Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/02250 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKG2
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 23/06/2022 par la cour d'appel de Versailles, 5e chambre (RG 21/02798) sur l'appel d'un Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00393
Copies exécutoires délivrées à :
Me Justine GARNIER
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
Patricia LOURY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
LE TRESOR PUBLIC
3 copies au service des expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Justine GARNIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée de comparution par ordonnance du 09/05/2022
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a opté pour l'examen de l'affaire sans audience, par la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Par requête en date du 15 juillet 2022, Mme [S] [U] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 23 juin 2022 l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, en ce sens que la cour a ordonné un complément d'expertise afin de dire si au jour de la demande de pension d'invalidité Mme [U] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, sans tenir compte des lésions apparues postérieurement au jour de la demande, en indiquant la date du 5 avril 2017 au lieu du 5 avril 2019.
Par courrier du 18/07/2022, le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel a sollicité les observations de l'autre partie.
La caisse n'a pas formulé d'observation.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile,
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l'espèce, il ressort de l'exposé du litige que Mme [U] a formé sa demande d'invalidité le 5 avril 2019, le médecin conseil de la caisse ayant émis un avis défavorable dès le 15 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres ayant été saisi le 6 novembre 2019.
Les motifs de l'arrêt rappellent également que la caisse a mentionné la date du 5 avril 2019 et non celle du 5 avril 2017.
C'est donc par une erreur de plume malheureuse, le tribunal ayant déjà omis de préciser cette date dans l'expertise, que la cour a mentionné comme date à laquelle l'expert doit apprécier l'état de santé de Mme [U] celle du 5 avril 2017 au lieu du 5 avril 2019, et il convient de rectifier l'arrêt du 23 juin 2022 en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 23 juin 2022 et dit qu'il convient de lire :
- Dans le dernier paragraphe des motifs, page 4 :
'Le docteur [I] ayant examiné Mme [U] et ayant eu à sa disposition l'ensemble des pièces médicales nécessaires, il convient d'ordonner un complément d'expertise au docteur [I] en lui demandant de se placer à la date de la demande de pension d'invalidité, soit le 5 avril 2019, pour déterminer si Mme [U] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.'
Au lieu de
'Le docteur [I] ayant examiné Mme [U] et ayant eu à sa disposition l'ensemble des pièces médicales nécessaires, il convient d'ordonner un complément d'expertise au docteur [I] en lui demandant de se placer à la date de la demande de pension d'invalidité, soit le 5 avril 2017, pour déterminer si Mme [U] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.'
- dans le dispositif :
'- dire si au jour de la demande de pension d'invalidité, soit le 5 avril 2019, Mme [U] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, sans tenir compter des lésions apparues postérieurement à cette date ;'
au lieu de
'- dire si au jour de la demande de pension d'invalidité, soit le 5 avril 2017, Mme [U] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, sans tenir compter des lésions apparues postérieurement à cette date ;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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