Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 110 DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/00575 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOLI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de [Localité 16]/Saint Barthélémy en date du 02 mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00509.
APPELANTE :
Mme [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 56)
INTIMEES :
S.C.I. BISMARKIA représentée par son gérant
c/COB [Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
S.A.S. DAUPHIN TELECOM
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE - SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 72)
E.U.R.L. NETTLE BAY AUTO
[Adresse 5]
[Localité 16]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 1er mars 2013, Mme [V] [K] a donné à bail à la société Dauphin Telecom un terrain identifié lot [Cadastre 11] à [Localité 12] pour l'implantation d'équipements techniques du réseau de radiotéléphonie. Par acte sous seing privé du 1er janvier 2015, Mme [K] a donné à bail à la société Nettlé Bay Auto un atelier et un bureau situés 138 route des terres basse à [Localité 16] implantés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 11].
Revendiquant la propriété de la parcelle [Cadastre 9] située [Adresse 2] occupée par la société Dauphin Telecom et la société Nettlé Bay Auto, la SCI Bismarkia les a assignées avec Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de [Localité 16] Saint-Barthélémy pour obtenir leur expulsion et la remise en état sous astreinte.
Par jugement rendu le 2 mai 2022, le tribunal a
- déclaré recevable l'action entreprise par la société Bismarkia ;
- constaté que la société Bismarkia dispose d'un titre de propriété régulièrement publié ayant pour objet la parcelle cadastrée [Cadastre 9] située [Localité 12] à [Localité 16] ;
- dit que Mme [K] est défaillante à combattre ce titre ;
- débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir constater qu'elle a acquis par prescription acquisitive la parcelle [Cadastre 9] ;
- déclaré inopposable à la société Bismarkia les baux conclus entre Mme [K], la société Nettle Bay Auto d'une part et la société Dauphin Telecom d'autre part ;
- ordonné l'expulsion de Mme [K], de la société Nettle Bay Auto et de la société Dauphin Telecom et de tous occupants de leurs chefs de la parcelle [Cadastre 9] passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
- ordonné à Mme [K], à la société Nettle Bay Auto et à la société Dauphin Telecom la remise en état des lieux pour ce qui les concerne et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra pendant une période de 100 jours ;
- condamné Mme [K] à verser à la société Bismarkia une indemnité d'occupation de la parcelle d'un montant de 1 250 euros par mois depuis le 17 juin 2016 jusqu'au présent jugement ;
- condamné la société Nettle Bay Auto à verser à la société Bismarkia une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la société Dauphin Telecom à verser à la société Bismarkia une indemnité d'occupation de 250 euros par mois à compter de la présenté décision et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- débouté la société Nettle Bay Auto de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la société Dauphin Telecom de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [K] à verser à la société Dauphin Telecom une somme de
50 000 euros en indemnisation du frais d'installation et de démontage du pylône et de ses accessoires ;
- condamné Mme [K] aux entiers dépens lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer ni de la sommation interpellative ;
- condamné Mme [K] à verser à la société Bismarkia une somme de 3 000 euros et à la société Dauphin Telecom une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la société Nettle Bay Auto uniquement dirigée à l'encontre de la société Bismarkia.
Par déclaration reçue le 3 juin 2022, Mme [K] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré recevable l'action entreprise par la société Bismarkia, constaté que la société Bismarkia disposait d'un titre de propriété régulièrement publié ayant pour objet la parcelle cadastrée [Cadastre 9] située [Localité 12] à [Localité 16], dit qu'elle était défaillante à combattre ce titre, l'a déboutée de sa demande tendant à constater qu'elle a acquis par prescription acquisitive la parcelle [Cadastre 9], a déclaré inopposable à la société Bismarkia les baux conclus entre elle et la société Nettle Bay Auto d'une part et la société Dauphin Telecom d'autre part, ordonné son expulsion et de tous occupants de son chef de la parcelle [Cadastre 9] passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, lui a ordonné de remettre en état des lieux pour ce qui la concerne et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra pendant une période de 100 jours, l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 250 euros par mois depuis le 17 juin 2016 jusqu'au présent jugement, l'a condamnée à verser à la société Dauphin Telecom une somme de 50 000 euros en indemnisation du frais d'installation et de démontage du pylône et de ses accessoires, l'a condamnée au paiement des dépens et des sommes de 1 500 et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 2 juin 2023, Mme [K] a sollicité de
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
- déclarer irrecevable l'action entreprise par la société Bismarkia ;
À titre subsidiaire,
- déclarer la cession de la parcelle de terre cadastrée [Cadastre 9] à la société Bismarkia nulle ou, à tout le moins, inopposable à Mme [K],
- dire que le droit de propriété de Mme [K] sur la parcelle de terre cadastrée [Cadastre 9], sise [Adresse 2], en la collectivité de [Localité 16] est acquis en vertu des articles 2272 et 2261 du Code civil ;
- ordonner conformément à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, la publication de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
- débouter les intimées de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
- condamner solidairement les intimées à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Durimel & Bangou.
