Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°79
N° RG 25/00513
N° Portalis DBVL-V-B7J-VSNL
DÉBITEUR :
[R] [M]
Mme [R] [M]
C/
[12]
S.A. [15]
[25]
[19]
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 22]
S.A. [29]
S.A. [9]
[20]
S.C.P. [21]
[14]
[18]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [R] [M]
[12]
S.A. [15]
[25]
[19]
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 22]
S.A. [29]
S.A. [9]
[20]
S.C.P. [21]
[14]
[18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [R] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, non représentée
INTIMES :
[12]
Chez [23]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
S.A. [15]
Chez [27] [Adresse 16]
[Adresse 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
[25]
Service recouvrement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2025, non représenté
[19]
Chez [13]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 22]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
S.A. [29]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/05/2025, non représenté
S.A. [9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
[20]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
S.C.P. [21]
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2025, non représenté
[14]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
[18]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
Suivant déclaration du 28 mars 2023, Mme [R] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 22] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 30 août 2023, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Mme [R] [M] a contesté les mesures imposées.
Suivant jugement du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
- Déclaré recevable le recours formé par Mme [R] [M].
- Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
- Rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 300,44 euros par mois
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 16 décembre 2024, Mme [R] [M] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 octobre 2025.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [R] [M], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Mme [R] [M] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2025.
Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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