Texte intégral
ARRET
N° 371
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[E]
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
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N° RG 20/04932 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H35Y
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 24 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [H] [M] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [E]
25 rue su colonel Rol Tanguy
62110 HENIN BEAUMONT
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 22 Juin 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 24 Juin 2021
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Avril 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Avril 2022 a été prorogé au 02 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [S] [I]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [F] [V] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu depuis tribunal judiciaire, a été saisi par lettre recommandée expédiée le 07 août 2019 d'un recours initié par Madame [Y] [E] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) Hauts-de-France saisie le 1er avril 2010 en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS du 14 mars 2019 fixant son taux d'incapacité permanente au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 21 décembre 2017, consolidé le 20 février 2019, à 3 %.
La décision contestée indique, au titre des conclusions médicales, "séquelles de l'accident du travail du 21 décembre 2017 chez une assurée ayant présenté une lombalgie aiguë en mobilisant une patiente dans un lit, décompensation d'un état antérieur peu symptomatique : persistance d'une lombalgie modérée."
L'affaire a été appelée pour la 4ème fois à l'audience du 26 juin 2020 lors de laquelle le Tribunal a ordonné, sur le siège, une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [G], médecin-consultant en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission, connaissance prise des éléments transmis par le service médical et interrogeant la requérante, de fixer, à la date de consolidation du 20 février 2019, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par celle-ci consécutivement à l'accident du travail du 21 décembre 2017 et ce par référence au barème indicatif d'invalidité applicable.
Le Docteur [G], médecin-consultant, reprenant les constatations faites par le médecin-conseil et interrogeant la requérante, a rempli sa mission dans les termes suivants :
" Madame [E] [Y] a été victime d'un accident du travail le 21 décembre 2017, avec rédaction le jour-même d'un certificat médical initial qui mentionne une lombalgie aiguë hyperalgique généralisée à gauche.
Selon les éléments du dossiers, le bilan scanographique du 10 avril 2018 soit à quatre mois post traumatique, objectivait une arthrose inter-apophysaire postérieure L5-S1 et un discret débord discal postéro-latéral gauche L4-L5. La prise en charge thérapeutique aurait consisté en une infiltration le 03 juillet 2018 de l'articulation inter-apophysaire postérieure L5-SI droite. Par la suite, seule une prise en charge kinésithérapique aurait été poursuivie.
Le rapport du médecin-conseil, au chapitre antécédents, mentionne un état antérieur éventuellement interférant " asymptomatique d'après l'assurée ".
L'examen du médecin-conseil s'est déroulé le 12 février 2019: celui-ci fait état, au niveau de la gêne fonctionnelle, d'une lombalgie parfois insomniante. Le rapport ne fait pas état d'un traitementmédicamenteux donc il existe quelques difficultés à évaluer l'intensité des lombalgies.
Pour autant, dans le barème, à propos du rachis, il est précisé : "l'état antérieur (arthrose lombaire ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement) ne doit en aucune façon être retenue dans la genèse des troubles découlant de l'accident. " Autrement dit, cet état antérieur ne peut pas justifier une minoration du taux. Icil'état antérieur ne doit pas être retenu car il est asymptomatique.
L'examen clinique du médecin-conseil note une attitude antalgique en légère inclinaison du tronc de 5 degrés à gauche, une raideur rachidienne assez nette puisque l'indice de Schober passe de 10 à 12 cm (la norme étant de 10 à 15 cm), et que la distance doigt-sol est de 40 cm (en général pour une raideur discrète, on est à 15 cm). Les rotations du tronc sont limitées à 20 degrés à gauche et, au-delà, déclarées douloureuses. La rotation axiale droite est complète et indolore. Il n'y a pas de manoeuvre de Lasègue et pas d'anomalie neurologique des membres inférieurs,donc pas de signe de hernie discale ou de sciatique. La palpation du rachis retrouve un syndrome rachidien lombaire étagé avec une douleur élective plus nette en articulation sacro-iliaque droite et gauche.
Il existe un état intercurrent qui n'a pas été pris en charge au titre de l'accident au niveau de l'épaule, état exclu et concomitant qui n'est pas imputable à l'accident.
En conclusion, le barème indique : " persistance de douleurs et gêne fonctionnelle " : discrète 5 à 15 %, importante 15 à 25 %. Ici on a une raideur assez nette, des douleurs qu'il est difficile d'évaluer car pas de précision sur le traitement pris à l'époque. Je pense qu'on ne peut pas retenir l'interférence de l'état antérieur, ce n'est pas autorisé par le barème. On doit retenir un taux minimum de 10 %. "
Par jugement en date du 24 juillet 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d'incapacité permanente attribué à [Y] [E] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 21 décembre 2017, à 10 % à compter du 20 février 2019,
Renvoie [Y] [E] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS pour régularisation de ses droits;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Rappelle que la consultation réalisée à l'audience est prise en charge par la CNAM en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale selon les modalités tarifaires prévues par l'arrêté du 21 décembre 2018,
Précise que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois le 31 août 2020 ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de sa Directrice expédié au greffe de la Cour le 25 septembre 2020.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 août 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de :
- Accueillir favorablement l'appel de la Caisse et le dire bien fondé.
- Constater que Madame [Y] [E] présentait antérieurement à l'accident du travail du 21 décembre 2017 différentes pathologies intercurrentes symptomatiques non traumatiques.
- Dire que Madame [Y] [E] souffre essentiellement des séquelles des pathologies antérieures.
- Infirmer ainsi le jugement déféré en ce que le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [Y] [E] devait être porté à 10 %:
- Confirmer la décision du Praticien Conseil de la Caisse lui attribuant un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 3 % TEC dans les suites directes et exclusives au fait accidentel du 21 décembre 2017.
- Débouter Madame [Y] [E] dans toutes ses demandes.
Elle fait valoir que Madame [E] présentait un traumatisme dorso lombaire, sur état pathologique antérieur symptomatique, responsable d'une lombalgie aigue traitée médicalement, qu'à la consolidation, le Praticien Conseil de la Caisse retrouvait à l'examen clinique :
- l'existence d'états pathologiques antérieurs non traumatiques symptomatiques (remaniements dégénératifs pluri étagés et rétrécissement canalaire)
- un enraidissement du rachis lombaire > une absence de signe de Lasègue
- une absence de sciatique et de hernie discale.
Elle indique que le barème réglementaire retient un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas de douleurs et gêne fonctionnelle légère ce qui est le cas en l'espèce au regard du traitement appliqué, que l'essentiel des séquelles dont souffre Madame [E] résulte des pathologies intercurrentes non traumatiques et ne peuvent faire l'objet à indemnisation au titre de la législation professionnelle, raison pour laquelle le Praticien Conseil fixait un taux d'incapacité permanente de 3 %, que ce taux vient indemniser une dolorisation temporaire traumatique sur différents états pathologiques antérieurs symptomatiques avant le fait accidentel ce dont il résulte que le taux d'incapacité permanente partielle de 3 % fixé par la Caisse de l'ARTOIS se trouve pleinement justifié.
Madame [E] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 13 janvier 2022 à 13h30 bien qu'ayant été régulièrement convoquée à cette audience par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe en date du 22 juin 2021 reçu par elle le 24 juin 2021.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRET.
Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :
Selon ce texte, le taux de l' incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Qu'il résulte de ce texte et du principe d'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit qu'en cas d'état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l'incapacité permanente indemnisée correspond à l'aggravation de cet état résultant de l'accident. ( en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714 / Ass. plén., 27 novembre 1970, pourvoi n° 69-10.040, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière n° 006 P009/ Egalement Soc., 29 mars 2001, pourvoi n ° 99-16.8 72), que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail ( en ce sens 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621) tandis qu'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée qu'à hauteur de la partie imputable à l'accident du travail ( Soc., 30 novembre 1967, Bull civ IV, p. 642 n° 758) et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité de séquelles qui ne sont que la manifestation de l'état antérieur (Soc., 13 janvier 2000, pourvoi no 97-17.982) pas plus qu'il n'y a lieu de prendre en compte dans l'évaluation des séquelles l'état antérieur évoluant pour son propre compte ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.126 et Soc., 22 mars 1990, pourvoi n° 88-11.501 ainsi que Soc., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-14.857 qui censure un arrêt d'appel ayant retenu qu'il convenait d'indemniser une pathologie dégénérative silencieuse révélée par l'accident alors qu'il résultait de ses constatations que la pathologie ainsi révélée par l'accident avait évolué pour son propre compte vers une décompensation chronique ayant nécessité un arrêt de travail puis des soins, sans que cette décompensation ne résulte ni spontanément ni directement de l'accident initial /Egalement Soc., 23 février 1983, pourvoi n° 81-14.160, Bulletin n° 107 ) et il n'y a pas lieu enfin de prendre en considération dans l'estimation du taux d'incapacité ni pour l'exclure ni pour l' intégrer dans l'évaluation l'état antérieur parfaitement symptomatique avant et après l'accident révélé par l'AT/MP mais non aggravé par ce dernier puisqu' étant et restant muet cet état ne génère aucune séquelle.
Attendu que le praticien-conseil de la caisse a évalué les séquelles de l'accident à un taux d'incapacité permanente partielle de 3% en relevant que ces séquelles constituaient la décompensation d'un état antérieur peu symptomatique.
Que le consultant désigné par le Tribunal évalue quant à lui lesdites séquelles à 10% en motivant son évaluation par l'attitude antalgique de l'assurée relevée et caractérisée par le praticien-conseil, par la raideur rachidienne assez nette également mise en évidence par les mesures prises par ce dernier et par le syndrome rachidien lombaire étagé révèlé par la palpation effectuée par le praticien-conseil.
Qu'il résulte clairement du rapprochement entre l'évaluation du consultant et celle du praticien-conseil de la caisse et de la position très clairement exprimée par cette dernière que le praticien-conseil a estimé devoir exclure de l'évaluation des séquelles celles correspondant à l'état antérieur constitué par l'arthrose lombaire et un discret débord discal postéro-latéral gauche.
Attendu cependant que le consultant n'a trouvé dans le rapport d'évaluation des séquelles aucun élément permettant de retenir que cet état antérieur était connu et préjudiciable à l'assuré puisqu'il indique, sans être d'ailleurs utilement contesté par la caisse, que " Ici l'état antérieur ne doit pas être retenu car il est asymptomatique ".
Qu'il convient d'ailleurs de relever que le praticien-conseil de la caisse n'a fait état dans son rapport d'aucun élément objectif permettant de dire que l'état antérieur était symptomatique et connu mais qu'il résulte de ses conclusions médicales telles que figurant sur la décision litigieuse de fixation du taux que l'état antérieur était peu symptomatique, ce qui tend à confirmer l'absence d'état antérieur significatif connu et traité avant l'accident.
Attendu qu'il résulte de l'expression même de " décompensation d'un état antérieur peu symptomatique " employée dans les conclusions médicales de la décision litigieuse et surtout de l'absence de tout état antérieur mis en évidence dans le rapport d'évaluation des séquelles que les séquelles observées par le praticien-conseil résultent uniquement et exclusivement de l'aggravation d'un état antérieur muet.
Que c'est donc à juste titre que le consultant a estimé qu'à l'exception d'un état intercurrent au niveau de l'épaule qui n'a pas été pris en charge et qui n'est pas imputable à l'accident les séquelles constatées résultaient entièrement de l'accident du travail et qu'il a évalué ces séquelles à 10% au terme d'une motivation claire, précise et étayée par les éléments médicaux du dossier.
Que dans ces conditions la Cour entend faire sienne cette évaluation et confirmer par voie de conséquence le jugement déféré en ce qu'il fixé le taux litigieux à 10%
Attendu que la caisse succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et la caisse condamnée aux dépens de première instance et, ajoutant au jugement, aux dépens d'appel.
Que le Tribunal ayant fait une juste application des articles L.142-11 L.221-1 du Code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables en rappelant que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, le jugement doit être confirmé de ce chef d'ailleurs non décisoire.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens.
Statuant à nouveau de ce dernier chef et ajoutant au jugement déféré,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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