Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Z 21-24.555
Demandeur : la société Axa France IARD
Défendeur : Mutuelle assurance travailleur mutualiste
Requête n° : 578/22
Ordonnance n° : 91179 du 24 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la Mutuelle assurance travailleur mutualiste, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 mai 2022 par laquelle la Mutuelle assurance travailleur mutualiste demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 novembre 2021 par la société Axa France IARD à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 21-24.555 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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