Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/03/2023
Me Dominique BROSSAS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
SCP THIERRY GIRAULT
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du : 06 MARS 2023
N° : - N° RG : 20/00732 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEFC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 13 Février 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257390839759
S.A.S. SOCIETE DE MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (CPR) immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 352 914 675, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SARL CPR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257087596516
Monsieur [C] [Z]
né le 21 Novembre 1938 à [Localité 9]
domicilié [Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant et assisté de Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me CHEVALLIER de la SCP HERVOUET-CHEVALLIER-GODEAU, avocat plaidant au barreau de BLOIS
Madame [K] [Z]
née le 12 Septembre 1939 à [Localité 7]
domiciliée [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me CHEVALLIER de la SCP HERVOUET-CHEVALLIER-GODEAU, avocat plaidant au barreau de BLOIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257424520196
La S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le N° B 542 073 580 - Entreprise régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège est sis [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me BERGER, avocat au barreau d'ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254501158737
La Compagnie d'assurance SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Delphine COUSSEAU, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS,
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256974234944
La S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stanislas
DE LA RUFFIE de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290301488639
La S.A.S. BATIMAYA immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 413 080 425, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Avril 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 JANVIER 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 06 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 4 septembre 2001, M. [C] [Z] et Mme [K] [Z] (M. et Mme [Z]) ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Constructions personnalisées rénovation (CPR), aux droits de laquelle vient la société Maisons CPR, sur un terrain situé [Adresse 5], pour un prix forfaitaire de 120 129,82 €.
La société CPR était assurée auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard (ci-après MMA).
Le lot charpente a été confié à la société Griveau, assurée auprès de la SMABTP.
Le lot maçonnerie a été confié à la société Batimaya, assurée auprès de la MAAF Assurances.
Le lot couverture a été confié à la société Guy Darbonville, assurée auprès de la compagnie Groupama [Localité 10] Val de Loire.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 6 novembre 2002. Le 19 mars 2003, un état annexe des réserves mentionnant les reprises effectuées a été établi.
Le 12 décembre 2006, M. et Mme [Z] ont déclaré plusieurs sinistres auprès de l'assureur dommages-ouvrage, invoquant des dégradations des solins de faîtage, des fissurations sur les murs côtés garage et un écoulement anormal des eaux de pluie.
Le 17 mai 2012, ils ont informé l'assureur dommages-ouvrage d'une dégradation des désordres.
La société MMA Iard ayant refusé sa garantie, M. et Mme [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois qui, par ordonnance du 12 mars 2013, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés CPR, Mutuelles du Mans Assurances, Batimaya, MAAF Assurances, Darbonville, et Groupama [Localité 10] Val de Loire.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Griveau, et à son assureur la SMABTP.
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 avril 2016.
Par acte d'huissier du 20 janvier 2017, M. et Mme [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois la SARL CPR et la société MMA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale de celle-ci aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer les sommes de 19 948,08 € et 1500 € en réparation des préjudices subis.
Par acte d'huissier du 20 avril 2017, la société MMA Iard a fait assigner en intervention forcée la société MAAF Assurances et la SMABTP, ès qualités d'assureurs des sociétés Griveau et Batimaya.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2017, la SARL Maisons CPR a fait assigner en intervention forcée la société Batimaya.
Les instances ont été jointes.
Par jugement en date du 13 février 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré non prescrite l'action engagée par M. [C] [Z] et Mme [K] [Z] ;
- mis hors de cause la société Mutuelles du Mans Assurances Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL CPR, ainsi que la SARL Batimaya et la SA MAAF Assurances ;
- condamné la SARL CPR à payer à M. [C] [Z] et Mme [K] [Z] la somme de 19 652,88 euros au titre du coût TTC des travaux de remise en état nécessaires afin de remédier aux fissures affectant les deux façades du garage ;
- dit que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'INSEE, en la divisant par le dernier indice publié au 27 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé de la présente décision ;
- dit que la somme ainsi réévaluée par l'application de l'indexation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande de paiement de la somme de 295,20 euros au titre du coût TTC des travaux nécessaires afin de remédier à la dégradation du mortier au faîtage de la toiture ;
- condamné la SARL CPR à payer à M. [C] [Z] et Mme [K] [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ceux-ci ;
- débouté la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la SA MAAF Assurances et la SMABTP de leurs demandes de garantie ;
- condamné la SARL CPR à payer à M. [C] [Z] et Mme [K] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL CPR et de la SA Mutuelles du Mans Assurances ;
- condamné la SARL CPR à payer à la SAS Batimaya la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL CPR aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- accordé à la SCP Hervouet Chevallier, à la SCP Saint Cricq Negre et La Ruffie, à la SCP Thierry Girault-Sylvie Celerier, avocats à la cour d'appel d'Orléans, et à la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 avril 2020, la société Société de maisons constructions personnalisées et rénovation (ci-après la société Maisons CPR), venant aux droits de la société CPR, a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement à l'exception de celui ayant débouté M. et Mme [Z] de leur demande de paiement de la somme de 295,20 euros au titre du coût TTC des travaux nécessaires afin de remédier à la dégradation du mortier au faîtage de la toiture et de celui ayant débouté la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la SA MAAF Assurances et la SMABTP de leurs demandes de garantie.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la SAS Société de maisons constructions personnalisées et rénovation venant aux droits de la SARL CPR demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SAS Société de maisons constructions personnalisées et rénovation, venant aux droits de la SARL Maisons CPR ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
déclare non prescrite l'action engagée par M. [C] [Z] et Mme [K] [Z];
met hors de cause la société Mutuelles du Mans Assurances Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL CPR, ainsi que la SARL Batimaya et la SA MAAF Assurances ;
condamne la SARL CPR à payer à M. [C] [Z] et Mme [K] [Z] la somme de 19 652,88 euros au titre du coût TTC des travaux de remise en état nécessaires afin de remédier aux fissures affectant les deux façades du garage ;
dit que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'INSEE, en la divisant par le dernier indice publié au 27 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé de la présente décision ;
dit que la somme ainsi réévaluée par l'application de l'indexation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
condamne la SARL CPR à payer à M. [C] [Z] et Mme [K] [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ceux-ci ;
condamne la SARL CPR à payer à M. [C] [Z] et Mme [K] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL CPR ;
ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
condamne la SARL CPR aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
accorde à la SCP Hervouet Chevallier, à la SCP Saint Cricq Negre et La Ruffie, à la SCP Thierry Girault-Sylvie Celerier, avocats à la cour d'appel d'Orléans, et à la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- décharger la Société de maisons constructions personnalisées et rénovation (CPR) des condamnations prononcées contre elle ;
- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts ;
- débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Maisons CPR ;
- les débouter de leur appel incident ;
- subsidiairement, condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société Batimaya ainsi que les assureurs, les sociétés SMABTP et MAAF Assurances à garantir la Société de maisons CPR de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [Z] ;
- condamner la société Mutuelles du Mans Assurances à garantir la Société de maisons CPR de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. et Mme [Z] ;
- en toute hypothèse, condamner les parties succombantes à payer in solidum à la Société de maisons CPR la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le ou les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Maître Dominique Brossas le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires ;
- les débouter de leurs appels incidents.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, M et Mme [Z] demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel principal interjeté par la SAS Société de Maisons constructions personnalisés et rénovation dite CPR ;
- déclarer mal fondé l'incident interjeté par la SAS Batimaya en toutes fins qu'il comporte ;
- débouter purement et simplement les MMA de leur argumentation en toutes fins qu'elle comporte ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois, en date du 13 février 2020, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL CPR ;
- condamner la SARL CPR à payer à M. [C] [Z] et Mme [K] [Z] la somme de 19.652,88 euros au titre du coût des façades du garage et ce avec indexation et dit que la somme ainsi réévaluée par l'application de l'indexation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- condamner la SARL CPR à payer à M. [C] [Z] et Mme [K] [Z] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL CPR aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. et Mme [C] [Z];
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois, en, date du 13 février 2020, en ce qu'il a mis hors de cause la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, en sa qualité d'assureur «'dommages-ouvrage'» et d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL CPR ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de paiement de la somme de 295,20 euros au titre du coût TTC des travaux nécessaires afin de remédier à la dégradation du mortier au faitage de la toiture et de leur demande intégrale au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ceux-ci ;
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SARL CPR et les Mutuelles du Mans Assurances Iard, prises en leur qualité d'assureur «'dommages-ouvrage'» et d'assureur responsabilité civile décennale et subsidiairement, la seule SARL CPR au paiement au profit de M. et Mme [Z] des sommes suivantes :
19 948,08 € assortie de la variation du coût de la construction de l'indice BT OA, entre le dernier indice publié au 27 avril 2016, date du dépôt du rapport de l'expert et le dernier indice publié à la date de l'arrêt à intervenir, outre les intérêts au taux légal postérieurement à l'arrêt ;
3.000,00 € en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner in solidum la SARL CPR et les Mutuelles du Mans Assurances, prises en leur qualité d'assureur «'dommages-ouvrage'» et d'assureur responsabilité civile décennale et subsidiairement, la seule SARL CPR au paiement au profit de M. et Mme [Z] d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure pendante pour les frais non répétibles exposés en appel en sus de la somme allouée à ce titre en première instance, outre les entiers dépens de première instance qui comprendront notamment le coût de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, et d'appel sous les mêmes modalités dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Jean-Michel Daude, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] ont formé appel incident dans leurs conclusions du 4 août 2020.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société MAAF assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Blois à la date du 13 février 2020 en ce qu'il a mis hors de cause MAAF assurances ;
- déclarer mal fondé l'appel formé à l'encontre des dispositions dudit jugement par la société Société de maisons constructions personnalisées et rénovation et l'en débouter ;
- débouter la société Société de maisons constructions personnalisées et rénovation de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de MAAF Assurances ;
- débouter la société Batimaya, la société SMABTP, M. et Mme [Z], la société Mutuelles du Mans Assurances Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de MAAF assurances ;
- subsidiairement, dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum au regard des désordres individualisés ;
- dire que seule la responsabilité contractuelle des entreprises est susceptible d'être engagée ;
- rejeter toute demande présentée au titre de la responsabilité contractuelle par les parties appelantes
- subsidiairement, dire opposables à la société Batimaya, ainsi qu'à l'ensemble des parties à la procédure d'appel, les franchises contractuelles, la société Batimaya ayant la qualité de sous-traitante de la société CPR ;
- débouter comme tant irrecevables que mal fondées les demandes en garantie présentées par la société SMABTP, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la société SAS Société de Maisons constructions personnalisées et rénovation ou la société Batimaya en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de MAAF assurances et les en débouter ;
- subsidiairement, recevant la demande en garantie présentée par MAAF assurances et la déclarant fondée, condamner la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société CPR, aujourd'hui la société SAS société de Maisons constructions personnalisées et rénovation , ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur décennale de la société Griveau et la société de Maisons constructions personnalisées et rénovation, venant aux droits de la société CPR, à garantir MAAF assurances de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, accessoires ou article 700 ;
- condamner la société Société de maisons constructions personnalisées et rénovation ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles subis en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Thierry Girault, membre de la SCP Thierry Girault, avocats à la cour d'appel d'Orléans, [Adresse 3] à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la société SMABTP demande à la cour de :
- déclarer la Société maisons CPR mal fondée en son appel ;
- l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à mettre expressément hors de cause la SMABTP ;
- débouter la Société maisons CPR et les Mutuelles du Mans Iard de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP ;
- à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement entrepris dans les limites des présentes écritures et :
- limiter l'obligation de garantie de la SMATP à la somme de 2 303,28 € correspondant aux travaux de renforcement de la charpente ;
- à titre encore plus subsidiaire, condamner solidairement la société Batimaya et la MAAF à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 17 349,60 € TTC au titre du préjudice matériel et à hauteur de 88% au titre des éventuelles autres condamnations
- dire et juger que les limites contractuelles de la police d'assurance souscrite et notamment les franchises ont vocation à s'appliquer soit une franchise contractuelle qui s'élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires pour les dommages à l'ouvrage soit 168 x 5, soit 840 € et un maximum de 50 statutaires 3 franchises statutaires pour les dommages extérieurs à l'ouvrage, soit 168 x 3, soit 504€ ;
- les déduire des éventuelles condamnations ;
- en toute hypothèse, condamner tout autre succombant à verser à la SMABTP une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SMABTP a formé appel incident à titre subsidiaire dans ses conclusions du 2 octobre 2020.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, la société MMA Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 13 février 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA Iard ;
- en conséquence, débouter la Société de maisons de constructions personnalisées et rénovation d'une part, et M. et Mme [C] et [K] [Z] d'autre part de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MMA Iard ;
- condamner la Société de maisons de constructions personnalisées et rénovation et M. et Mme [C] et [K] [Z] à verser à la société MMA Iard une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société SMABTP, la société MAAF assurances et la société Batimaya à garantir la société MMA Iard de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [C] et [K] [Z] ou de la Société de maisons de constructions personnalisées et rénovation;
- statuer ce que de droit sur les dépens, et accorder à la SCP Saint Cricq Negre & Associés le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 février 2021, la société Batimaya demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la SAS Société de maisons constructions personnalisées et rénovation Maisons CPR recevable mais mal fondé et l'en débouter ;
- déclarer l'appel incident des époux [Z] recevable mais mal fondé et les en débouter ;
- déclarer les appels incidents formés à titre subsidiaire par la société MMA Iard et la SMABTP recevables mais mal fondés et les en débouter ;
A titre principal,
- confirmer le jugement du 13 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir réformer cette décision en ce qu'elle mettait hors de cause la société Batimaya,
- déclarer l'appel incident de Batimaya recevable et bien fondé et y faire droit;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action des époux [Z] et en ce qu'il a rejeté les demandes de Batimaya tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la somme de 3392.05 euros versée par Batimaya et son assureur MAAF assurances à l'assureur dommages ouvrages des époux [Z] en indemnisation des fissures du pignon de leur garage doit être déduite des condamnations susceptibles d'être prononcées contre Batimaya et tendant à ce que la société MAAF assurances soit condamnée à garantir Batimaya de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger l'appel en garantie de la société CPR irrecevable et à tout le moins mal fondé et l'en débouter ;
A titre principal
- dire et juger que l'action des époux [Z] à l'encontre de la société Maison CPR est prescrite ;
En conséquence,
- débouter la société Maison CPR de son appel en garantie dirigé contre Batimaya ;
A titre subsidiaire
- dire et juger que les désordres relevés en expertise ne relèvent pas de la garantie décennale ;
- dire et juger que les désordres relevés en expertise relèvent d'un défaut de conception dont la société Batimaya, sous-traitant du lot maçonnerie, ne peut être tenue responsable ;
- dire et juger que la société CPR est entièrement responsable du défaut de conception relevé en expertise ;
- dire et juger que la société CPR a également commis une faute à l'occasion de la surveillance et de la coordination des travaux des sous-traitants ;
En conséquence,
- débouter CPR de sa demande tendant à être garantie de la totalité des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle par Batimaya ;
A titre encore plus subsidiaire,
Si par impossible, Batimaya devait être condamnée,
- dire et juger que la somme de 3392.05 euros a été versée par Batimaya et son assureur MAAF assurances à l'assureur dommages ouvrages des époux [Z] en indemnisation des fissures du pignon de leur garage et que cette somme doit nécessairement être déduite des condamnations susceptibles d'être prononcées contre Batimaya ;
- condamner la société MAAF assurances à garantir Batimaya de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- débouter MMA Iard, la SMABTP et la MAAF de toutes leurs demandes dirigées contre Batimaya ;
- condamner la société CPR à payer à Batimaya la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CPR aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La société Batimaya a formé appel incident à titre subsidiaire dans ses conclusions du 2 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Maisons CPR
La société Maisons CPR fait valoir que :
- sa responsabilité contractuelle n'est pas établie en l'absence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;
- en tout état de cause, à supposer qu'elle soit déclarée responsable, elle devra être garantie par les sous-traitants intervenus à savoir la société BATIMAYA, maçon, ainsi que par les sociétés SMABTP et MAAF Assurances.
Elle ajoute que les désordres doivent être pris en charge par les assureurs dans le cadre de la garantie décennale dans la mesure où les fissures portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination et où la chute du mortier relève d'une atteinte manifeste à la solidité de l'ouvrage, les premières réparations ayant d'ailleurs été prises en charge par l'assureur dommage-ouvrage.
M. et Mme [Z] soutiennent que la responsabilité pour vice intermédiaire de la société CPR est pleinement établie compte tenu du rapport d'expertise dont il résulte que les fissures affectant les murs du garage sont dues à un défaut de conception de l'ouvrage, notamment de la charpente, imputable à la société CPR en qualité de maître d'oeuvre chargé de la construction de l'ouvrage. Ils en déduisent que la société CPR a manqué à son obligation de résultats.
Ils ajoutent qu'en revanche, c'est à tort que le tribunal a écarté la garantie décennale du constructeur dans la mesure où il s'évince du rapport de l'expert que les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage puisque l'expert a constaté la présence de fissures structurelles, bien visibles de nature à amoindrir la résistance des deux façades, et qu'en outre ils portent atteinte à sa destination puisque l'expert a relevé que les fissures pouvaient permettre des infiltrations à la faveur d'un vent d'une direction particulière.
La société MMA Iard soutient au contraire que l'expert a expressément indiqué que les fissures ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage.
* sur le fondement de la garantie décennale du constructeur
En application de l'article 1792 du code civil :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La réception de l'ouvrage a été signée avec réserves le 6 novembre 2002.
La société BATIMAYA soutient en premier lieu que l'action des époux [Z] est prescrite en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants dans la mesure où le délai de prescription de dix ans expirait six mois après le dépôt du rapport d'expertise, conformément à l'article 2239 du code civil, soit le 27 octobre 2016. Leur assignation au fond n'ayant été délivrée à la société CPR que le 16 janvier 2017, leur action est selon elle prescrite.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que l'action des époux [Z] n'était pas prescrite, dès lors en effet que le délai décennal dont dispose le maître d'ouvrage ou l'acquéreur pour agir en responsabilité ou en garantie est un délai de forclusion et non un délai de prescription (Cass., 3e civ., 15 février 1989, n° 87-17322, Bull. et Cass., 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-22376, Bull.)
L'article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue
quand il est fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Mais cette cause de suspension ne joue pas pour les délais de forclusion, ainsi qu'il résulte de l'article 2220 du même code.
Il en résulte que la suspension de la prescription résultant de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.833). Toutefois, la demande en justice, même en référé, interrompant le délai de prescription et de forclusion, le délai décennal a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d'expertise, en date du 12 mars 2013, pour une durée de dix ans, de sorte que M. et Mme [Z] étaient encore, le 27 avril 2016 donc moins de dix ans après cette date, recevables à invoquer la garantie décennale de leur constructeur.
Sur le fond, l'expert a relevé l'existence de deux types de désordres, qu'il convient dès lors d'examiner distinctement :
- les fissures affectant deux façades du garage ;
- la dégradation du mortier au faîtage avec un morceau manquant.
S'agissant en premier lieu des fissures affectant le garage, l'expert
retient :
- que les fissures n'ont pas évolué depuis le 7 avril 2014 ;
- que les fissures sur la façade avant sont plus importantes que sur la façade arrière mais que bien que traversantes, elles ne sont pas inquiétantes ;
- qu'elles ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage mais l'ont 'localement amoindrie'.
Interrogé sur cet amoindrissement de la solidité de l'ouvrage, l'expert explique que les fissures amoindrissent la résistance des deux façades concernées aux efforts de poussée notamment en cas de vent et de neige, mais que cela n'est pas de nature à entraîner la ruine de l'ouvrage. Il relève encore qu'aucune infltration d'eau n'a été mentionnée mais que l'importance des fissures pourrait le permettre à la faveur d'un vent d'une direction particulière.
Il résulte de ces éléments d'appréciation que les fissures constatées, que l'expert qualifie de non inquiétantes et qui ne sont pas évolutives, ne constituent pas un risque ou une menace pour la pérennité du garage et ne compromettent pas la structure de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, l'amoindrissement, localement, de la résistance en cas de vente et de neige évoqué par l'expert n'ayant pas été considéré par celui-ci comme d'une gravité telle qu'il constitue une menace pour la pérennité de l'ouvrage.
De même, l'expert n'a constaté aucune infltration consécutive à ces fissures plus de treize ans après la réception de l'ouvrage et il ne peut être considéré que le risque d'infiltrations qu'il évoque, à la faveur de certaines conditions météorologiaques bien particulières, constitue une menace avérée pour la solidité de l'ouvrage ou est de nature à porter atteinte à la destination de ce garage.
S'agissant en second lieu de la dégradation du mortier au faîtage, résultant d'une rigidité trop importante du mortier utilisé, aucun élément ne démontre qu'elle porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination.
Il en résulte que les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies.
* sur le fondement de la responsabilité contractuelle
La responsabiltié contractuelle de la société Maisons CPR peut être engagée si est rapportée la preuve d'une faute de sa part, à l'origine des désordres constatés.
S'agissant en premier lieu des fissures, il résulte du rapport de l'expert qu'elles ont deux causes différentes :
- une déformation excessive de la charpente ;
- l'absence de chaînage de béton armé continu.
L'expert explique que la déformation de la charpente est consécutive au fait que la charpente a été conçue avec des pannes posées perpendiculairement à la pente du toit, ce qui génère des efforts et donc des risques de flexion et de déformations, qui sont normaux dans une certaines mesure et qui peuvent être limités par la présence d'un élément suffisamment résistant pour s'opposer à l'effort de pousssée. Or en l'espèce, le garage n'a pas de plancher béton entre le rez-de-chaussée et le grenier comme le reste de la maison mais un plancher bois, qui n'a pas été en mesure de bloquer les mouvements de la charpente comme l'a fait le plancher béton dans le reste de l'habitation. De plus, la présence de chaînages correctement réalisés dans la maàonnerie du garage aurait pu limiter les désordres, mais des défauts ont été constatés par l'expert dans la réalisation des chainages de sorte que leur efficacité a été amoindrie.
L'expert en déduit qu'il convenait donc :
- soit de concevoir la charpente de façon à ce qu'elle ne génère pas ou peu de poussée sur le haut des murs ;
- soit de calculer les efforts transmis par la charpente aux murs et renforcer ceux-ci en conséquence.
L'apparition des fissures sur les façades du garage résulte donc d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre, la société Maison CPR, en charge de la construction de l'ouvrage, qui aurait dû, dès lors qu'elle prévoyait un plancher bois dans le garage, concevoir la charpente afin qu'elle génère peu de poussée sur le haut des murs ou prévoir un renforcement des murs pour qu'ils puissent résister aux efforts de la charpente.
En revanche, s'agissant du désordre affectant le mortier de scellement des tuies faitieres, l'expert indique que ce désordre est consécutif à une rigidité trop importante du mortier utilisé, ce qui ne lui permet pas d'absorber les mouvement de la charpente sous l'effet des variations de température ou des efforts de vents, ou bien d'un manque d'adhérence. Il n'est donc pas imputable à une faute du maître d'oeuvre mais à un défaut d'exécution, imputable à la société Darbonville, sous-traitant en charge de la réalisation de la couverture.
La responsabilité de la société CPR est en conséquence engagée à l'égard de M. et Mme [Z] sur un fondement contractuel s'agissant de l'apparition des fissures, mais non s'agissant des désordres affectant le mortier de scellement des tuiles faîtières.
Sur la garantie de la société MMA Iard, assureur de la société MAISONS CPR
M. et Mme [Z] demandent que la société MMA IARD, assureur de la société MAISONS CPR, soit condamnée in solidum avec la société Maisons CPR à indemniser leur préjudice.
La société MAISONS CPR demande quant à elle à être garantie par son assureur, la société MMA IARD, des condamnations le cas échéant mises à sa charge au profit de M. et Mme [Z]. Elle soutient que son contrat d'assurance couvre tant la responsabilité décennale que la responsabilité civile, l'attestation délivrée visant non seulement la responsabilité décennale mais aussi 'la responsabilité civile du constructeur non-exécutant' et 'tous risques chantiers'.
La société MMA IARD fait valoir que les désordres relevés ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs, et qu'ils ne peuvent donc faire l'objet d'une garantie de la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, ou d'assureur responsabilité décennale de la société CPR.
Toutefois, la société Maisons CPR verse aux débats (pièce n°1) une attestation d'assurance pour l'année 2002, dont il résulte que la société CPR a souscrit non seulement une assurance décennale des constructeurs mais également une assurance 'responsabilté civile du constructeur de maisons individuelles non exécutant', la case OUI étant cochée sur le formulaire versé aux débats.
Il en résulte que la société MMA IARD n'a pas vocation à garantir la seule garantie décennale du constructeur comme elle l'affirme, mais également les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société Maisons CPR dans son activité de constructeur de maisons individuelles non exécutant. Les désordres objets du présent litige relevant de la responsabilité civile de la société Maisons CPR dans le cadre de son activité de constructeur de maisons individuelles en raison de travaux qu'elle a fait réaliser par des tiers, il convient de considérer, à défaut de production des conditions particulières, que les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société Maisons CPR sont garanties par la société MMA IARD.
En application de l'article L124-3 du code des assurances, M. et Mme [Z] disposent d'une action directe contre l'assureur. La société MMA IARD sera dès lors condamnée in solidum avec la société Maisons CPR à réparer le préjudice subi par M. et Mme [Z].
La demande de la société Maisons CPR tendant à être garantie par son assureur des condamnations prononcées à son encontre sera accueillie.
Sur l'indemnisation des préjudices
* sur le préjudice matériel
M. et Mme [Z] sollicitent en réparation de leur préjudice matériel :
- la somme de 2303,28 + 17 349,60 euros soit 19 652,88 euros indexée sur l'indice BT 01 ;
- le coût de réfection du désordre affectant le mortier du scellement des tuiles faîtières à hauteur de 295,20 euros TTC, TVA à 7%.
L'expert évalue comme suit le montant des travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres constatés :
- mise en place de contreventements et d'étrésillons entre les pannes de la charpente afin de réduire la portée des pannes dans le sens latéral : 2303,28 euros TTC selon devis de la société MOLET du 24 février 2016 ;
- reprises de maçonnerie (reprise de scellement des pannes, création de chaînages béton armé) et piochage et reprise des enduits sur les façades avant et arrière du garage : 17 349,60 euros TTC selon devis de la société MATHE LEITE CONSTRUCTION du 1er mars 2016 ;
- reprise du mortier de scellement des tuiles faîtières : 295,20 euros TTC.
La responsabilité de la société MAISONS CPR n'étant pas engagée pour ce dernier poste de préjudice, qui ne résulte ni d'un désordre de nature décennal ni d'une faute de la société CPR, la demande de M. et Mme [Z] en paiement d'une somme de 295,20 euros, dirigée contre la société CPR, ne peut qu'être rejetée.
En revanche, la société MAISONS CPR sera condamnée à verser à M. et Mme [Z] une somme de 17 349,60 + 2303,28 = 19 652,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
* sur le préjudice moral
M. et Mme [Z] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 3000 euros, la somme de 1500 euros qui leur a été allouée par le tribunal étant selon eux insuffisante à les remplir de leurs droits eu égard aux désagréments et déconvenues auxquels ils ont été exposés.
Les déconvenues et désagréments qu'ils ont subis apparaissent toutefois intégralement réparés par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité des sous-traitants
La société Maisons CPR et la société MMA Iard demandent à être garanties des condamnations le cas échéant mises à leur charge par la société BATIMAYA, sous-traitante, et son assureur la société MAAF Assurances, ainsi que par la société SMABTP, assureur de l'entreprise Griveau. Ils font valoir que les désordres sont imputables à l'entreprise de charpente et à l'entreprise de maçonneire, que les sous-traitants sont tenus d'une obligation de résultat d'exécution des travaux exempts de vices, obligation dont ils ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, et qui sont à cet égard tenus de se renseigner sur les contraintes que l'ouvrage qu'ils réalisent aura à supporter.
La société Maisons CPR soutient en particulier que :
- la société BATIMAYA est présumée responsable des fissures apparues sur son ouvrage, sauf à démontrer une cause étrangère, ce qu'elle ne fait pas ; au contraire, il est démontré que ces fissures ont pour cause un non-respect non seulement des règles de l'art mais aussi du marché prévoyant des prestations qui n'ont pas été réalisées par le maçon, et en particulier le défaut de chaînage, pourtant prévu à la notice descriptive et au marché. Il ajoute qu'au-delà, le maçon ne pouvait légitimement ignorer les contraintes auxquelles son ouvrage devait en toutes hypothèses répondre et qu'il lui appartenait de faire toutes réserves à cet égard s'il percevait le moindre risque d'atteinte à la solidité de l'immeuble. Il soutient que le sous-traitant ne peut imputer ses carences au constructeur en évoquant une faute de conception.
- le charpentier devait s'assurer quant à lui du dimensionnement correct de son ouvrage.
Il est constant que le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat (Civ. 3e, 3 déc. 1980, Bull. civ. III, no 188 ; 3e Civ., 10 décembre 2003, pourvoi n 02-14.320, Bulletin civil 2003, III, n 227), ses travaux devant être exempts de vices (3e Civ 22 juin 1988, pourvoi n° 86-16.263, Bulletin 1988 III N° 115).
Il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère (3e Civ., 17
décembre 1997, pourvoi n 95-19.504, Bull. 1997, III, n 227.)
S'il est admis que le sous-traitant puisse échapper à sa responsabilité en démontrant la faute de l'entrepreneur principal, il n'en demeure pas moins qu'il est tenu à son égard d'un devoir de conseil (1ère Civ., 24 janvier 1995, n° 92-17.792) et il ne peut donc échapper à sa responsabilité lorsqu'il a manqué au devoir de conseil auquel il est tenu envers l'entrepreneur principal. Le fait que son cocontractant soit lui-même un professionnel de la construction ne dispense pas le sous-traitant du devoir de conseil auquel il est tenu en sa qualité d'homme de l'art. Il ne peut ainsi se contenter d'exécuter conformément à la demande de l'entrepreneur principal les travaux envisagés. Si le sous-traitant estime que la solution technique est insuffisante ou inefficace, il est tenu à l'égard de son cocontractant d'un devoir de conseil, et il commet une faute en exécutant les travaux demandés sans faire les réserves et objections qui s'imposent (3ème Civ., 30 janvier 2008, n°06-19.100).
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les fissures sont consécutives à la conjonction de plusieurs facteurs : les modalités de pose de la charpente dont il est résulté des contraintes importantes sur les murs qui n'étaient pas conçus pour les supporter, et auxquelles la pose d'un plancher en bois, et non en béton, n'a pu opposer une résistance suffisante, et des chaînages non correctement réalisés, lesquels auraient pu, s'ils avaient été réalisés dans les règles de l'art, limiter les désordres, mais non les empêcher, l'expert relevant que 'la résistance d'un simple chaînage à une poussée horizonatale reste limitée'.
Concernant les chaînages, l'expert indique que :
- un chaînage horizontal a été mis en évidence dans le pignon et la façade arrière en sous-face du plancher bois, mais la fissure à l'angle de ces deux murs montre un défaut de liaison qu'il est nécessaire de reprendre ;
- en façade avant, le linteau de la porte de garage n'a pas été poursuivi jusqu'aux pignons pour former chaînage et liaison, ce qui est également à reprendre ;
- pour le pignon, absence de chaînage incliné en couronnement et des scellements de panne imparfaits.
Or l'expert relève que le DTU 20.1 d'avril 1994, applicable à la date des travaux, imposait à l'article 2.1.1 des chaînages minimaux, et que la société BATIMAYA s'était contractuellement engagée à effectuer les travaux dans le respect des DTU et des règles de l'arti.
Il en résulte que la société BATAMAYA, en charge du lot maçonnerie, a manqué à l'obligation de résultat qui pesait sur elle de réaliser des travaux exempts de vices puisque les murs qu'elle a édifiés comportent des chaînages incomplets et non conformes aux règles de l'art, qui ont contribué à la survenance du préjudice puisque l'expert précise que le problème lié à la poussé de la charpente a été amplifié du fait des défauts de réalisation dans les chaînage de la maçonnerie.
En revanche, il ne peut être retenu de manquement à son obligation de conseil et de mise en garde dès lors que les modalités de pose de la charpente et ses incidences sur la solidité de l'ouvrage ne relevaient pas de sa spécialité et que rien n'indique en outre qu'elle avait connaissance des modalités de pose de la charpente.
S'agissant en revanche de la responsabilité de la société Griveau, en charge du lot charpente, celle-ci était tenue, en sa qualité de sous-traitant en charge du lot charpente, d'une obligation de résultat l'obligeant à réaliser un ouvrage exempt de vices, et d'une obligation de conseil pour les domaines de sa spécialité. Or il résulte du rapport d'expertise que les modalités de pose de la charpente, dont les pannes sont perpendiculaires à la pente ce qui génère de fortes poussées sur les murs, conjuguées à la pose d'un plancher bois, ont contribué à la survenance du dommage. Or il appartenait à la société Griveau, spécialiste de la pose de charpente, soit de concevoir la charpente de façon à ce qu'elle ne génère pas ou peu de poussée sur le haut des murs afin de remplir l'obligation de résultat qui pesait sur elle, soit d'attirer l'attention de son cocontractant sur la nécessité de renforcer les murs en considération des efforts de poussée transmis par la charpente aux murs, étant précisé que la société Griveau, spécialiste de la pose de charpentes, ne pouvait ignorer ce risque, l'expert précisant que cette pathologie est connue.
Toutefois, les désordres sont également consécutifs à un défaut de conception imputable à la société Maisons CPR, qui en sa qualité de maître d'oeuvre aurait dû tenir compte de cette 'pathologie courante' selon l'expert, liée aux poussées de charpente en tête de maçonnerie en concevant le garage de façon à ce qu'il puisse y résister. L'expert a d'ailleurs estimé à cet égard qu'auraient dû en tenir compte 'aussi bien CPR dans sa conception et lors de la coordination et la surveillance des travaux', que 'les entreprises BATIMAYA et GRIVEAU dans la réalisation de leurs travaux respectifs'. Cette faute du maître d'oeuvre est de nature à exonérer partiellement les sous-traitants de la responsabilité qui est la leur.
En considération de ces éléments, il convient de retenir que :
- la société Griveau est intégralement responsable du désordre affectant la charpente et doit être tenue de garantir la société Maisons CPR à hauteur de la somme de 2303,28 euros TTC correspondant à l'intégralité des travaux de renforcement de la charpente ;
- les sociétés Griveau et Batimaya sont responsables à hauteur d'1/3 chacune des désordres affectant les murs du garage (réparés par l'allocation d'une somme de 17 349,60 euros) et du préjudice moral des époux [Z] (réparé par l'allocation d'une somme de 1500 euros), étant précisé que les modalités de pose de la charpente ayant eu des incidences sur les désordres de la maçonnerie du garage en raison des fortes poussées exercées par la charpente sur les murs du garage, la responsabilité de la société Griveau ne peut être limitée à la seule prise en charge des travaux de renforcement de la charpente alors que les modalités de pose de la charpente ont contribué à la survenance des dommages sur la maçonnerie, dans la proportion ci-dessus fixée.
La société BATIMAYA sera donc tenue de garantir la société MAISONS CPR à hauteur de 5 783,20 euros au titre du préjudice matériel, et 500 euros au titre du préjudice moral.
Aucune demande en paiement n'est formée contre la société GRIVEAU. Une demande en paiement est en revanche dirigée contre son assureur, qu'il convient d'examiner.
Sur la garantie des assureurs des sous-traitants
* sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société GRIVEAU
La société SMABTP soutient que la société GRIVEAU a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabiité décennale et la garantie de bon fonctionnement, et qu'en l'espèce, les désordres en cause n'étant pas de nature décennale, la police d'assurance ne couvre pas le risque en cause en l'espèce. Elle ajoute que les dommages relèvent de la responsabilité exclusive de la société MAISONS CPR, concepteur de l'ouvrage.
Il a été jugé que la responsabilité de la société Griveau est engagée pour les désordres affectant la charpente et à hauteur d'1/3 dans la survenance des désordres relatifs aux fissures du garage.
Ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ainsi qu'il a été jugé.
En revanche, il résulte de l'attestation d'assurance produite que la société Griveau était assurée, pour ses activités charpente en bois notamment, pour 'les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire, quel qu'en soit le fondement juridique'. N'était donc pas garantie la seule responsabilité décennale, mais également la responsabilité civile pesant sur l'assuré après la réception de l'ouvrage.
En conséquence, la SMABTP est donc tenue à garantie pour les conséquences pécunaires de la responsabilité contractuelle de son assurée à l'égard de la société MAISONS CPR.
La société SMABTP demande que son obligation de garantie soit limitée à la somme de 2303,28 euros correspondant aux travaux de renforcement de la charpente.
Toutefois, la responsabilité de la société Griveau est encourue dans les proportions ci-dessus fixées, qui déterminent l'étendue de la garantie de l'assureur sous réserve du montant des franchises contractuellement prévues.
Il convient en effet de rappeler que les modalités de pose de la charpente ayant eu des incidences sur la maçonnerie du garage en raison des fortes poussées exercées sur les murs du garage, les manquements commis par la société Griveau impliquent non seulement qu'elle supporte le coût du renforcement de la charpente à hauteur de 2 303,28 euros, mais également qu'elle supporte les travaux de reprise de la maçonnerie à hauteur d'un tiers soit 5783,20 euros outre les dommages et intérêts pour préjudice moral dans la même proportion.
S'agissant de la franchise contractuellee, il résulte des conditions particulières qu'elle verse aux débats (pièce n°2) que celle-ci s'élève à 10% des dommages avec un minimum de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires pour les dommages à l'ouvrage, et 3 franchises statutaires pour les dommages extérieurs à l'ouvrage.
Elle indique que le montant de la franchise statutaires étant de 168 euros, le montant de la franchise est de 840 euros minimum pour les dommages à l'ouvrage, et de 504 euros pour les autres dommages.
La société SMABTP sera en conséquence condamnée à verser à la société MAISONS CPR :
- au titre du préjudice matérial : la somme de 2303,28 + 1/3 (17 349,60) - 840 = 7246,48 euros ;
- au titre du préjudice moral, la société Griveau étant tenue de supporter 1/3 de la somme de 1500 euros allouée à M. et Mme [Z] à ce titre, soit 500 euros, cette somme est inférieure à la franchise prévue pour les autres dommages et ne peut donner lieu à condamnation.
* sur la garantie de la société MAAF assurances, assureur de la société BATIMAYA
La société MAAF assurances fait valoir que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, et que le contrat d'asurance souscrit par la société BATIMAYA ne couvre pas la responsabilité contractuelle.
Toutefois, la société BATIMAYA verse aux débats, outre des attestations d'assurance 'responsabilité décennale', des attestations d'assurance relatives à un contrat 'multirisque professionnelle' (années 2001 et 2002), dont il résulte que ce contrat garantit, entre autres, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, en particulier pour les dommages survenus après livraison de biens et/ou réception de travaux.
Il en résulte que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société BATIMAYA sont garanties par la société MAAF assurances, quand bien même les désordres n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale.
La société MAAF assurances sera en conséquence condamnée à garantir la société BATIMAYA des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le recours en garantie de la SMABTP à l'encontre de la société MAAF assurances et de la MAAF assurances contre la SMABTP et la société MMA IARD
La société SMABTP, assureur de la société Griveau, demande à être relevée et garantie par la société BATIMAYA et la MAAF assurances à hauteur de 17 349,60 euros pour le préjudice matériel, ces réparations ne tendant selon elle qu'à pallier les défauts affectant les travaux réalisés par la société BATIMAYA et non les travaux réalisés par la société Griveau au titre du lot charpente.
La société MAAF assurances demande à l'inverse à être relevée et garantie par la société SMABTP des condamnations qui seraient prononcées contre elle, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Toutefois, en l'état des fautes respectivement imputables à la société BATIMAYA et à la société Griveau, qui ont toutes deux contribué à la survenance des désordres constatées, dans les proportions ci-dessus fixées, il ne saurait être considéré que l'une ou l'autre de ces sociétés est intégralement responsable du préjudice subi par l'autre et doit être tenue de la garantir des condamnations prononcées contre elle.
Les recours en garantie de leurs assureurs respectifs seront en conséquence rejetés.
Enfin, la société Griveau ayant été jugée partiellement responsable des désordres subis par M. et Mme [Z], la demande de son assureur tendant à être garanti des condamnations mises à sa charge par l'assureur de la société Maisons CPR ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de la cause justifient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et de condamner
a - la société Maisons CPR et la société MMA IARD in solidum
b -la société Batimaya et la société Maaf Assurances in solidum
c - la société SMABTP
à les supporter à hauteur d'un tiers par respectivement a, b, et c.
Les circonstances de la cause justifient de condamner in solidum la société Maisons CPR, la société MMA IARD, la société Batimaya, la société Maaf Assurances et la société SMABTP à payer une somme globale de 4200 euros à M. et Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il :
- déclare non prescrite l'action engagée par M. et Mme [Z] ;
- condamne la société CPR à payer à M. et Mme [Z] la somme de 19 652,88 euros au titre du coût TTC des travaux de remise en état nécessaires afin de remédier aux fissures affectant les deux façades du garage ;
- dit que cette somme sera indexée sur la variation de l'incide BT 01 du coût de la construction publié par l'INSEE, en la divisant par le dernier indice publié au 27 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé de la présente décision ;
- dit que la somme ainsi réévaluée par l'application de l'indexation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- déboute M. et Mme [Z] de leur demande en paiement de la somme de 295,20 euros au titre du coût TTC des travaux nécessaires afin de remédier à la dégradation du mortier du faîtage de la toiture ;
- condamne la SARL CPR à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ceux-ci ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande de la société Maisons CPR tendant à obtenir le remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance ;
DIT que la société MMA IARD est tenue de garantir la société Maisons CPR des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [Z] ;
Condamne la société MMA IARD, in solidum avec la société Maisons CPR, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 19 652,88 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre l'indexation prévue par le jugement de première instance, et celle de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la société MAAF assurances à garantir la société BATIMAYA des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [Z];
CONDAMNE solidairement la société BATIMAYA et son assureur la société MAAF assurances à garantir la société Maisons CPR et la société MMA IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5783,20 euros au titre du préjudice matériel, outre les indexations prévues, et de 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Griveau, à garantir la société Maisons CPR et la société MMA IARD des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur, après déduction des franchises contractuelles, de 7246,48 euros en principal outre les indexations prévues par le jugement de première instance,
DIT que les condamnations ainsi prononcées le sont en derniers ou quittances afin de tenir compte des sommes le cas échéant versées en exécution du jugement de première instance ;
DEBOUTE la société SMABTP de sa demande tendant à être garantie par la société BATIMAYA et la MAAF assurances des condamnations mises à sa charge ;
DEBOUTE la société MAAF assurances de sa demande tendant à être garantie par la société SMABTP et par la société MMA IARD des condamnations mises à sa charge ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et CONDAMNE respectivement:
a - la société CPR et la société MMA IARD in solidum
b -la société Batimaya et la société Maaf Assurances in solidum
c - la société SMABTP
à les supporter à hauteur d'1/3 pour respectivement a, b, et c ;
ACCORDE à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE in solidum à payer une somme globale de 4200 euros à M. et Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT