Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/138
Rôle N° RG 21/17692 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIROE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[G] [N]
[E] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime ROUILLOT
Me Pierric MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 22 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00047.
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES-MARITIMES (Service des Domaines, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés),
administrateur provisoire de la succession de Madame [C] [W] veuve [X]
domicilié [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [N],
né le 12 Mai 1952 à [Localité 4] (PAYS BAS)
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Service des Domaines, représenté par monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes a été désigné ès qualité d'administrateur provisoire de la succession vacante de madame [C] [W] veuve [X].
Cette dernière a, aux termes d'une attestation notariée du 13 juillet 1990, enregistrée le 28 août suivant, hérité de son époux, M. [D] [X], d'un tènement immobilier, sis [Adresse 5]', cadastré section J n° [Cadastre 3], constituant le lot n° 256, à savoir un hôtel de 150 m², composé en rez-de-chaussée de 4 chambres et, au 1er étage, de trois studios avec mezzanine ainsi que d'un bungalow de 15 m².
Constatant que M. [G] [N] occupe ce bien et excipe d'une promesse de bail emphytéotique rédigée, le 1er décembre 1960, par feu [D] [X] au profit de son grand-père décédé, [J] [N], ainsi que d'une possession publique, paisible et continue de sa famille depuis 1959, malgré un jugement en date du 11 avril 1994 par lequel le tribunal de grande de Toulon a reconnu l'occupation sans droit ni titre de son ailleul, le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins, au principal, d'entendre ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
M. [E] [N] est intervenu volontairement à l'instance et, par ordonnance contradictoire en date du 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes aux dépens de l'instance ;
- rejeté les autres demandes.
Il a notamment constaté :
- que le jugement du tribunal judiciaire de Toulon, en date du 11 avril 1994, n'avait jamais été notifié aux défendeurs, en sorte qu'il ne pouvait plus être exécuté du fait de la prescription décennale des titres exécutoire ;
- qu'une procédure en revendication de propriété avait été engagée par les défendeurs devant la 4ème chambre civile de cette même juridiction ce qui suffisait à constater l'existence d'une contestation sérieuse.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2021, le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 16 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- déboute M. [G] [N] et M. [E] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
- juge que la promesse de bail emphytéotique du 1er décembre 1960 consentie par M. [D] [X] au bénéfice de M. [J] [N] ne peut avoir créé aucun droit en faveur de M. [G] [N] ;
- juge que messieurs [G] et [E] [N] sont occupants sans droit ni titre ; - ordonne leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef de la fraction de parcelle d'environ 300 m² des droits et biens immobiliers sis à [Adresse 5] », cadastrée section J n° [Cadastre 3] ;
- condamne solidairement M. [G] [N] et M. [E] [N] à payer une somme de 1 000 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle qui sera due à compter de l'assignation introductive d'instance et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- les condamne solidairement au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [N] et M. [E] [N] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- in limine litis, surseoir à statuer sur les demandes du directeur départemental des finances publiques des Alpes maritimes jusqu'au jugement du tribunal judiciaire de
Toulon ;
- subsidiairement, débouter M. le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes de ses demandes comme excédant les pouvoirs du juge des référés ;
- en tout état de cause, condamne le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes à leur payer à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2023.
Par soit-transmis en date du 19 janvier 2023, la cour a informé les avocats des parties qu'elle s'interrogeait sur les conséquences à tirer du fait que les intimés avaient formulé leur demande de sursis à statuer sans solliciter l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle avait rejeté cette prétention et après avoir demandé la confirmation de ladite ordonnance sur le fond, contrairement aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. Elle leur a donc imparti un délai, expirant mercredi vendredi 27 janvier 2023, à minuit, pour présenter leurs observations sur ce point, par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré envoyée le 24 janvier 2023, le conseil des intimés a estimé que le moyen invoqué :
- ne faisait pas partie de ceux qui sont susceptibles d'être soulevés d'office par une juridiction ;
- ne pouvait être sanctionné par une fin de non recevoir.
Par note en délibéré transmise le 24 janvier 2023, le conseil du Directeur Départemental des Finances Publiques demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 954 alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens invoqués au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis que la demande de sursis à statuer est assimilée à une exception de procédure et qu'à ce titre, elle doit, par application des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, être soulevée in limine litis.
En l'espèce, le dispositif des conclusions des intimés débute par une demande de confirmation de la décision entreprise avant d'articuler une demande de sursis à statuer. Or le premier juge a implicitement mais nécessairement rejeté cette demande avant de dire qu'il n'y avit lieu à statuer sur les demande du Directeur départemental des finances publiques.
Il aurait donc fallu que messieurs [G] et [E] [N] formulent, à titre liminaire, une demande d'infirmation de la décision, en ce qu'elle n'a pas fait droit à leur demande de sursis à statuer, avant de solliciter, la confirmation de la décision entreprise. En procédant à l'inverse, ils n'ont pas respecté les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, ce qui rend irrecevable leur demande de sursis à statuer.
Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Or, les intimés n'ont expressément formulé aucune demande d'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté, au moins implicitement, leur demande de sursis à statuer et n'ont donc élevé aucun appel incident sur ce point. Dès lors, en l'absence de demande expresse d'infirmation, la cour que confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. En application des dispositions de ce texte, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Dès lors la violation du droit de propriété suffit, en soi, à justifier que les mesures soient prises en référé pour faire cesser ce trouble.
Pour soutenir que les intimés occupent la parcelle litigieuse sans droit ni titre, le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes se prévaut du jugement en date du 11 avril 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Toulon a statué en ce sens à l'encontre de leur auteur, feu [J] [N], et ordonné l'expulsion de celui-ci après avoir jugé que la promesse rédigée, le 1er décembre 1960, par feu M. [D] [X] ne constituait pas un bail emphytéotique. Même si cette décision, rendue à la demande de feue Mme [C] [W] veuve [X], ne peut plus être exécutée, du fait de la prescription décennale de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle n'en a pas moins autorité et même force de chose jugée.
Il reste qu'il n'est pas contesté que feu M. [J] [N] puis ses héritiers occupent la partie litigieuse de la parcelle section J n° [Cadastre 3], constituant le lot n° 256, depuis 1959 et que les intimés ont, par acte d'huissier en date du 20 septembre 2021, engagé à l'encontre de l'appelant, une action en revendication fondée sur les règles de la prescription acquisitive. Indépendamment des critères de l'usucapion, qui ne peuvent être appréciés que par la juridiction du fond, la durée de cette possession empêche de considérer que cette action est manifestement vouée à l'échec. Elle constitue donc une contestation sérieuse des droits des services des Domaines qui ne permet pas de considérer, avec l'évidence requise en référé, comme manifestement illicite le trouble constitué par l'occupation par messieurs [G] et [E] [N] de l'hôtel et du bungalow sis sur le lot 256 de la parcelle J [Cadastre 3].
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu'il n'y avait lieu à référé sur la demande d'expulsion de ces derniers formulée par le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes aux dépens et rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de fait exposés supra, parmi lesquelles le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 11 avril 1994, de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [G] [N] et M. [E] [N] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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