentait dès la veille des vertiges, rendant incertaine la date de la survenance du malaise et son lien avec l'activité professionnelle du salarié. Les juges de première instance, par jugement avant dire droit en date du 6 décembre 2018, ont alors ordonné une expertise aux fins de vérifier si l'accident du travail du 8 juillet 2016 était au moins en partie en relation avec l'activité professionnelle de M. [V] ou s'il est dû à une autre cause.
Le Docteur [Z], dans le cadre de l'expertise ordonnée, expose que 'M. [V] était bien arrivé sur son lieu de travail puisqu'il a pu prévenir ses collègues. Les prodromes qu'il avait présentés doivent être considérés comme tels et l'accident est bien survenu à l'occasion du travail avec des signes avant-coureurs en situation de trajet travail-domicile. [...] Par ailleurs l'absence d'antécédents, l'absence d'athéromatose patente et de cause identifiable à cet AVC font que l'accident ne résulte pas de l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte mais est problablement la conséquence d'un phénomène thrombo-embolique d'installation brutale survenu lors de l'activité professionnelle du patient puisque les prodromes sont survenus la veille.
On peut donc considérer qu'il y a bien un rapport non pas par le fait du travail mais à l'occasion du travail.
Les symptômes préexistants ne l'ont pas alerté (sensations de fourmillements dans le bras gauche la veille), ce qui peut être parfaitement compréhensible pour une personne sans connaissances médicales particulières. Par ailleurs le fait que l'origine de l'AVC soit un 'thrombus' sans athéromatose évoque plutôt une origine embolique et donc un mécanisme brutal.
M. [V] a présenté un AVC à l'occasion de son activité professionnelle. 'L'imputabilité selon laquelle toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail.' Or M. [V] n'était porteur d'aucune maladie préexistante. [...]
En conclusion, l'AVC présenté par M. [V] le 8 juillet 2016 rentre bien dans le cadre d'un accident du travail ou tout au moins dans le cadre d'un accident trajet-travail selon le code de la sécurité sociale.'
Cette analyse est d'ailleurs conforme à l'avis formulé par le médecin conseil de la caisse le 29 septembre 2016 qui précisait que 'les lésions sont bien imputables à l'accident survenu le 8 juillet 2016.'
Au regard des éléments développés ci-dessus, il est bien démontré que lors de l'accident, M. [V] se trouvait d'une part sur son lieu de travail et d'autre part au temps de son travail. La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer à l'accident de travail subi par M. [V] le 8 juillet 2016 d'autant que l'employeur n'apporte aucun élément démontrant l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'accident et évoluant pour son propre compte, ou d'une cause qui lui serait totalement étrangère.
Le jugement déféré, qui a rejeté le recours de la société et lui a déclaré opposable la décision de la caisse du 24 octobre 2016 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 8 juillet 2016 et les prestations subséquentes servies à M. [V], sera confirmé de ce chef.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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