Elle a rappelé la procédure antérieure, les conclusions adverses et les motifs du jugement critiqué. Elle a fait valoir que la parcelle [Cadastre 9] anciennement [Cadastre 11] n'appartenait pas en propre à [L] [K], qu'il s'agissait d'un bien indivis, que les ventes conclues en sa faveur le 4 août 1976 et par jugement du 20 février 1978 avaient été réduites à néant par le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 30 janvier 1992 confirmé par arrêt du 27 mars 1995, que la dation en paiement ne lui était pas opposable et que la parcelle avait été cédée par [L] [K] en violation des droits des autres indivisaires, qu'elle-même et ses auteurs n'avaient pas été parties à la transaction et à la dation en paiement, que l'action est irrecevable. Elle a ajouté que pour le même motif la transaction ne lui était pas opposable, d'autant qu'elle disposait du titre de son grand-père daté du 7 septembre 1921, que [L] [K] a fait l'acquisition de droits indivis non d'une parcelle, que la cession de la parcelle était nulle ou inopposable et qu'en tout état de cause, s'étant comportée, de bonne foi, en propriétaire de la parcelle, elle en avait prescrit la propriété, qu'elle produisait le testament de son grand-père qui lui donne et lègue ses parcelles. Elle a soutenu l'existence d'une contradiction dans le jugement et l'absence de préjudice subi par la société Dauphin Telecom.
Par conclusions communiquées le 30 novembre 2022, la SAS Dauphin Telecom a demandé
- d'être reçue en ses conclusions,
- acte de ce qu'elle s'en remet à la décision à venir quant à la propriété de la parcelle [Cadastre 9], tout en acceptant par avance la propriété de la SCI Bismarkia,
- de débouter Mme [V] [K] de ses demandes à l'encontre de Dauphin Telecom confirmant par là même le jugement du tribunal de proximité et les condamnations prononcées à son encontre,
- débouter la SCI Bismarkia de sa demande d'indemnité d'occupation de 666,66 euros et confirmer le jugement querellé sur ce point et une indemnité d'occupation de 250 euros par mois,
- débouter la SCI Bismarkia de sa demande de prise en charge par 'Dauphin' des loyers depuis 2016, précision faite que ceux-ci ne pourraient être dus que depuis l'assignation au fond, et en laisser la charge exclusive à Mme [K], qui a perçu lesdits loyers et confirmer le jugement sur ce point,
- débouter la SCI Bismarkia et Mme [K] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 à l'encontre de Dauphin Telecom,
- condamner Mme [K] à régler une somme de 3 000 euros HT à la SAS Dauphin Telecom au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance.
Elle a fait valoir qu'elle occupait une parcelle revendiquée par deux personnes, qu'elle s'en rapportait à justice, que Mme [K] tentait de pallier les carences de ses auteurs qui revendiquaient 'au coup par coup des bouts de terrains'. Elle a ajouté que Mme [K] agissait en toute connaissance de cause, qu'elle l'avait trompée ainsi que d'autres sociétés, que forte du contrat de bail elle avait engagé de lourds investissements, qu'elle était de bonne foi et qu'il n'existait aucune raison de modifier l'indemnité d'occupation, d'autant qu'elle consignait loyer, qu'elle n'occupait que 50 m² ce qui équivaut un loyer de 55 euros, que le jugement devait être confirmé.
Par conclusions communiquées le 10 novembre 2022, la SCI Bismarkia a réclamé de
- confirmer le jugement en ce qu'il a
- déclaré recevable l'action entreprise par la société Bismarkia ;
- constaté que la société Bismarkia dispose d'un titre de propriété régulièrement publié
ayant pour objet la parcelle cadastrée [Cadastre 9] située [Localité 12] à [Localité 16] ;
- dit que Mme [K] est défaillante à combattre ce titre ;
- débouté Mme [K] de sa demande tendant à constater qu'elle a acquis par prescription acquisitive la parcelle [Cadastre 9] ;
- déclaré inopposable à la société Bismarkia les baux conclus entre Mme [K], la société Nettle Bay Auto d'une part et la société Dauphin Telecom d'autre part;
- ordonné l'expulsion de Mme [K] et de la société Dauphin Telecom et de
tous occupants de leurs chefs de la parcelle [Cadastre 9] passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- débouté la société Nettle Bay Auto de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la société Dauphin Telecom de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [K] aux entiers dépens lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer ni de la sommation interpellative,
- condamné Mme [K] à verser la société Bismarkia une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la société Nettle Bay
Auto uniquement dirigée à l'encontre de la société Bismarkia.
- infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- ordonner l'expulsion de Mme [V] [K] et de la société Dauphin Telecom et de tout occupant de leur chef de la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 16] sous astreinte de 500 euros par jours de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner solidairement Mme [V] [K] et de la société Dauphin Telecom à remettre le terrain qu'ils occupent sur la parcelle [Cadastre 9] à [Localité 16] notamment en détruisant la tour de communication sous une astreinte de 500 euros par jours de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement Mme [V] [K] et de la société Dauphin Telecom à verser une indemnité d'occupation de 1750 euros par mois depuis le 17 juin 2016 jusqu'au 5 juillet 2022, date de la conclusion du nouveau bail pour la parcelle de terrain occupée par Nettle Bay Auto,
- condamner solidairement Mme [V] [K] et de la société Dauphin Telecom à verser une indemnité d'occupation à 666,66 euros par mois depuis le 17 juin 2016 jusqu'à parfaite libération effective du terrain et sa remise en état pour la parcelle de terrain occupée par Dauphin Telecom,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- prononcer la capitalisation annuelle des intérêts,
- ordonner que les sommes consignées à la CARPA par les sociétés Dauphin Telecom et Nettle Bay Auto en exécution de l'ordonnance de mise en état du 3 novembre 2022 seront versées à la SCI Bismarkia et viendront en déduction de la créance que cette dernière possède contre Mme [V] [K] auprès de la CARPA
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [V] [K] et de la société Dauphin Telecom à payer à la requérante la somme de 7 500 euros par application de l'article 700 du 'Nouveau code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la sommation interpellative.
Elle a relaté la procédure antérieure et les conditions dans lesquelles les baux avaient été signés, elle a soutenu son appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'occupation.
La déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions d'appel le 4 août 2022 à l'EURL Nettle Bay Auto à l'enseigne Auto Service SXM qui n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour défaut d'exécution et la demande d'assortir le jugement de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023. Le dépôt des dossiers a été autorisé au 4 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Les observations des parties sur la recevabilité des demandes de la SCI Bismarkia, intimée, contre l'EURL Nettle Bay Auto, intimée défaillante ont été sollicitées.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a précisé que la parcelle litigieuse était initialement cadastrée [Cadastre 11] d'une contenance de 53a 30 ca qu'elle avait fait l'objet d'une division plan d'arpentage du 15 juillet 2014 en [Cadastre 9] d'une contenance de 32 a 47 ca et [Cadastre 10] d'une contenance de 20 a et 83 ca.
Il a, sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K], retenu que la parcelle [Cadastre 9] avait été reçue par la société Bismarkia par acte authentique du 17 juin 2016 à titre de dation en paiement par [L] [K], qu'elle dépendait d'un ensemble plus vaste acquis par [Z] [S] [K] de [C] [N] suivant acte de vente du 7 septembre 1921, qu'[Z] [P] [X] [K] fils d'[Z] [S] [K] avait suivant acte notarié du 4 août 1976 cédé à [L] [A] [K] sa part indivise dans la succession de son père, étant précisé qu'il se trouvait en indivision avec son frère [J] [O] [K], que cet acte de vente avait été publié à la conservation des hypothèques le 20 décembre 1976, que par jugement du 26 janvier 1978 cette vente de droits indivis avait été déclarée parfaite et que dans le cadre d'une action en revendication élevée par la société Bialac, le tribunal de grande instance de Basse-Terre avait, par jugement du 30 janvier 1992, dit que les ventes constatées par l'acte du 4 août 1976 portaient sur la chose d'autrui et que [L] [A] [K] ne pouvait revendiquer un quelconque droit sur lesdites parcelles, dont la parcelle cadastrée [Cadastre 11], la société Bialac en étant seule et légitime propriétaire, que ce jugement avait été confirmé par arrêt du 27 mars 1995, qui avait été cassé le 18 mars 1998 mais que statuant sur renvoi la cour d'appel de Basse-Terre avait homologué un accord intervenu entre la société Bialac et M. [L] [A] [K], aux termes duquel cette parcelle était la propriété de ce dernier qui l'avait suivant acte notarié du 17 juin 2016, remise à titre de dation en paiement à M. [H] lequel a substitué la société Bismarkia dans ses droits, qu'ainsi la société Bisamarkia justifiait à la fois de l'origine de propriété et d'un titre, que Mme [K] ne pouvait combattre par les pièces qu'elle produisait, d'autant qu'elle ne versait aucun élément sur la dévolution successorale ni sur le règlement de succession, que le testament était dépourvu de valeur et qu'elle échouait à démontrer une acquisition par prescription.
Il a retenu que les baux n'étaient pas opposables au propriétaire, que les locataires étaient de bonne foi. Il a statué sur l'indemnité d'occupation en fonction du montant du bail et sur les dommages et intérêts en fonction de montant des investissements et de la mauvaise foi de Mme [K].
La déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions d'appel le 4 août 2022 à l'EURL Nettle Bay Auto à l'enseigne Auto Service SXM, à la personne de son gérant, l'arrêt est réputé contradictoire.
Sur l'appel principal
Le jugement du 30 janvier 1992 du tribunal de grande instance de Basse-Terre avait effectivement considéré que la succession d'[Z] [S] [K] n'avait aucun droit de disposer des parcelles [dont celle dont issue la parcelle litigieuse ]au profit de M. [L] [K], que les ventes constatées par actes du 4 août 1976 et le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 26 janvier 1978 portaient sur la chose d'autrui et que M. [L] [K] ne pouvait revendiquer un droit sur ces parcelles, et dit que la société Bialac était seule propriétaire des parcelles. Ce jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 mars 1995 a été cassé par arrêt rendu le 18 mars 1998, M. [L] [K] a saisi la cour de renvoi le 27 novembre 1998, il a entamé une procédure d'inscription de faux et la cour d'appel de Basse-Terre saisie sur renvoi a, par arrêt du 28 avril 2005, a constaté les désistements réciproques de M. [L] [K] et de la société Bialac et homologué l'accord entre eux au terme duquel ils se sont partagés les parcelles objet du litige indiquant que la parcelle [Cadastre 11] d'une contenance de 53a30 ca était la propriété de M. [L] [K].
Ensuite, par acte du 17 juin 2016, régulièrement enregistré et publié, M. [L] [K], débiteur de M. [Y] [H] auquel s'est substitué la société Bismarkia pour 126 437,16 euros, a procédé à une dation en paiement d'un terrain de 3 173,87 m² à détacher d'une parcelle de [Cadastre 11] d'une contenance de 53a 30 ca située à [Localité 16], parcelle évaluée 139 238 euros. Se fondant sur la mention figurant dans cet acte à la rubrique 'effet relatif' indiquant 'cession de droit indivis au profit de M. [K] suivant acte reçu par Me [U], notaire à [Localité 15] le 4 août 1976", Mme [K] soutient que la parcelle a été cédée en violation des droits des autres indivisaires.
