Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DIOQUE par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 19/10821 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGVC
N° MINUTE :
Requête du :
02 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
BELGIQUE
Représenté par Maître Denis DIOQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Vincent ALZARD, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.A.R.M.F.
[Adresse 2]
Contentieux
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [X], juriste, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président,
Diven CASARINI, Assesseur,
Rolande MORISSET, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffière lors des débats, et de Fettoum BAQAL, greffière lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
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N° RG 19/10821 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGVC
DEBATS
A l’audience du 13 Avril 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le docteur [K] [O] exerce une activité médicale non salariée en Belgique, où il réside.
Le docteur [K]-[O] a débuté une activité médicale non salariée en France le 18 décembre 2008 et a été dispensé d’affiliation à la CARMF (Caisse autonome de retraite des médecins de France) de 2009 à 2016 compte tenu des formulaires A1 adressés.
Le docteur [K] [O] a adressé les formulaires A1 délivrés par l’INASTI à chaque période afférente à ses activités depuis 2017 jusqu’à 2019.
Un contrôle a été opéré par la CARMF lors de l’année 2017. Par la suite, un courrier a été adressé au docteur [K] [O] et à l’INASTI le 14 mars 2017, pour une demande de renseignements quant aux montants des revenus professionnels perçus.
La CARMF a interrogé dans un même temps la CPAM du Nord, institution compétente pour recevoir les formulaires A1, et procéder à leur contrôle.
Le 17 novembre 2017, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a aussi été interrogée par courrier.
La CARMF restant sans réponse quant aux montants des revenus perçus en 2017 a affilié le docteur [K] [O] à effet du 1er janvier 2017, par décision du 22 novembre 2018.
La Commission de recours amiable a, dans sa séance du 24 mai 2019 rendu une décision explicite de rejet à l’encontre du recours formé par le docteur [K] [O].
Le docteur [K] [O], représenté par son conseil a formé opposition par lettre recommandée avec accusé réception près le Tribunal de grande instance de Paris le 2 juillet 2019 aux mises en demeure émises par le directeur de la CARMF en date du 13 mars 2019 pour un montant de 3 379,19 euros représentant des cotisations réclamées au titre de l’exercice 2017 et de 3 210,97 euros représentant des cotisations réclamées au titre de l’exercice 2018 et aussi à son affiliation à la CARMF.
Décision du 31 Mai 2024
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Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2022, date à laquelle elle été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à la note d’audience du 13 avril 2022.
A l’audience, et par conclusions écrites, le docteur [K] [O] représenté par son conseil sollicite du tribunal de :
annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ayant eu pour effet de confirmer :la décision de son affiliation d’office à compter du 1er janvier 2017 à la CARMF sous le numéro 256914 B ;les deux mises en demeure émises par le directeur de la CARMF le 13 mars 2019 à son encontre aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :la première de 3.379,19 euros représentant des cotisations réclamées au titre de l’exercice 2017 ;la deuxième de 3.210,97 euros représentant des cotisations réclamées au titre de l’exercice 2018 ;l’appel d’un acompte sur cotisations 2019, d’un montant de 1.161 euros émis par le directeur de la CARMF le 14 janvier 2019 ;de condamner la Caisse autonome de retraite des médecins de France à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.A l’audience, et par conclusions écrites, la CARMF sollicite du tribunal de :
dire et juger le recours du médecin recevable en la forme mais mal fondé ;débouter le médecin de l’ensemble de ses demandes ;confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la CARMF du 24 mai 2019 qui a confirmé l’affiliation de ce médecin à effet du 1er janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur l’affiliation à la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;Décision du 31 Mai 2024
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En application du règlement CE n°883/2004, l'article 13 (3), §2, « La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
ou
b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité ».
En outre, en application du règlement CE n° 978/2009, relatif à la procédure pour l'application de l'article 13 du règlement de base :
« 1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence.
2. L'institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et de l'article 14 du règlement d'application. Cette détermination initiale est provisoire. L'institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.
3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l'institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence, à l'expiration de cette période de deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard.
4. Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d'un commun accord, à la demande d'une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l'article 14 du règlement d'application ».
En l’espèce, l’INASTI a délivré des certificats A1 pour le docteur [K] [O] pour les périodes des années 2017 à 2019 inclus.
La portée du certificat A1 a été jugée en dernier lieu par la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt n° C 527/16 Alpenrind du 6 septembre 2018 lequel a dit qu'un certificat A1, délivré par l'institution compétente d'un Etat membre lie non seulement les institutions de l'Etat membre dans lequel l'activité est exercée mais également les juridictions de cet Etat membre.
Ledit certificat crée une présomption de régularité de l'affiliation de sorte qu'il incombe à l'institution compétente de l'État membre l'ayant établi de reconsidérer le bien-fondé de sa délivrance, et le cas échéant de le retirer lorsque l'institution compétente de l'État membre dans lequel la personne concernée exerce également une activité émet des doutes quant à l'exactitude des faits à la base dudit certificat et dans l'hypothèse où les institutions ne parviendraient pas à se mettre d'accord, notamment sur l'appréciation des faits propres à une situation spécifique, elles doivent en appeler à la commission administrative instituée par le règlement.
Il convient de rappeler, d'une part, que l'article 5 du règlement communautaire n°987/2009, notamment dans ses paragraphes 2 à 4, prévoit une procédure aux fins de résolution des litiges survenant entre l'institution compétente d'un Etat membre et l'institution compétente d'un autre Etat membre au sujet de documents ou de pièces justificatives visés à l'article 5.
Ce faisant et en raison du principe que les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, ces certificats impliquent nécessairement que les régimes de sécurité sociale des autres États membres ne sont pas susceptibles de s'appliquer.
Il y a lieu de relever d'autre part, qu'en cas d'impossibilité de résolution de ce litige par la commission administrative, il appartient à l'Etat membre, le cas échéant et sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle dans l'Etat membre dont relève l'institution émettrice, d'engager une procédure en manquement conformément à l'article 259 TFUE.
Aussi, il incombe à l'organisme social qui entend remettre en cause la validité d'un certificat A1 de recourir à la procédure spécifique instituée au niveau communautaire (procédure de dialogue entre les Etats) afin d'en obtenir le retrait (demande motivée de réexamen, saisine de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale).
Cette règle connaît une exception, créée par la Cour de justice de l'Union européenne - qui à la suite de la question préjudicielle, posée par la Cour de cassation belge - a, par arrêt du 6 février 2018, applicable tant aux travailleurs détachés qu'aux autres, sur le fondement du principe général du droit de l'Union, jugé que le juge de l'Etat membre d'accueil doit écarter l'application d'un certificat E 101 - ancien certificat A1 - lorsque celui-ci a été obtenu de manière frauduleuse ; l'existence d'une telle fraude devant reposer sur un faisceau d'indices probants, établissant la réunion :
- d'un élément objectif, à savoir, le fait que les conditions d'application de la législation mentionnée sur le certificat E 101/A1 ne sont pas objectivement remplies,
- d'un élément subjectif, à savoir, l'intention des intéressés de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat en vue d'obtenir l'avantage qui y est attaché consistant en une présentation erronée de la situation réelle du travailleur ou en une omission volontaire, telle que la non-divulgation d'une information pertinente.
En l'espèce, si l'organisme de sécurité sociale doutait de l'applicabilité de la législation belge, notamment par l'activité non salariée du docteur [K] [O] en France, il lui appartenait de mettre en œuvre la procédure de réexamen et de retrait et, en cas d'abstention par l'institution émettrice dans un délai raisonnable, de saisir le juge belge, juge de l'Etat membre d'accueil, pour faire écarter le formulaire A1 obtenu par fausse déclaration.
sur les mises en demeure litigieuses du 13 mai 2019 :Il résulte de l'article L. 244-2 du Code de la Sécurité Sociale et de la jurisprudence constante afférente que la mise en demeure est régulière lorsque la personne qualifiée a été touchée et a été en mesure de connaitre la réclamation qui lui a été adressée.
Les mises en demeure qui lui ont été adressées le 13 mars 2019 obéissent aux prescriptions légales de l'article R. 244-1 du Code de la Sécurité Sociale : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent »
Il ressort de cet article que la validité d'une mise en demeure est subordonnée à la présence de trois éléments : la nature/origine de la dette, son montant et la période à laquelle elle se rapporte.
En aucun cas il n'est exigé que mention soit faite, parmi les éléments essentiels devant figurer dans une mise en demeure, du détail et du mode de calcul de la cotisation.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les mises en demeure datées du 13 mars 2019 indiquaient :
La nature des cotisations : «base vieillesse provisionnelle, allocations supplémentaires vieillesse forfaitaire, allocations supplémentaires vieillesse ajustement, invalidité décès ».Le montant des cotisations : 3 087,00 de cotisations et 292,15 euros de majoration de retard soit un montant total de 3 379, 15 euros pour l’année 2017 ; 3 122, 00 de cotisations et 88,97 euros de majorations de retard soit un montant total de 3 210, 97 euros pour la période de l’année 2018.La période concernée : année 2017 et année 2018.En l’espèce, les mises en demeure sont régulières sur la forme, néanmoins, le docteur [K] [O] en vertu du règlement susmentionné est affilié à la législation belge et sa situation reste inchangée. Il y a lieu d’annuler les mises en demeure litigieuses.
sur les demandes accessoires :La CARMF, succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, la CARMF sera condamnée à payer au docteur [K] [O], la somme de 500,00 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par le docteur [K] [O] à l'encontre de les mises en demeure délivrées par le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France le 13 mars 2019 ; ANNULE la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite des médecins de France du 24 mai 2019, ayant notamment confirmé la décision de son affiliation d’office à compter du 1er janvier 2017 à la CARMF sous le numéro 256914 B ;ANNULE lesdites mises en demeure émises par le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France du 13 mars 2019 d’un montant pour la première de 3.379,19 euros représentant des cotisations réclamées au titre de l’exercice 2017 et pour la deuxième de 3.210,97 euros représentant des cotisations réclamées au titre de l’exercice 2018 ;CONDAMNE la Caisse autonome de retraite des médecins de France à payer au docteur [K] [O] la somme de 500,00 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 19/10821 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGVC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [O]
Défendeur : C.A.R.M.F.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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