Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(n°137, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBLM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00709
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 14 Mars 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 13/12/1981 à [Localité 5]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [4] site [6]
comparant en personne, assisté de Me Laetizia MONNET PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Mme [V] [P], interprète en polonais, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
M. [I] a été admis en soins psychiatriques sur décision du préfet le 24 février 2024, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'issue d'une garde à vue pour des faits d'agression sexuelle dans le métro.
Le certificat initial, rédigé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 3] le 24 février 2024, évoque des voyages pathologiques, une situation d'isolement en France alors que sa famille serait décédée en Pologne, un discours franchement désorganisé et une imprévisibilité comportementale persistante justifiant une prise en charge en urgence sous contrainte en raison d'une « dangerosité psychiatrique ».
L'arrêt d'admission souligne que lors de sa garde à vue il s'est livré à un attouchement sexuel sur une gardienne de la paix et que le psychiatre de garde aux urgences a estimé que son état n'était pas compatible avec la poursuite de la garde à vue.
Saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 5 mars 2024.
Le 12 mars suivant, le conseil de M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 14 mars 2024, au siège de la juridiction, en présence d'un interprète et en chambre du conseil à la demande de M. [I].
L'avocate de M. [I] sollicite la mainlevée de la mesure. Elle relève qu'une grave atteinte aux droits résulte de l'absence de notification de la décision initiale d'admission du 24 février, laquelle n'a été notifiée que le 1er mars alors que l'intéressé a été reçu à deux reprises par des médecins. En réalité, il n'a eu connaissance de la décision d'admission que lors de sa présentation devant le JLD le 5 mars. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il n'était pas en état de recevoir cette notification. L'intéressé conteste la nécessité des soins.
L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée au motif que l'intéressé a bien été informé par deux médecins, dans les conditions que son état permettait. Elle considère que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 13 mars 2024, concluant au maintien de la mesure.
Motivation
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur la notification de la décision d'admission
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il est constant que le droit à l'information relève, pour la Cour européenne des droits de l'Homme, des obligations résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
La jurisprudence citée (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-14.271) impose au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, si le certificat médical des vingt-quatre heures établissait que la personne se trouvait alors dans un état tel qu'elle ne pouvait alors être informée de la décision d'admission. S'agissant d'une cassation pour défaut de base légale, il ne peut en être déduit que le délai de 48 heures pour informer un patient de son admission est nécessairement excessif.
En revanche, il ne suffit pas que le patient ait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108).
Il résulte des pièces de la procédure que ne figure au dossier aucune notification effective des décisions d'admission et de maintien prises par le préfet.
En effet, le document de « notification » du 1er mars 2024 a été rédigé par deux infirmières dont les nom, prénom et qualité sont mentionnés et qui précise l'« impossibilité de notifier la décision en raison de l'état de santé de l'intéressé(e) ». Ce document a été ainsi complété « attestons que M. [I] [H] n'est pas en mesure en raison de son état de santé de prendre connaissance de la présente décision ni d'en comprendre les raisons qui la motivent ».
En premier lieu, il convient de considérer que ce document suffit à établir, à la date du 1er mars 2024, l'impossibilité d'une notification effective en raison de l'état de santé de l'intéressé, ce qui n'est pas sérieusement critiqué par l'appelant.
En deuxième lieu, pour la période comprise entre la date de la décision d'admission à notifier, le 24 février à 15h15, et la date de cet acte de « notification » impossible, le 1er mars suivant, le conseil de l'intéressé soutient qu'aucun élément du dossier ne permet de justifier l'absence de notification. Or l'ensemble des certificats médicaux réalisés les 24, 26 et 27 février ainsi que le 2 mars 2024 relève un discours « désorganisé », des « idées de persécution » et « l'absence de conscience des trouble » ou que « la conscience des troubles est pauvre ». Ces constats médicaux, en particulier la désorganisation, sont de nature à faire obstacle à une notification effective avec remise des documents en mains propres et explication de voies et délais de recours, sauf à favoriser une remise formelle indépendante de la compréhension que peut en avoir le patient.
Le fait que ces certificats médicaux mentionnent que « le patient a été informé de manière adaptée à son état de la décision d'admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mis à même de faire valoir ses observations dans une langue qu'il comprend » (en l'espèce en anglais) ne signifie pas qu'il était en mesure de comprendre une notification avec les voies et délais de recours, mais au contraire qu'il a pu lui être exposé, dans des termes qu'il était en mesure de comprendre, le régime de l'hospitalisation complète.
En troisième lieu, pour la période postérieure au 1er mars, force est de constater que les certificats médicaux établissent que la pensée reste désorganisée et précisent qu'une sortie entrainerait une poursuite de l'errance. Lors de l'audience du 14 mars, les échanges entre M. [I], son interprète en polonais, son avocate, l'avocate générale et la déléguée du premier président, n'a pu que confirmer la difficulté de la communication, a fortiori de la communication de pièces administratives.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'intéressé a pu être été informé de l'ensemble des décisions le concernant, son état psychique ne permettait pas une véritable notification de la décision d'admission, laquelle a pu être communiquée à son avocat dans les conditions prévues par la loi, mais jamais à M. [I] en raison de son état de santé.
Il se déduit de ce constat, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur une éventuelle atteinte aux droits de l'intéressé, qu'aucune irrégularité n'est établie en l'espèce, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
Sur la réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [I] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les pièces du dossier permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :
L'arrêt d'admission souligne que lors de sa garde à vue pour agressions sexuelles dans le métro, l'intéressé s'est livré à un attouchement sexuel sur une gardienne de la paix et que le psychiatre de garde aux urgences a estimé que son état n'était pas compatible avec la poursuite de la garde à vue.
Si les certificats médicaux relèvent que le patient est parfois calme, il demeure inconstant et dans le déni des troubles.
Le certificat médical de situation du 13 mars 2024 est particulièrement circonstancié sur idées à thématique persécutive et la désorganisation de la pensée.
L'absence de critique des troubles, relevée par les psychiatres, et les risque de passage à l'acte dans un contexte de désinhibition sexuelle, sont, en l'état, de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes, ainsi que le retient la décision du préfet.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement très prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose tant que les troubles psychiques décrits nécessitent des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour rejeter la demande de mainlevée, et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement, et après débat en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/03/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris