Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/11223 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7AK
Décision déférée à la cour :
Jugement du 13 mai 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/01875
APPELANT
Monsieur [L] [R] [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMÉE
HLM IDF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 janvier 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 24 avril 2018, la Sa d'HLM Idf Habitat, aux droits de laquelle vient la Scic (société coopérative d'intérêts collectifs) d'HLM Idf Habitat (ci-après la société Idf Habitat), a consenti à Mme [W] [C] épouse [G], un bail relatif à un appartement situé [Adresse 3] ainsi qu'un autre, relatif à un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] dans la même commune.
Mme [G] est décédée le 11 mars 2021. Par acte d'huissier du 29 décembre 2020, la bailleresse l'avait assignée, aux fins de voir constater l'acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux et ordonner son expulsion, à l'audience du 12 mars 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2021, le juge du contentieux de la protection a :
- constaté l'acquisition des clauses résolutoires,
- condamné Mme [G] à payer à la société Idf Habitat une somme de 2146,74 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 mars 2021, mois de février inclus,
- suspendu les effets des clauses résolutoires et autorisé Mme [G] à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 60 euros chacune, payables en sus du loyer courant, avant le 30 de chaque mois, et le solde de la dette à la dernière et 36ème échéance,
- dit qu'en cas de non respect de ces conditions, la résiliation reprendra tous ses effets, les contrats de bail sera résiliés de plein droit et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bailleur sera autorisé à procéder à l'expulsion de Mme [G] à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux délivré conformément aux dispositions de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, et celle-ci sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation fixe d'un montant de 425 euros par mois pour le logement et d'un montant de 34 euros pour le parking.
En exécution de l'ordonnance précitée, le 23 décembre 2021, la société Idf Habitat a fait délivrer à M. [L] [G], fils et occupant du chef de Mme [W] [G], un commandement de quitter les lieux.
Suivant requête du 16 mars 2022, M. [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de se voir accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 13 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré irrecevables les prétentions de la société Idf Habitat adressées au juge de l'exécution par courrier du 8 avril 2022, faute de dispense de comparution,
débouté M. [G] de sa demande de délais pour quitter le logement donné à bail et situé [Adresse 3],
condamné M. [G] aux dépens,
dit que le jugement serait notifié au préfet du Val-de-Marne par lettre simple.
Selon déclaration du 13 juin 2022, signifiée à l'intimée à personne morale le 6 septembre 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 12 juillet 2022 et signifiées à l'intimée à personne morale le 6 septembre 2022 également, l'appelant demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 3] et l'a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
lui accorder un délai de 36 mois pour quitter le logement,
condamner la Scic d'HLM Idf Habitat à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Scic d'HLM Idf Habitat aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a tout d'abord relevé que M. [G] n'avait pas respecté l'échéancier prévu par le juge des référés au profit de sa défunte mère ni effectué de versements réguliers ; que s'il justifiait avoir rencontré des difficultés financières du fait de la perte de son emploi en septembre 2021 et avoir repris les versements auprès de son bailleur, l'origine de la dette locative était ancienne et n'avait fait qu'augmenter ; que de ce fait, la société Idf Habitat était fondée à reprendre la procédure d'expulsion à son encontre ; qu'enfin il ne justifiait d'aucune démarche ni recherche pour se reloger.
La cour ajoute à ces motifs pertinents, qu'elle adopte, que la dette locative de M. [G] a atteint la somme de 2681,76 euros au 31 décembre 2022, ayant ainsi augmenté par rapport au montant arrêté au 9 mars 2021 et retenu par l'ordonnance de référé du 16 avril 2021.
M. [G] produit aux débats une décision du juge des contentieux de la protection du 10 mai 2022 prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui prend en compte la dette envers la société Idf Habitat. Il résulte des courriers que lui a adressés Pôle Emploi les 31 janvier et 13 juin 2022 que, âgé de 40 ans, il est toujours à la recherche d'un emploi et bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1635 euros. Il justifie, par la production d'une attestation de Mme [H] [N], assumer la résidence alternée de leur enfant commun, [D] [G], âgée de 11 ans et scolarisée en classe de 6ème dans un collège dans la même rue que le logement qu'il occupe. Enfin il produit des réponses négatives d'agents immobiliers du parc privé mais ne justifie pas avoir effectué de demandes de logement social.
Certes le bailleur est, pour sa part, une société d'HLM, à vocation sociale.
Cependant, M. [G] a désormais bénéficié, depuis la décision du juge du contentieux de la protection du 16 avril 2021, de délais de fait de près de deux ans qu'il n'a pas mis à profit pour apurer la dette locative, et alors que cette décision prévoyait le règlement de mensualités fort modiques de 60 euros en sus du loyer.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en délais pour quitter les lieux, mais en octroyant à M. [G] un délai pour quitter les lieux limité à cinq mois, expirant à la fin de l'année scolaire et prenant ainsi en considération la résidence alternée à son domicile de l'enfant [D].
L'issue du litige commande la condamnation de M. [G] aux dépens de première instance et d'appel et le débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de M. [G],
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Accorde à M. [L] [G] un délai de cinq mois à compter du prononcé du présent arrêt pour libérer les lieux situés [Adresse 3] ;
Déboute M. [G] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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