La SCI Bismarkia produit cet acte du 4 août 1976, au terme duquel ont comparu M. [Z] [K] né le [Date naissance 7] 1910 qui a cédé à M. [L] [K] né le [Date naissance 1] 1942 ses droits indivis -la moitié- contre M. [J] [O] [K] son frère. Parallèlement, par le jugement du 26 janvier 1978, a été constatée la vente par [J] [O] [K] de ses droits indivis à M. [L] [K]. Autrement dit, l'indivision avait pris fin lorsque [L] [K] a eu réuni entre ses mains l'ensemble des droits issus de l'indivision successorale d'[Z] [S] [K].
En tout état de cause dès lors que le jugement du 30 janvier 1992 qui a rétracté le jugement du 26 janvier 1978, a été confirmé par un arrêt du 27 mars 1995 et que cet arrêt a été cassé, qu'en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, les parties se sont retrouvées en l'état du jugement du 26 janvier 1978, qui a dit la vente par [J] [O] [K] au profit de [L] [K] de ses droits indivis parfaite.
Par un arrêt définitif rendu après cassation le 20 avril 2005, la cour d'appel ayant pris acte des désistements réciproques de M. [L] [K] et de la société Bialac, a homologué leur transaction portant sur une douzaine de parcelles et a notamment convenu que la parcelle [Cadastre 11] était la propriété de M. [L] [K]. En conséquence, ce dernier propriétaire de la parcelle litigieuse pouvait la donner en paiement à M. [H] qui s'est substitué la SCI Bismarkia.
Surabondamment, lorsque le 9 août 1989, M. [T] [G] [K] rédige un testament, qui n'a pas été enregistré, lègue ses biens et notamment les parcelles acquises par [Z] [S] [K] de [R] [N], le 16 juin 1921, et par succession de [J] [O] et [Z] [P] [X] [K] à Mme [V] [K], M. [L] [K] est déjà devenu propriétaire de l'intégralité des droits indivis et de cette parcelle, ayant réuni entre ses mains les droits de [J] [O] et [Z] [P] [X] et ayant déjà publié le 3 juin 1985, le jugement du 26 janvier 1978. S'il est constant que Mme [V] [K] est étrangère à la dation en paiement, il n'en reste pas moins, que son grand père, [J] [O], dont elle prétend tenir ses droits, les avait cédés auparavant à M. [L] [K], mettant par la même occasion fin à l'indivision successorale.
Dès lors que la SCI Bismarkia est devenue propriétaire par la dation opérée par [L] [K] de la parcelle litigieuse, elle peut poursuivre l'expulsion de Mme [V] [K] et des occupants de son chef c'est-à-dire les sociétés à qui elle a donné ces parcelles à bail.
Bien que cette position soit en contradiction avec sa revendication d'un titre de propriété, au visa de l'article 2258 du Code civil, Mme [K] prétend avoir acquis par prescription la parcelle litigieuse. La parcelle litigieuse a été revendiquée successivement par [L] [K], par la société Bialac, par la SCI Bismarkia, de sorte que l'appelante ne justifie pas d'une possession non équivoque ou paisible. Elle n'apparaît pas comme propriétaire au registre de la publicité foncière, elle ne produit aucune attestation, aucun justificatif du paiement continu d'une quelconque imposition, de sorte qu'elle ne justifie pas d'une possession publique. Mme [K] dépourvue d'un titre ne peut prétendre à une prescription abrégée.
Si Mme [K] s'est comportée en propriétaire en louant la parcelle litigieuse depuis 2013 et en percevant des revenus indus, cet état de fait est insuffisant à lui conférer la qualité d'un possesseur susceptible de revendiquer une possession paisible, publique, non équivoque, continue et non interrompue et donc une usucapion de la parcelle. Surabondamment, s'agissant de l'affirmation de sa bonne foi, au-delà d'une pétition de principe, et bien qu'elle se dise propriétaire par l'effet de la succession de son grand-père, né le [Date naissance 8] 1935 et décédé le [Date décès 6] 2007, elle se disait 'propriétaire indivise' devant le juge des référés en 2020, ce qui ne l'a pas empêchée de souscrire les baux commerciaux litigieux qui sont des actes de disposition.
Mme [K] conteste le montant des dommages et intérêts mis à sa charge. Comme déjà indiqué, elle était dépourvue d'un titre, elle se disait propriétaire indivise et elle a signé des baux commerciaux qui sont des actes de disposition. Affirmer qu'à la date où le premier juge a statué les pylônes auraient dû être enlevés, revient à ignorer la clause de tacite reconduction incluse au bail. Si l'appelante fait valoir que la population à majorité anglophone de [Localité 16] n'a pas la culture de la publication des actes, d'une part, son père et son grand-père sont nés à [Localité 16], tandis qu'elle est née à [Localité 13] et d'autre part elle a pris la précaution de rédiger un bail qui, d'ailleurs, comportait une clause de confidentialité. Elle n'allègue ni ne prouve que le montant des dommages et intérêts est excessif ou disproportionné.
En tout état de cause, dès lors qu'elle n'était pas propriétaire, elle ne pouvait pas autoriser la construction de pylônes et l'aménagement de la parcelle dont la société Bismarkia peut poursuivre le retrait. De plus, la société Dauphin Telecom va devoir rechercher un nouveau site pour son antenne sauf à négocier un nouveau contrat avec le véritable propriétaire. Le préjudice est constitué, il est imputable à Mme [K] qui a rédigé et signé un bail commercial, sans avoir qualité pour ce faire.
Le jugement est confirmé sur l'appel principal et Mme [K] est déboutée de ses demandes contraires.
Sur l'appel incident
L'inopposabilité des baux souscrits par Mme [K] n'est pas discutée, pas plus que la demande d'expulsion.
La société Bismarkia n'a pas motivé son appel sur le montant de l'astreinte. Le jugement est donc confirmé.
Se fondant sur ce qu'elle estime être la valeur locative du terrain, la SCI Bismarkia calcule l'indemnité d'occupation à 666,66 euros par mois depuis le 17 juin 2016, or le premier juge a statué, par des motifs exacts au visa des loyers actuels. En outre, le montant réclamé correspond sans aucune justification à plus de 4,5 fois le prix de location actuel par mètre carré et le preneur est de bonne foi. Le jugement doit être confirmé à ce titre.
Les observations des parties sur la recevabilité des demandes de la SCI Bismarkia, intimée, contre l'EURL Nettle Bay Auto, intimée défaillante ont été sollicitées, considérant l'absence de signification des conclusions de l'intimé contenant l'appel incident .
Les demandes de la SCI Bismarkia, intimée, contre l'EURL Nettle Bay Auto, intimée défaillante sont irrecevables, à défaut de lui avoir été signifiées.
Se fondant sur la valeur de renégociation du contrat avec l'EURL Nettle Bay Auto, également intimée, la SCI Bismarkia réclame d'augmenter l'indemnité d'occupation à la charge de DauphinTelecom. Cette valeur, sans être opposable, pourrait constituer, une information sur la valeur de location du terrain litigieux. Pour autant, d'une part, le premier juge a statué, par des motifs qui ne sont pas critiqués et d'autre part, le principe de liberté contractuelle exclut de poser comme principe, l'identité des loyers pour des fonds différents.
Le jugement doit être confirmé à ce titre.
S'agissant des dépens, le premier juge a exactement appliqué les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en excluant, à juste titre le coût du commandement et de la sommation interpellative.
Le jugement est confirmé et la société Bismarkia est déboutée de son appel incident.
Le 'donner acte' n'est pas constitutif de droit, il n'y a pas lieu d'y procéder.
Mme [K] et la société Bismarkia qui succombent en leur appel sont condamnées in solidum au paiement des dépens. En conséquence, Mme [K] et la société Bismarkia sont déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [K] est condamnée à ce titre à payer à la société Dauphin Telecom une somme de 3 000 euros.
Par ces motifs
La cour
- confirme le jugement en ses dispositions déférées par l'appel principal et l'appel incident,
Y ajoutant,
- relève l'irrecevabilité des demandes de la SCI Bismarkia à l'encontre de l'EURL Nettle Bay Auto,
- déboute Mme [V] [K] et la SCI Bismarkia de leurs demandes contraires et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum Mme [V] [K] et la SCI Bismarkia au paiement des dépens,
- condamne Mme [V] [K] à payer à la SAS Dauphin Telecom une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière