Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité tunisienne, a été l'objet d'un arrêté d'expulsion le 28 mai 2002 ; qu'après avoir été interpellé le 19 mai 2003 par des militaires de la gendarmerie et placé en garde à vue, il a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2003 ;
Attendu que pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité du contrôle d'identité de l'étranger, l'ordonnance retient qu'il a été interpellé aux fins de mise à exécution de l'arrêté d'expulsion, après notification de cette mesure ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrôle de l'identité de l'intéressé, intervenu avant toute vérification au fichier des personnes recherchés et avant la notification de l'arrêté d'expulsion le concernant, avait été effectué dans l'un ou l'autre des cas prévus par l'article 78-2 du Code de procédure pénale, le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mai 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.
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