Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02066 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de Paris RG n° 18/06497
APPELANTE
KLESIA AGIRC-ARRCO, institution de retraite complémentaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée à l'audience de Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1023
INTIMÉ
Monsieur [J] [R] [D]
né le 11 Juin 1945 à [Localité 7](07)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté à l'audience de Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET , Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
L'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres (AGIRC), institution de retraite complémentaire, a par courrier du 21 juillet 2010 notifié à Monsieur [J] [D] ses droits à retraite complémentaire à effet au 1er juillet 2010, « sur la base de : 71.959 points de la tranche B ». Par courrier du même jour, l'institution de retraite a communiqué à l'intéressé le détail du montant de sa retraite, de 7.533,94 euros, payable au début de chaque trimestre civil.
L'institution de retraite complémentaire Klésia - AGIRC ARCCO, venant aux droits de l'AGIRC, a par courrier recommandé du 16 mai 2017 (reçu le 10 juillet 2017) informé Monsieur [D] de ce qu'après vérification de son dossier, il était apparu que ses points AGIRC avaient été comptabilisés en double du 5 octobre 1970 au 15 septembre 1989, ce qui la conduisait à revoir ses droits pour l'avenir et récupérer la somme de 80.207,91 euros par prélèvement successifs sur ses prochaines allocations jusqu'à extinction de la dette.
L'institution Klésia a par courrier du 22 mai 2017 adressé à Monsieur [D] une nouvelle notification de ses droits à la retraite complémentaire se substituant à la notification du 21 juillet 2010.
Monsieur [D] a par courrier du 24 juillet 2017 contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais.
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Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 29 mars 2018 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris auquel le dossier a été transmis.
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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 19 janvier 2021, a :
- dit que la créance réclamée par l'institution de retraite Klésia à l'encontre de Monsieur [D] au titre d'une répétition de l'indu est prescrite,
- annulé la notification des droits à la retraite du 22 mai 2017 et rétabli Monsieur [D] dans ses droits suivant la notification initiale du 21 juillet 2010,
- ordonné à l'institution de retraite Klésia de rembourser à Monsieur [D], en deniers ou quittances, la somme de 27.230,46 euros correspondant aux retenues opérées sur sa pension, arrêtées au mois d'août 2019,
- débouté l'institution de retraite Klésia de sa demande en paiement de 79.247,91 euros,
- débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné l'institution de retraite Klésia à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné l'institution de retraite Klésia aux dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent Meillet.
L'institution de retraite Klésia AGIRC-ARCCO a par acte du 3 février 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [D] devant la Cour. L'affaire a été enrôlée sous le n°21/1560 devant le Pôle 6, chambre 13 de la Cour (contentieux de la sécurité sociale).
L'institution Klésia a par acte du 18 mars 2021 régularisé un nouvel appel de ce jugement, intimant également Monsieur [D] devant la Cour. Cette seconde affaire a été enregistrée sous le n°21/2838 devant le Pôle 6, chambre 13 de la Cour (contentieux de la sécurité sociale).
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Parallèlement, l'institution Klésia a par acte du 7 juin 2021 assigné Monsieur [D] devant le Premier Président de la cour d'appel aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel. Le magistrat délégué par le Premier Président, par ordonnance du 16 septembre 2021, a :
- ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2021 dans ses dispositions annulant la notification des droits de Monsieur [D] du 22 mai 2017,
- autorisé la consignation de la somme de 27.230,46 euros fixée par le jugement au titre des retenues opérées sur la pension de Monsieur [D] jusqu'au mois d'août 2019,
- dit que cette somme sera consignée sur un compte ouvert par l'institution Klésia à la Caisse des Dépôts et Consignations dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance,
- dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet,
- condamné l'institution Klésia à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par Monsieur [D],
- laissé les dépens à la charge de l'institution Klésia.
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Les deux affaires enrôlées devant la Cour sous les n°21/1560 et 21/2838 ont fait l'objet d'une « radiation » selon deux ordonnances du 13 janvier 2023, ne relevant pas de la compétence du Pôle de la sécurité sociale. Elles ont alors, au gré d'une redistribution au Pôle 4, chambre 10, été enregistrées sous les nouveaux n°23/2066 et n°23/2068 et jointes selon ordonnance du 29 mars 2023 pour être appelées sous le seul n°23/2066.
