Texte intégral
N° RG 22/02287 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM7I
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dounia AMEUR
la SCP LACHAT MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° RG 20/03382)
rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble
en date du 14 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 10 Juin 2022
APPELANTS :
M. [R] [E]
né le 30 mai 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [K] [E]
née le 14 mai 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
M. [I] [T]
né le 01 avril 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [B] [N]
né le 11 mars 1954 à [Localité 15] (TUNIS)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [A] [H]
née le 28 février 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Mme [V] [G]
née le 06 mai 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
tous représentés par Me Dounia AMEUR, avocate au barreau de GRENOBLE postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Camille DI-CINTIO de la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocate au barreau de CHAMBÉRY
INTIME :
M. [M] [X]
né le 30 août 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué à l'audience par Me Mathilde VILLARD, avocate au barreau de GRENOBLE et collaboratrice au même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique 12 décembre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [X] était propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 5] lieu-dit "[Localité 10]" sur la commune de [Localité 9] d'une superficie de 57 ares 6 centiares.
Suivant compromis de vente sous seing privé rédigé par notaire et signé le 2 septembre 2014, il a vendu aux époux [C] [F] et [D] [O] un terrain à bâtir d'environ 850 m² à prendre dans cette parcelle selon plan annexé, pour le prix de 190 000 €.
Différentes conditions suspensives étaient stipulées au profit des acquéreurs dans cet acte de vente, notamment celle de l'obtention d'un permis de construire devenu définitif.
Les époux [F] ont déposé un dossier de demande de permis de construire une maison d'habitation, autorisation qu'ils ont obtenue par arrêté du 16 janvier 2015 du maire de la commune de [Localité 9].
Par lettre du 13 mars 2015 réceptionnée le 17 mars 2015, dernier jour du délai, les époux [R] [E] et [K] [W], M. [I] [T], M. [B] [N], Mme [A] [H] et Mme [V] [G] (ci-après les consorts [E] et autres), se disant propriétaires riverains du terrain objet de la vente, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté d'autorisation.
Par décision du 24 avril 2015, le maire de la commune a rejeté ce recours.
Les consorts [E] et autres ont ensuite, le 26 juin 2015 soit à nouveau le dernier jour possible du délai de recours, déposé une requête en annulation pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de GRENOBLE tant contre l'arrêté de permis de construire du 16 janvier 2015 que contre la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par jugement définitif du 8 février 2018, le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté le recours formé contre le permis de construire, considérant notamment que les requérants ne justifiaient ni de leur qualité, ni de leur intérêt à agir en ne produisant pas de titres de propriété ou d'habitation.
Il a aussi, en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, condamné les requérants à payer aux époux [F] une indemnité de 3 000 € en indemnisation des troubles dans leurs conditions d'existence causés par la procédure engagée et le retard dans la réalisation de leur projet de construction.
L'acte authentique de vente du terrain a finalement pu être régularisé entre M. [X] et les époux [F] le 6 mars 2019, pour le prix de 170 000 €.
Après l'envoi par son conseil d'une mise en demeure le 9 mars 2020 en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il estimait résultés pour lui des recours ayant retardé la vente, lettre demeurée sans réponse, M. [X] a, par acte du 4 août 2020, assigné les consorts [E] et autres devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
voir dire que ces derniers ont commis une faute en initiant et en maintenant leur recours devant le tribunal administratif,
les voir condamner par conséquent solidairement à lui, payer, en indemnisation des préjudices qui en sont résultés pour lui, outre une indemnité de procédure, les sommes de :
25 549 € en réparation de son préjudice financier lié au retard de perception du prix de vente,
2 753 € au titre de la taxe foncière,
20 000 € au titre de la baisse du prix de vente,
20 000 € au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal a :
déclaré les époux [E], M. [T], M. [N], Mme [H] et Mme [G] responsables des préjudices subis par M. [X] "en raison du recours abusif et dilatoire diligenté contre l'arrêté de la mairie du [Localité 12], le 24 avril 2015" (sic),
condamné in solidum les époux [E], M. [T], M. [N], Mme [H] et Mme [G] aux dépens et à verser à Monsieur [M] [X] les sommes suivantes :
24 549 € en indemnisation du préjudice financier lié au retard de la perception du prix de vente,
2 753 € en remboursement des taxes foncières de 2016 à 2018,
3 000 € au titre du préjudice moral,
2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [X] de ses réclamations afférentes au préjudice financier lié aux frais de conseils devant la juridiction administrative et au préjudice concernant la baisse du prix de vente.
Par déclaration au greffe en date du 10 juin 2022, les époux [E], M. [T], M. [N], Mme [H] et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, ils demandent à cette cour de :
juger les conclusions d'intimé avec appel incident de M. [X] non conformes aux articles 954 du code de procédure civile,
par conséquent juger qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident,
2. infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de ses réclamations afférentes au préjudice financier lié aux frais de conseils devant la juridiction administrative et au préjudice concernant la baisse du prix de vente,
statuant à nouveau :
à titre principal :
juger qu'ils n'ont commis aucun abus de droit,
débouter M. [X] de l'intégralité de ses prétentions et de son appel incident si ce dernier devait être jugé recevable,
à titre subsidiaire, si la cour retenait l'abus de droit :
débouter M. [X] de toutes ses demandes indemnitaires,
à titre encore plus subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice et le fixer ainsi :
au titre du retard lié à la perception du prix de vente : 6 240,82 €,
au titre du préjudice moral : 1 000 €,
rejeter toutes autres demandes indemnitaires,
en toute hypothèse :
condamner M. [X] aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
que le tribunal n'a, pour reconnaître fautif leur recours devant le tribunal administratif, caractérisé ni légèreté blâmable, ni intention de nuire de leur part,
que le premier juge a commis une erreur en considérant que le recours qu'ils avaient exercé contre le permis de construire avait un effet suspensif,
que l'irrecevabilité de leur action, telle que retenue par le tribunal administratif, n'entraîne pas de facto un abus de droit,
qu'ils justifient aujourd'hui de leur qualité à agir en versant aux débats leurs titres de propriété respectifs,
que leur intérêt à agir résidait, de façon incontestable, dans l'existence d'un unique accès, pour desservir la parcelle vendue aux époux [F], constitué d'une voie particulièrement étroite longeant leurs propriétés, circonstance ayant d'ailleurs justifié la baisse de 20'000 € du prix final de vente du terrain,
qu'eux-mêmes, propriétaires riverains de cette voie d'accès, étaient directement affectés par l'extension de son usage, dans les conditions d'occupation et de jouissance de leurs biens,
que s'y ajoutait un risque quant à la sécurité par les grandes difficultés que rencontreraient les véhicules de secours pour accéder à la maison [F] en cas d'incendie,
que les délais de la procédure devant le tribunal administratif ne peuvent leur être imputés.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
M. [X], par uniques conclusions d'intimé notifiées le 24 novembre 2022, demande à cette cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré les consorts [E] et autres responsables des préjudices subis par lui en raison du recours abusif et dilatoire diligenté contre l'arrêté du maire de [Localité 12] le 24 avril 2015,
condamné in solidum les époux [E], M. [T], M. [N], Mme [H] et Mme [G] aux dépens et à lui payer à la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
réformer le jugement en ce qu'il :
a condamné in solidum les époux [E], M. [T], M. [N], Mme [H] et Mme [G] à lui payer les sommes de :
24 549 € en indemnisation du préjudice financier lié au retard de la perception du prix de vente,
2 753 € en remboursement des taxes foncières de 2016 à 2018,
3 000 € au titre du préjudice moral.
l'a débouté de ses réclamations afférentes au préjudice financier lié aux frais de conseils devant la juridiction administrative et au préjudice concernant la baisse du prix de vente,
a rejeté les autres demandes,
Statuant de nouveau :
condamner solidairement les époux [E], M. [T], M. [N], Mme [H] et Mme [G] à lui verser les sommes suivantes :
24 549 € en indemnisation du préjudice financier lié au retard de perception du prix de vente,
3 600 € en indemnisation du préjudice financier lié aux frais de conseil,
2 753 € en indemnisation du préjudice financier lié au paiement de la taxe foncière,
50 000 € en indemnisation du préjudice moral,
4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner que les condamnations produiront intérêts au taux légal depuis le 9 mars 2020 date de la mise en demeure et ordonner la capitalisation des intérêts .
Il fait valoir :
que les consorts [E] et autres ont fait preuve d'une légèreté blâmable en introduisant et poursuivant un recours manifestement irrecevable dès lors qu'ils ne justifiaient pas de leur intérêt à agir, ainsi qu'il était régulièrement soulevé par les parties adverses devant le tribunal administratif et que cette juridiction a finalement retenu,
que, même si le recours n'avait pas d'effet suspensif sur le permis de construire, il est évident que les époux [F] n'allaient pas mettre en oeuvre les opérations de construction tant que le permis de construire qui leur avait été accordé n'était pas définitif, étant rappelé que la promesse de vente comprenait, sur ce point, une condition suspendant la régularisation de la vente au caractère définitif de l'autorisation de construire,
qu'il a subi un préjudice certain, généré par ce recours, retardant de plus de trois années la régularisation de la vente, durée pendant laquelle le bien en cause a été immobilisé et il a été privé de la perception du prix.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les moyens élevés relativement à l'appel incident de M. [X]
Les consorts [E] et autres prétendent irrégulières les conclusions d'intimé et d'appel incident de M. [X], au regard des dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile, et soutiennent que, comme telles, ces conclusions n'ont saisi cette cour d'aucun appel incident et que leur sort ne saurait donc être aggravé sur leur seul appel principal.
Les critiques énoncées par les appelants principaux à cette fin concernent uniquement la partie des conclusions de M. [X] désignée au 2ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile comme la "discussion des prétentions et des moyens", et non pas le "dispositif récapitulant les prétentions", toujours selon l'appellation de cet alinéa du texte.
En effet, ils reprochent à cette partie des conclusions adverses qu'ils qualifient de "motivation", de reprendre purement et simplement celle figurant dans les conclusions de première instance de M. [X], sans critiquer précisément les motifs pour lesquels le tribunal a rejeté certains de ses chefs de prétention.
Or, si l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile d'une part énonce les parties que doivent distinctement comprendre les conclusions d'appel, à savoir un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, enfin un dispositif récapitulant les prétentions, d'autre part précise que les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures doivent être présentés "de manière formellement distincte", il n'édicte aucune sanction à ces obligations.
En revanche, l'alinéa 3 du même texte édicte que "la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion".
Or, en l'espèce, M. [X] a bien, dans le dispositif de ses uniques conclusions d'appel, énoncé les chefs de jugement qu'il critique expressément, puisqu'il demande, dans cette partie de ses conclusions (page 21), la réformation du jugement déféré "en ce qu'il :
a condamné in solidum Monsieur [R] [E] et son épouse Madame [K] [W], Monsieur [I] [T], Monsieur [B] [N], Madame [A] [H] et Madame [V] [G] à lui payer les sommes suivantes :
24 549 € en indemnisation du préjudice financier lié au retard de la perception du prix de vente,
2 753 € en remboursement des taxes foncières de 2016 à 2018,
3 000 € au titre du préjudice moral.
l'a débouté de ses réclamations afférentes au préjudice financier lié aux frais de conseils devant la juridiction administrative et au préjudice concernant la baisse du prix de vente,
a rejeté les autres demandes,"
et demande expressément à la cour, statuant de nouveau, de prononcer diverses condamnations.
Si, dans le détail, certaines des demandes de condamnations ainsi formulées se confondent exactement, dans leur qualification et leur montant, avec certains des chefs du jugement déféré (préjudices lié au retard de perception du prix de vente et relatif aux taxes foncières), et ne constituent donc pas une véritable demande d'infirmation mais plutôt de confirmation du jugement sur ces points, en revanche, d'autres chefs de demandes (préjudice financier lié aux frais de conseil, et montant de la somme allouée au titre du préjudice moral) correspondent bien à des demandes d'infirmation du jugement de ces chefs et saisissent bien la cour d'un appel incident sur ces points.
Dès lors, il sera constaté que cette cour est bien, au contraire de ce qu'allèguent les consorts [E] et autres, saisie d'un appel incident de M. [X].
Il y a donc lieu d'examiner, à ce stade, les demandes des parties résultant tant de l'appel principal que de l'appel incident.
Sur les demandes principales de M. [X]
# sur l'existence d'une faute des consorts [E] et autres
Si, en soi, l'exercice d'un recours ne peut être considéré comme fautif par la seule circonstance qu'il a été exercé sauf à priver la personne qui l'exerce de son droit fondamental de contester une décision de justice si ce recours lui est ouvert, en revanche, lorsque l'exercice de ce recours s'accompagne, par les circonstances qui l'entourent, d'éléments de nature à établir un comportement constitutif d'un abus, en particulier par un acharnement procédural (cf 2ème Civ 23 juin 2016, n° 15-21.272), une légèreté blâmable (cf 3ème Civ 25 février 2016, n° 14-29.324) ou encore l'utilisation de procédés dilatoires (cf 2ème Civ 11 mai 2017, n° 16-21.061), il ouvre doit à des dommages-intérêts au bénéfice de la personne à laquelle ce comportement fautif a causé un préjudice.
Il ressort du rappel de la chronologie des faits et actes litigieux tel que figurant en tête du présent arrêt, que :
les consorts [E] et autres ont formé le 17 mars 2015 un premier recours, gracieux, contre l'arrêté d'autorisation de construire pris le 16 janvier 2015 par le maire de la commune de [Localité 9], puis, au vu de la lettre de refus en réponse à ce recours, ils ont saisi la juridiction administrative le 26 juin 2015 d'un recours en annulation d'une part de l'arrêté d'autorisation, d'autre part de la décision de rejet de leur recours gracieux,
dans les deux cas, ces recours ont été exercés exactement le dernier jour du délai qui leur était ouvert pour y procéder.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats :
que, dans leur requête en annulation pour excès de pouvoir saisissant le tribunal administratif, les consorts [E] et autres exposaient :
que la construction projetée par les époux [F] se trouvait 'tout de suite au-dessus de leurs propres tènements immobiliers',
que l'accès à la propriété des époux [F] se ferait uniquement par l'Allée de la Maisonnasse,
que cette voie d'accès passe entre les maisons des consorts [G]/[N] et [T]/[H],
qu'en raison de la faible largeur de cette voie, des troubles importants allaient être générés pour les propriétaires riverains, ainsi qu'un danger pour les biens et les personnes en cas d'incendie de la maison projetée par la quasi-impossibilité pour les véhicules de secours d'emprunter cette seule voie d'accès en raison de son étroitesse,
que tant les époux [F] que la commune de [Localité 12] avaient, dans leurs mémoires en défense produits devant la juridiction administrative, soulevé notamment l'absence de justification, par les requérants, de leur qualité de propriétaires ou d'habitants de biens susceptibles d'être affectés, dans leurs conditions d'occupation ou de jouissance, par la construction projetée,
que, dans les motifs de son jugement du 8 février 2018 rejetant le recours, le tribunal administratif a, notamment, retenu ces fins de non-recevoir et considéré la requête comme irrecevable en l'absence de justification, par les requérants, de leurs qualités de propriétaires ou occupants à proximité du projet en litige, en l'absence de production aux débats 'de leurs titres' ou encore de justificatifs 'de la localisation de leurs biens ou demeures à proximité de la construction autorisée en réponse à la contestation de ces titres par la défense',
qu'il en résulte que, nonobstant la contestation clairement élevée sur ce point par les défendeurs au recours, par mémoires enregistrés dès le 1er octobre 2015 pour la commune de [Localité 9], et les 10 et 18 décembre par les époux [F], les consorts [E] et autres n'ont, durant les nombreux mois de procédure qui se sont écoulés ensuite jusqu'au prononcé de la décision du tribunal le 8 février 2018, pas produit aux débats les pièces, qu'ils détenaient pourtant nécessairement puisqu'il s'agissait de leurs titres de propriété ou d'occupation, propres à justifier de leur intérêt à agir.
C'est en vain que les consorts [E] et autres se prévalent, sur ce dernier point, de la faute de l'avocat qui les représentait devant le tribunal administratif, en soutenant que ce dernier détenait bien l'ensemble de leurs titres de propriété et que c'est par sa seule négligence que ceux-ci n'ont pas été versés aux débats. En effet, ils ne produisent, pour justifier la réalité de cette allégation, que des courriels adressés à leur conseil par les consorts [T]-[H] d'une part, par Mme [G] d'autre part, tous deux postérieurs au prononcé du jugement du tribunal administratif, ces messages, dans lesquels ces personnes reprochent ce manquement à leur conseil, n'étant donc pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité d'une transmission à ce dernier des pièces requises en temps utile c'est-à-dire pendant la durée de la procédure devant le tribunal administratif.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les consorts [E] et autres ont agi à la fois en usant de procédés dilatoires en attendant le dernier jour du délai ouvert pour exercer chacun de leurs recours, et avec une légèreté blâmable s'agissant de la saisine du tribunal administratif en omettant de produire les pièces justificatives nécessaires à la recevabilité de leur recours devant cette dernière juridiction, alors même que cette fin de non-recevoir avait été expressément soulevée dès le début de la procédure par les deux parties défenderesses à leur requête.
C'est donc par un examen pertinent des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a considéré que les consorts [E] et autres avaient fait preuve d'un comportement abusif et dilatoire dans l'exercice de leur recours devant le tribunal administratif, et le jugement sera, par ces motifs substitués, confirmé de ce chef, sauf à réparer d'office l'erreur matérielle affectant la formulation de ce point dans le dispositif du jugement qui mentionne à cet égard : 'le recours abusif et dilatoire diligenté contre l'arrêté de la mairie de [Localité 12], le 24 avril 2015", alors que la date du 24 avril 2015 correspond non pas à l'arrêté de permis de construire pris le 16 janvier 2015, mais à la lettre du maire de la commune de rejet du recours gracieux, et que la commune concernée est [Localité 9] et non pas "[Localité 12]".
# sur les préjudices
Il est incontestable que l'exercice du recours devant le tribunal administratif dans les conditions qui viennent d'être décrites a causé un préjudice à M. [X] en retardant d'autant la régularisation de la vente en la forme authentique puisque le tribunal administratif n'a statué définitivement que le 8 février 2018, cette conséquence purement matérielle ne pouvant être sérieusement discutée en l'état de la condition suspensive stipulée en pages 9 et 10 du compromis de vente, suspendant les effets de ce contrat jusqu'à l'obtention d'un permis de construire définitif, la circonstance que cette condition ait été stipulée au seul bénéfice des acquéreurs les époux [F] qui pouvaient y renoncer étant inopérante quant au préjudice subi par M. [X].
En effet, ce dernier était, en l'état de cette condition, tenu par ses engagements de vendeur résultant du contrat dont il ne pouvait se dédire, et les époux [F], bénéficiaires de cette condition, n'avaient aucune raison d'y renoncer en raison du risque que cela aurait représenté pour eux si, une fois les travaux de construction engagés malgré le recours, l'autorisation de construire était annulée.
Dans ces conditions, la circonstance que le recours exercé contre le permis de construire n'était pas suspensif est aussi sans effet sur le préjudice subi par M. [X], qui était juridiquement lié par les termes du compromis de vente jusqu'à ce que l'autorisation de construire soit définitive, qui n'avait pas la possibilité de décider de mettre en oeuvre des travaux qui ne lui incombaient pas en tant que vendeur, et qui, tant que l'acte authentique n'était pas passé, restait propriétaire du bien notamment au regard des taxes foncières.
Le premier juge a donc justement indemnisé M. [X] des préjudices suivants directement consécutifs au retard causé à la régularisation de la vente par le recours abusif engagé par les consorts [E] et autres, étant souligné qu'en cause d'appel l'intimé ne sollicite plus l'indemnisation d'un préjudice résultant de la baisse du prix de vente.
* taxes foncières 2016, 2017 et 2018
Il est constant et justifié que M. [X] a été tenu de supporter ces taxes dès lors qu'il était demeuré propriétaire du bien objet de la vente au 1er janvier de chacune de ces années, alors que, si le recours devant le tribunal administratif n'avait pas été exercé par les appelants, la vente aurait pu être régularisée avant la fin de l'année 2015 puisque le permis de construire avait été obtenu le 16 janvier 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre à M. [X] la somme totale de 2 753 € justifiée par les avis d'imposition correspondants.
* préjudice financier lié au retard dans le paiement
Le tribunal a justement considéré, en son principe, que le retard pris subi par M. [X] dans le paiement du prix de vente avait causé à ce dernier un préjudice égal à la perte des revenus qu'il aurait pu percevoir de la somme correspondante s'il l'avait placée pendant le délai couru entre d'une part le 15 mars 2015 (date retenue dans le décompte de l'intimé, correspondant à l'expiration du délai du recours gracieux contre l'arrêté de permis de construire et reprise par les appelants dans le calcul, à titre subsidiaire, de la seule somme qu'ils estiment due à ce titre), et la date finale mentionnée par M. [X] dans son décompte soit le 14 avril 2018 correspondant à l'expiration du délai de recours contre le jugement du tribunal administratif.
Sur ce point, il importe peu que M. [X] ait eu ou non l'intention de placer cet argent, dès lors que, par le retard causé, il a été privé de la disposition de la somme correspondante dont le placement rémunérateur aurait été une possibilité qui lui a donc manqué.
Cependant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préjudice à ce titre ne saurait être évalué sur la base du taux d'intérêt légal que M. [X] n'aurait pas perçu s'il avait placé la somme correspondant au prix de vente, étant relevé que les appelants, pour leur part, n'étaient pas tenus du paiement de cette somme et n'auraient pu, en aucun cas, se voir condamner à régler un intérêt de retard sur son montant.
Le préjudice doit donc être calculé sur la base du taux moyen des placements à rendement réglementé en France entre 2015 et 2018, tel que les appelants en justifient par la production aux débats d'une étude publiée en 2021 par l'INSEE.
En outre, conformément à ce que soutiennent les appelants, le prix de vente servant de base au calcul de ce préjudice doit être, non pas celui de 190 000 € initialement fixé dans le compromis de vente, mais celui de 170'000 € résultant d'un avenant signé le 30 août 2018 entre le vendeur et les acquéreurs, aux termes duquel la réduction du prix a ainsi été convenue en raison 'd'un surcoût important pour la réalisation des travaux de construction, dû à la particularité de l'accès au terrain objet de la vente'.
Dès lors, l'indemnisation de ce préjudice sera, voie d'infirmation partielle du jugement, fixé à la somme de 6 240,82 € conformément au calcul opéré à titre subsidiaire par les consorts [E] et autres dans leurs écritures, sur la base du prix de 170 000 € et du taux moyen des placements pendant la période correspondante justifié par les pièces produites.
* préjudice moral
Outre les préjudices financiers qui viennent d'être évoqués, il est incontestable que les fautes commises par les consorts [E] et autres dans l'exercice du recours en litige ont causé à M. [X] préjudice moral tenant aux tracas et à l'incertitude causés par l'immobilisation de son bien immobilier pendant de nombreux mois, générant un stress affectant sa vie personnelle et l'empêchant de mener à bien d'autres projets liés aux loisirs ou à la vie personnelle.
Le tribunal a justement indemnisé ce préjudice par l'allocation d'une somme de 3 000 € suffisante à le réparer entièrement. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* préjudice financier lié aux frais de procédure
M. [X] demande à ce titre l'allocation d'une somme de 3 600 € TTC correspondant selon lui à ses frais d'avocat exposés pour la procédure devant le tribunal administratif. Il produit, pour en justifier, deux factures dont l'une (n° 2180538), porte comme mention, ainsi que l'a relevé le tribunal, 'Provision sur frais et honoraires n° 1 selon convention d'honoraires (procédure TGI GRENOBLE au fond)'. Cette facture ne justifie donc pas les débours allégués pour la procédure devant le tribunal administratif.
S'agissant, ensuite, de la facture n° 2191095 du 29 novembre 2019 pour 2 400 € TTC, elle porte effectivement la mention : 'Solde honoraires selon convention d'honoraires-procédure tribunal administratif de Grenoble'.
Le tribunal a néanmoins, à bon droit, rejeté cette demande, dès lors que la demande porte sur une indemnité destinée à couvrir au moins en partie les frais de procédure engagés, et qui relève de dispositions spécifiques soit en l'espèce l'article L. 760-1 du code de justice administrative puisqu'il s'agit des frais engagés devant le tribunal administratif.
Il convient de relever, au demeurant, que M. [X], qui était intervenu volontairement à l'instance engagée devant la juridiction administrative en nullité du permis de construire par les consorts [E] et autres, avait demandé à cette juridiction de condamner ces derniers à lui payer une indemnité au titre de l'article L. 760-1, ce sur quoi le tribunal ne s'est, a priori, pas prononcé. Il appartenait à M. [X], le cas échéant, de faire réparer cette omission par les voies qui lui étaient ouvertes, mais il ne saurait pallier cette omission par la réclamation de dommages-intérêts du même montant, les frais ainsi exposés n'étant, au demeurant, pas la conséquence directe du caractère abusif du recours formé, dans la mesure où ils auraient été exposés, par la seule intervention volontaire de M. [X], même si le recours n'avait pas été jugé abusif.
Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
* demandes d'intérêts et de capitalisation des intérêts
Aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne conduisent à décider que les sommes allouées produiront intérêts à compter d'une date antérieure à celles du prononcé du jugement pour les indemnités dont le montant est confirmé, et du présent arrêt pour la somme de 6 240,82 € allouée au titre du préjudice financier lié au retard dans le paiement du prix, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu'elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, s'impose au juge et il y a donc lieu d'y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [E] et autres, qui succombent principalement en leur appel, devront supporter les dépens de la présente conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
L'équité ne commande pas d'allouer à M. [X] une indemnité supplémentaire au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les demandes des consorts [E] et autres tendant à voir déclarer les conclusions de M. [X] non conformes aux articles 908 et 954 du code de procédure civile et à voir dire que cette cour n'est saisie d'aucun appel incident.
Statuant sur les appels tant principal qu'incident :
Confirme le jugement déféré :
sauf en ce qu'il a condamné in solidum les époux [E], M. [T], M. [N], Mme [H] et Mme [G] à verser à M. [X] la somme de 24 549 € en indemnisation du préjudice financier lié au retard de la perception du prix de vente,
sous réserve de la rectification matérielle ci-dessous.
L'infirme sur ce seul point et, statuant de nouveau, y ajoutant et réparant l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement :
Remplace la partie libellée comme suit dans le premier paragraphe de ce dispositif :
"en raison du recours abusif et dilatoire diligenté contre l'arrêté de la mairie du [Localité 12], le 24 avril 2015" par la partie de phrase suivante :
"en raison du recours abusif et dilatoire diligenté contre l'arrêté du maire de la commune de [Localité 9] en date du 16 janvier 2015, et contre la décision de ce dernier de rejet du recours gracieux en date du 24 avril 2015".
Condamne in solidum les époux [R] [E] et [K] [W], M. [I] [T], M. [B] [N], Mme [A] [H] et Mme [V] [G] à verser à M. [X] la somme de 6 240,82 € en indemnisation du préjudice financier lié au retard de la perception du prix de vente.
Rejette la demande de M. [X] tendant à voir dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes y compris celles tendant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les époux [R] [E] et [K] [W], M. [I] [T], M. [B] [N], Mme [A] [H] et Mme [V] [G] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE