Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06929 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLZM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00896
APPELANTE :
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [P] [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS NEW LEXEL COSMETICS »
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de Montpellier
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [H] a été engagée le 21 juillet 2015 par la Sarl Black office en qualité d'assistante administrative des ventes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Elle a occupé les fonctions de 'manager SOS coach' à compter du 1er novembre 2015.
Le contrat de travail de [K] [H] a été transféré à la société Hotlines services le 1er janvier 2016, à la société Pro Vente system le 17 janvier 2017 et, en dernier lieu, à la Sas New Lexel cosmetics le 1er janvier 2018, employant habituellement au moins onze salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2.700 €.
Le 12 février 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société New Lexel cosmetics.
[K] [H] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 4 avril 2018.
Ayant été rendue destinataire le 9 avril 2018 d'une lettre de l'administrateur judiciaire lui rappelant le projet de licenciement collectif pour motif économique s'inscrivant dans le cadre d'un plan de sauvegarde des emplois homologué par la Direccte le 26 mars 2018 et de son projet de la licencier pour motif économique en raison de la suppression de son poste de manager, [K] [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé et son contrat de travail a pris fin le 25 avril 2018.
Le 29 juin 2018, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire, avec désignation de [P] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Reprochant à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail et contestant les motifs de son licenciement, [K] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 10 septembre 2018, afin de contester le bien fondé de cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 18 septembre 2019, ce conseil a :
- dit qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail par la société New Lexel cosmetics ;
- dit que le licenciement de [K] [H] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- débouté [K] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 18 octobre 2019, [K] [H] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de [K] [H], remises au greffe le 26 octobre 2022 ;
Vu les conclusions Maître [P] [G] ès qualité de mandataire-liquidateur de la société New Lexel cosmetics, remises au greffe le 6 février 2020 ;
Vu les conclusions l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 2], remises au greffe le 6 mars 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail :
[K] [H] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et demande à la cour de dire que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société New lexel cosmetics la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
[P] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société New Lexel cosmetics, et l'AGS concluent à la confirmation du jugement.
S'il ressort des pièces produites que le transfert du contrat de travail de [K] [H] entre la société Hotlines Services et la société Pro Vente System est intervenu de manière conventionnelle avec l'accord exprès de la salariée (cf convention tripartite produite en pièce 3 de l'appelante), aucune pièce n'est produite, en revanche, concernant les modalités du transfert du contrat de travail entre la société Pro Vente System et la société New Lexel cosmetics et l'appelante n'invoque pas l'application, de plein droit ou volontaire, des dispositions de l'article L.1244-1 du code du travail par son dernier employeur.
Par conséquent, la responsabilité de la société New Lexel cosmetics ne peut être recherchée que pour ses propres manquements et non ceux des employeurs précédents.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas démontré que l'employeur lui aurait appliqué, sciemment, un coefficient de classification professionnelle erroné alors qu'il résulte des échanges de courriels produits que, dès qu'elle a été informée de cette anomalie par la salariée et mise en possession des informations concernant ses diplômes et qualifications, la société New Lexel Cosmetics a modifié à la hausse le niveau de classification pour le faire passer de 4 à 6 en mars 2018.
Il n'est pas davantage établi une déloyauté de l'employeur au regard de la prévoyance puisqu'il résulte de la note d'information adressée à ses salariés par la société New Lexel cosmetics le 13 juin 2018 que ce sont ses difficultés économiques, confirmées par l'ouverture d'un redressement judiciaire le 12 février 2018, qui l'ont empêchée de se conformer à son obligation conventionnelle de souscription d'un contrat de prévoyance collectif à compter de janvier 2018 et que les cotisations prélevées sans contrepartie sur les salaires de janvier à mai 2018 ont été re-créditées aux salariés, raison pour laquelle l'appelante ne sollicite pas de créance de ce chef.
Et aucune déloyauté ne peut être reprochée à l'employeur du fait de l'absence de paiement aux organismes sociaux des cotisations de retraite puisque cette carence est imputable à un employeur précédent, en l'occurrence la société Back Office, pour la période du 21 juillet 2015 au 31 décembre 2015.
Enfin, si l'absence de visite médicale n'est pas discutée et qu'il ressort des témoignages de [C] [L] et [N] [D], anciens collègues de travail de [K] [H], que cette dernière a dû essuyer une forme de pression de la part de sa hiérarchie y compris courant 2018, cette dernière lui reprochant ses prises de position syndicale, l'usage abusif de son téléphone portable pendant les heures de travail et ses aller-retours aux toilettes jugés excessifs et exerçant une surveillance et un contrôle disproportionnés, l'appelante n'allègue ni ne démontre nullement le préjudice subi consécutivement à ces manquements de l'employeur.
C'est donc à bon droit que le conseil a débouté [K] [H] de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement :
[K] [H] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à voir juger le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour d'accueillir sa prétention et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société New Lexel cosmetics la somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[P] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société New Lexel cosmetics, et l'AGS concluent à la confirmation du jugement.
Si le plan de sauvegarde des emplois homologué implicitement par la Direccte le 26 mars 2018 et prévoyant, notamment, 55 départs volontaires et 81 licenciements sur un effectif total de 188 salariés, ne peut être contesté que devant le juge de l'ordre administratif, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, contrairement à ce que soutient à tort le liquidateur judiciaire.
En revanche, sauf la question individuelle du reclassement du salarié ou le cas de fraude du dirigeant dans la présentation de la situation économique de son entreprise au juge commissaire, l'autorité de l'ordonnance, devenue irrévocable, du juge commissaire qui autorise les licenciements en vérifiant leur cause économique et leurs caractères urgent, inévitable et indispensable, en application de l'article L.631-17 du code de commerce, prive le salarié licencié de la possibilité de contester tant les difficultés économiques que la suppression de l'emploi qu'elles ont entraînées devant le juge prud'homal.
L'appelante n'invoquant pas une question individuelle relative à son reclassement ni une fraude du dirigeant visant à faire au juge commissaire une présentation inexacte des difficultés économiques de son entreprise, l'autorité de l'ordonnance du juge commissaire du 13 mars 2018, devenue irrévocable, ayant autorisé son licenciement après avoir apprécié le motif économique de la suppression de son poste ne peut plus être remise en cause, ainsi que le soutient justement le liquidateur judiciaire.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé par ces motifs substitués.
Sur les autres demandes :
[K] [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société New Lexel cosmetics et l'AGS seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne [K] [H] aux dépens d'appel ;
Déboute Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société New Lexel cosmetics, et l'AGS de leurs demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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