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L'institution Klésia, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 7 octobre 2021, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
. a dit que la créance qu'elle réclamé à l'encontre de Monsieur [D] au titre d'une répétition de l'indu est prescrite,
. a annulé la notification des droits à la retraite du 22 mai 2017 et rétabli Monsieur [D] dans ses droits suivant la notification initiale du 21 juillet 2010,
. lui a ordonné de rembourser à Monsieur [D], en deniers ou quittances, la somme de 27.230,46 euros correspondant aux retenues opérées sur sa pension, arrêtée au mois d'août 2019,
. l'a déboutée de sa demande de paiement de 79.247,91 euros,
. l'a condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. a débouté les parties pour le surplus et autres demandes,
. a ordonné l'exécution provisoire,
. l'a condamnée aux dépens, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [D],
- débouter Monsieur [D] en toutes ses conclusions fins et demandes tant présentes qu'à venir comme non fondée en fait comme en droit et notamment :
. débouter Monsieur [D] de sa demande de confirmation en tous points du jugement entrepris,
. débouter Monsieur [D] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
. débouter Monsieur [D] de ses demandes relatives aux frais répétibles et irrépétibles,
- l'accueillir en toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 79.247,91 euros,
- assortir cette condamnation des intérêts légaux capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1154 du code civil,
Subsidiairement, si la Cour devait juger que l'action en répétition de l'indu des sommes qu'elle a versées devait être prescrite,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
. a annulé la notification des droits à la retraite du 22 mai 2017 et rétabli Monsieur [D] dans ses droits suivant la notification initiale du 21 juillet 2010,
. lui a ordonné de rembourser à Monsieur [D], en deniers ou quittances, la somme de 27.230,46 euros correspondant aux retenues opérées sur sa pension, arrêtée au mois d'août 2019,
- débouter Monsieur [D] en toutes ses conclusions fins et demandes tant présentes qu'à venir,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, ni constitution de garantie quelconque [sic],
- condamner Monsieur [D] en tous les dépens,
- assortir en cas de condamnation octroyant des délais de paiement à Monsieur [D], « que la totalité de la dette sera exigible en cas de non-respect des dits délais ».
Monsieur [D], dans ses dernières conclusions n°1 signifiées le 13 octobre 2021, demande à la Cour de :
- confirmer en tous points le jugement,
- condamner l'institution Klésia à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner l'institution Klésia à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du « CPC »,
- condamner l'institution Klésia aux entiers dépens d'appel.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 29 novembre 2023, l'affaire plaidée le 25 janvier 2024 et mise en délibéré au 28 mars 2024.
Motifs
Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu de l'institution Klésia
Les premiers juges ont estimé que la prescription de deux ans de l'article L355-3 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable à l'institution Klésia. Appliquant la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, ils ont retenu que celle-ci était acquise, alors que l'institution ne prouvait pas la date du transfert de droits à l'occasion duquel elle aurait eu connaissance de la double indemnisation de Monsieur [D], considérant qu'elle aurait dû connaître l'erreur de calcul dès le 23 juillet 2010, date à laquelle elle a adressé ses documents à Monsieur [D].
L'institution Klésia considère également que seule la prescription de droit commun peut être opposée à son action, alors qu'elle est une personne morale de droit privé. Elle critique ensuite le jugement qui l'a déclarée prescrite en sa demande, estimant que Monsieur [D] devait vérifier et valider les documents qui lui ont été envoyés, mais qu'il ne les a pas discutés et indiquant avoir elle-même eu connaissance de la double indemnisation de l'intéressé au gré d'un transfert de points AGIRC effectués par une autre institution de retraite complémentaire le 6 avril 2017. Non prescrite, elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 79.247,91 euros.
Monsieur [D] ne critique pas le jugement dont il sollicite la confirmation.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Il n'est en l'espèce contesté d'aucune part que la prescription biennale posée par l'article L355-3 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée à l'institution Klésia, personne morale de droit privée, et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'institution contre Monsieur [D] doit être examinée sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Aux termes de ces dispositions, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or par courrier du 23 juin 2010, l'AGIRC (aux droits de laquelle l'institution Klésia intervient désormais) a notifié à Monsieur [D] sa « reconstitution de carrière, telle [qu'elle la connaissait] », lui demandant de vérifier les éléments et, éventuellement, de les compléter. Dès cette date, l'institution, professionnelle en matière de liquidation de retraite complémentaire, avait - ou, à tout le moins, aurait dû avoir - connaissance de l'erreur de comptabilisation des points de retraite de Monsieur [D]. Elle ne peut donc se prévaloir de sa propre erreur, ni se retrancher derrière l'informatisation de son système et l'impossibilité de vérifier chacune des reconstitutions de carrières adressées à ses adhérents, difficultés qui lui sont personnelles et ne peuvent être opposées à Monsieur [D]. Il lui appartient, en sa qualité de professionnelle et ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, de vérifier les documents qu'elle adresse à ses assurés, avant leur vérification par les assurés. Il importe peu en l'espèce qu'elle n'ait pris connaissance de l'erreur (la double comptabilisation des points de retraite de Monsieur [D]) que plus tard, au gré d'une demande complémentaire de transfert de points d'un « identifiant certifié » du 22 mai 2017 (demande dont il n'est d'ailleurs pas justifié, seules des captures d'écran de son propre système étant produites aux débats et le demandeur n'étant pas même identifié).
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit estimé que l'institution Klésia, venant aux droits de l'AGIRC, aurait dû connaître la double comptabilisation des points de retraite de Monsieur [D] dès la notification par elle-même de ceux-ci pour vérification le 23 juin 2010, et ne pouvait donc plus agir contre l'intéressé en répétition de l'indu après le 23 juin 2015.
Ayant par courrier du 16 mai 2017, près de sept ans après le 23 juin 2010, indiqué à Monsieur [D] qu'elle allait « récupérer » les pensions indument versées à hauteur de 80.207,91 euros par prélèvements sur ses prochaines allocations (décision qui a conduit l'intéressé à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier du 24 juillet 2017 aux fins de contestation, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire), l'institution Klésia était dès cette date prescrite en son action en répétition de l'indu (concernant, devant le tribunal puis la Cour, la somme de 79.247,91 euros), ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, dont la décision sera confirmé de ce chef.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner au fond la demande de l'institution Klésia en remboursement de ladite somme de 79.247,91 euros formulée contre Monsieur [D]. Modifiant le jugement de ce chef, qui en déboutant l'institution de retraite de sa demande en paiement de ladite somme a ainsi statué au fond, la Cour la dira irrecevable en sa demande en paiement de cette somme.
Au fond, sur les demandes de l'institution Klésia
Les premiers juges ont estimé que, la créance de l'institution Klésia étant prescrite, la notification par celle-ci à Monsieur [D] de ses droits à la retraite du 22 mai 2017 était annulée et l'intéressé rétabli dans ses droits suivant la notification du 21 juillet 2010. Ils ont en conséquence ordonné à l'institution de retraite de rembourser la somme de 27.230,46 euros à l'intéressé, correspondant aux retenues opérées sur sa pension arrêtées au mois d'août 2019.
L'institution Klésia, à titre subsidiaire en cas de prescription de son action en répétition de l'indu, fait valoir l'impossibilité juridique de lier cette prescription aux droits de Monsieur [D] à toucher son allocation de retraite, considérant que la motivation des premiers juges a été émise en violation des dispositions légales applicables. Selon elle, seule son action en répétition de l'indu est prescrite et elle ne peut entraîner la nullité de sa nouvelle notification à l'intéressé, le 22 mai 2017, de ses droits. Elle rappelle qu'un retraité ne peut bénéficier de prestations ne correspondant pas aux cotisations versées par ses employeurs et que seules ses périodes de travail font naître ses droits et non la notification de retraite, sollicitant en conséquence l'infirmation du jugement qui a annulé la notification de ses droits adressée à Monsieur [D] le 22 mai 2017, a rétabli celui-ci dans ses droits suivant notification du 21 juillet 2010 et lui a ordonné de rembourser à Monsieur [D] la somme de 27.230,46 euros.
Monsieur [D] ne répond pas expressément sur ce point, sollicitant seulement la confirmation du jugement entrepris. Il estimait en première instance que la notification par l'institution Klésia le 21 juillet 2010 de ses droits à la retraite avait un caractère définitif et reprend cet argument dans ses écritures devant la Cour.
Sur ce,
Le nombre de points acquis par les salariés au cours de leur vie professionnelle, grâce aux cotisations versées en leur nom par leurs employeurs, détermine ensuite leurs droits à la retraite.
Après avoir adressé à Monsieur [D], le 23 juin 2010, la reconstitution de sa carrière laissant apparaître l'acquisition par celui-ci de 70.238 points (reconstitution validée par l'intéressé le 29 juin 2010), l'AGIRC (aux droits de laquelle vient l'institution Klésia) lui a par courrier du 21 juillet 2010 indiqué avoir procédé « au calcul définitif de [ses] droits à effet du 1 Juillet 2010 » sur la base de 71.959 points (tenant compte de 836 points - et non 841 - pour la période du 4 mars 2000 au 30 juin 2001, et de 2.016 points - et non 380 - pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007).
Mais si le calcul de la retraite complémentaire de Monsieur [D], tel que notifié le 21 juillet 2010, est indiqué comme étant « définitif », il ne l'est qu'au regard du nombre de points alors retenu, sans faire naître un droit acquis à la retraite ainsi calculée. Seules les cotisations versées au titre de la retraite complémentaire font naître les droits à la retraite de Monsieur [D], et non la notification du calcul opéré par l'institution Klésia.
Or il apparaît à la lecture de la reconstitution de carrière adressée par l'AGIRC à Monsieur [D] le 23 juin 2010 que cinq périodes sont mentionnées deux fois : du 5 octobre 1970 au 31 décembre 1973 (« Salarié - [6] ETS SCAM »), du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 (« Salarié - COMPAGNIE [5] »), du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1985 (« Salarié - [6] CEM-SERVICES »), du 1er janvier 1986 au 15 septembre 1989 (« Salarié - [6] ») et du 15 septembre 1989 au 15 septembre 1989 [sic] (« Salarié - [6] ») et que les points acquis, pour chacune de ces périodes, sont en conséquence comptés deux fois.
Ainsi, l'institution Klésia, venant aux droits de l'AGIRC, a par courrier du 16 mai 2017 indiqué à Monsieur [D] qu'après « vérification de [son] dossier de retraite complémentaire » il était « apparu que [ses] points AGIRC ont été comptabilisés en double du 05/10/1979 au 15/09/1989 » et qu'elle était « amenée à revoir [ses] droit », calculant désormais ceux-ci « sur 48 452 points au lieu de 77 717 points en AGIRC ». Si l'action en répétition de l'indu alors évoquée à hauteur de 80.207,91 euros est prescrite, cette prescription ne saurait entraîner l'annulation de cette notification, laquelle reste valable au titre des droits à la retraite alors à venir de Monsieur [D], calculés à hauteur d'un montant annuel de 21.086,31 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la notification par l'institution Klésia, du 22 mai 2017, faite à Monsieur [D] et l'informant de la révision de sa retraite sur la base de la reconstitution de sa carrière rectifiée, se substituant à la notification antérieure, en ce qu'il a ensuite rétabli l'intéressé dans ses droits suivant notification initiale du 21 juillet 2010, droits en réalité non acquis, et, enfin, en ce qu'il a condamné l'institution de retraite à rembourser à l'assuré les prélèvements opérés sur sa pension à hauteur de 27.230,46 euros.
Ainsi, si l'institution Klésia est irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 79.247,91 euros, Monsieur [D] doit être, sur l'infirmation du jugement sur ce point, débouté de sa demande de remboursement de la somme de 27.230,16 euros, légitimement prélevée par l'institution de retraite sur ses pensions, somme non due au regard des cotisations versées et points de retraite effectivement acquis.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [D]
Les premiers juges ont débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts, présentée en première instance à hauteur de 40.000 euros, faute pour lui de justifier d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par la solution du litige.
Monsieur [D], en cause d'appel, réclame la condamnation de l'institution Klésia à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
L'institution Klésia ne conclut pas sur ce point mais demande à la Cour de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Mais Monsieur [D], qui se prévaut d'une procédure « abusive et vexatoire » de la part de l'institution Klésia, ne développe aucun moyen de ce chef et ne démontre ni l'abus de procédure de l'institution Klésia, dont une partie des demandes est recevable et bien-fondée et dont l'erreur sur ses droits ne caractérise pas de facto un abus de procédure, ni le caractère vexatoire de cette procédure.
Monsieur [D] ne justifie ensuite d'aucun préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, examiné sur un autre fondement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée contre l'institution Klésia.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à a charge de la seule institution Klésia.
Statuant à nouveau et alors que chacune des parties succombe pour partie de ses prétentions, la Cour laissera à la charge de chacune d'entre elles la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés, sans qu'il n'y ait donc lieu à leur distraction au profit de l'un ou l'autre des avocats, en application de l'articles 696 du code de procédure civile.
Chacune des parties étant tenue pour partie aux dépens, la Cour laissera également à la charge de chacune d'elles les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, conformément aux termes de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'institution Klésia, qui réclame que la décision soit assortie de l'exécution provisoire.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la créance réclamée par l'institution de retraite complémentaire Klésia AGIRC-ARRCO, venant aux droits de l'institution AGIRC, au titre de la répétition de l'indu, est prescrite, et en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Dit l'institution de retraite complémentaire Klésia AGIRC-ARRCO irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 79.247,91 euros présentée contre Monsieur [J] [D], prescrite,
Déboute Monsieur [J] [D] de sa demande en remboursement de la somme de 27.230,46 euros présentée contre l'institution de retraite complémentaire Klésia AGIRC-ARRCO, correspondant aux retenus opérées sur sa pension, arrêtée au mois d'août 2019,
Dit que chacune des parties gardera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,