Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07842 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5HX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-014390
APPELANTS
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (SUISSE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
Monsieur [H] [X] née [R]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (SUISSE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
INTIMÉE
La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable de crédit accepté le 19 octobre 2018, la société LCL - le crédit lyonnais (la société LCL), a consenti à M. [D] [X] et Mme [H] [X] née [R], un crédit d'un montant de 35 000 euros, remboursable suivant 60 mensualités de 634,28 euros sans assurance et en 60 mensualités d'un montant de 680,48 euros avec assurance, au taux nominal de 3 % l'an et au taux effectif global de 3,397 % l'an.
Par assignation en date du 3 octobre 2019, la société LCL a fait citer M. et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, sollicitant leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 37 364,22 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % l'an à compter de l'assignation, 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle a sollicité subsidiairement leur condamnation solidaire au paiement de la même somme sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à M. et Mme [X] le 19 octobre 2018, à leurs torts exclusifs pour absence de respect de leur obligation de règlement des échéances dues à bonne date.
Par un jugement réputé contradictoire du 3 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieur et des prétentions initiales des parties, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable du 19 octobre 2018 de 35 000 euros accordé par la société LCL à M. et Mme [X] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable du 19 octobre 2018 de 35 000 euros accordé par la société LCL à M. et Mme [X] aux torts des emprunteurs ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société LCL au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence solidairement M. et Mme [X] à verser à la société LCL la somme de 33 407,63 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, en application de l'article 1231-6 du code civil, date de remise à personne de l'assignation valant mise en demeure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [X] aux dépens;
DIT n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société LCL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ».
Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du terme n'a pas pu régulièrement intervenir car l'ensemble des courriers a été adressé en lettres simples tandis que le contrat de prêt prévoit que la résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il a considéré que le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de M. et Mme [X] au jour du jugement. Il a fait droit à la demande en paiement de la société LCL à hauteur de 33 406,63 euros. Il a estimé que la clause pénale prévue par le contrat était manifestement excessive et l'a réduite à 1 euro.
Par une déclaration en date du 23 juin 2020, M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 septembre 2020, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 3 juin 2020 uniquement en ce qu'il a :
- prononcé la résolution judiciaire du crédit renouvelable du 19 octobre 2018 de 35 000 euros accordé par la société LCL à M. et Mme [X] aux torts des emprunteurs;
- condamné en conséquence solidairement M. et Mme [X] à verser à la société LCL la somme de 33 407,63 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, en application de l'article 1231-6 du Code civil, date de remise à personne de l'assignation valant mise en demeure ;
- condamné solidairement M. et Mme [X] aux dépens.
CONFIRMER le jugement rendu le 17 janvier 2020 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
ORDONNER la poursuite du contrat de prêt n° 81442924084 consenti par la société LCL le 19 octobre 2018 pour une somme de 35 000 euros remboursable en 60 mensualités de 680,48 euros assurance comprise au taux nominal de 3 % et au taux effectif global de 3,397 % l'an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
OCTROYER 24 mois de délai à M. et Mme [X] au fin d'apurement de la somme de 33 407,63 euros avec le versement, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de 23 échéances à hauteur de 680,48 euros, le surplus de la somme à la 24ème échéance.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LCL au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de maître pierre robin conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».
M. et Mme [X] soutiennent que :
- le tribunal a tiré les justes conséquences du défaut de notification par lettre recommandée avec accusé réception,
- l'article 6.5 du contrat est rédigé en des termes contradictoires et peu clairs, les lettres ne mentionnent aucun délai de préavis pour régularisation de la situation,
- ils sont fondés à demander, au visa de l'article 1228 du code civil, la poursuite de l'exécution du contrat,
- la cession de règlement des échéances à compter du mois de janvier 2019 ne caractérise pas un manquement suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat et invoquent la légèreté avec laquelle la société LCL a consenti les emprunts,
- ils ont eu des difficultés financières et administratives, connues de la banque au moment de l'octroi des prêts,
- l'établissement de crédit a manqué à certaines de ses obligations dont le devoir de conseil, de mise en garde et d'exigence préalable de solvabilité,
- à titre subsidiaire, ils demandent des délais pour s'acquitter de leur dette au visa de l'article 1 244-1 du code civil.
Par des conclusions remises le 18 décembre 2020, la société LCL demande à la cour de :
« Débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée.
En conséquence,
Condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la société LCL la somme de 37 364,22 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % l'an, à compter de l'assignation, et jusqu'au parfait paiement.
A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue,
Vu les articles 1 224 à 1 230 du code civil :
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt du 19 octobre 2018 aux torts exclusifs de M. et Mme [X], et en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [X] aux dépens.
En conséquence
Condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la société LCL la somme de 33 407,63 euros, majorée des intérêts au légal, à compter de l'assignation, et jusqu'au parfait paiement.
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Asseraf, Avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la société LCL une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
La société LCL soutient que :
- les courriers informant des échéances échues et impayées et notifiant la déchéance du terme, n'ont pas à être obligatoirement adressés par lettre recommandée avec accusé de réception, car cela n'est pas prévu ni par le code de la consommation ni par aucune disposition du contrat,
- l'obligation principale des emprunteurs est de régler les échéances du prêt qu'ils souscrivent et qu'en cessant de les régler, M. et Mme [X] ont commis un manquement essentiel à leurs obligations contractuelles,
- M. et Mme [X] ne sont pas de bonne foi car ceux-ci ne démontrent pas l'avoir contacté et ne se sont pas présentés à l'audience,
- le prêt pouvait être octroyé sans que la banque n'engage sa responsabilité,
- M. et Mme [X] n'ont rien payé depuis plus de deux ans et n'ont pas tenté de solliciter un accord amiable,
- M. et Mme [X] ne remplissent pas les conditions posées par l'article 1343-5 du code civil pour obtenir des délais de paiements.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience le 22 juin 2022.
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 15 septembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 code de procédure civile).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 25 janvier 2019 de sorte que l'action introduite le 3 octobre 2019 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
La société LCL est donc recevable en son action en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6.5) qui prévoit que la déchéance du terme est encourue après l'envoi d'une mise en demeure de payer les échéances impayées « adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».
La société LCL justifie de l'envoi, non contesté par M. et Mme [X], d'un courrier de mise en demeure préalable à M. [X] (l'emprunteur) mais le délai mentionné est un délai de 8 jours et non de 15 jours ; cette mise en demeure n'est donc pas conforme aux prévisions du contrat.
Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir.
C'est donc en vain que la société LCL soutient que l'envoi de la mise en demeure préalable par lettre simple ne vicie pas la déchéance du terme dès lors qu'il lui appartenait surtout de se conformer au délai de 15 jours prévu au contrat pour la mise en demeure préalable ; en le réduisant à 8 jours, elle a méconnu les exigences du contrat.
Il convient donc d'examiner la demande subsidiaire de résolution judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de 25 janvier 2019 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du jugement.
C'est donc en vain que M. et Mme [X] s'opposent à la résolution judiciaire au prétexte que s'ils ont effectivement cessé d'exécuter leur obligation de remboursement à partir de janvier 2019, « cet état de fait ne caractérise pas un manquement suffisamment grave pour justifier de la résolution de contrat et ce au vu notamment de la légèreté avec laquelle l'établissement bancaire a consenti aux emprunts commettant fautes engageant sa responsabilité » (sic) ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé car M. et Mme [X] n'établissent pas les fautes qu'ils imputent à la société LCL ni même sa « légèreté » dans l'octroi du crédit étant ajouté que la fiche de dialogue fait ressortir que M. et Mme [X] mentionnent des revenus salariés de 3 100 euros par mois (2 200 + 400) comme leurs bulletins de paie remis à l'établissement de crédit le démontrent, et 192 euros de charges (logement de fonction) en sorte que la société LCL a pu leur octroyer le crédit demandé qui représentait 22 % de leurs revenus ou 24 % après déduction de leurs charges fixes.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que la déchéance du terme n'était pas régulière et en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société LCL produit :
- l'offre de contrat de crédit,
- la fiche de conseil « assurance »,
- la notice d'assurance,
- la fiche de dialogue,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique de prêt,
- un décompte de créance,
- les pièces justificatives d'identité, de domicile et de revenus.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 du code de la consommation) :
- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 312-12),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14).
En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société LCL produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.
Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue étant ajouté qu'elle n'est d'ailleurs pas demandée par M. et Mme [X].
Sur le montant de la créance
La cour constate que la société LCL demande la confirmation du jugement à titre subsidiaire si la régularité de la déchéance du terme n'est pas retenue par la cour.
Il ressort du décompte de créance, qu'il est dû à la société LCL :
- 3 169,99 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juin 2020 portant uniquement sur la part en capital soit sur 2 757,58 euros,
- 31 448,24 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juin 2020.
Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 2 515,85 euros calculée comme suit : 8 % x 31 448,24.
M. et Mme [X] demandent la réduction à 1 euro de l'indemnité légale de 8 % en application de l'article 1231-5 du code civil et la société LCL demandant la confirmation du jugement, la cour fait droit à la demande de M. et Mme [X] de ce chef.
Compte tenu de ce que la cour statue dans les limites de la demande et que la société LCL demande la confirmation du jugement, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à la société LCL la somme de 33 407,63 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, en application de l'article 1231-6 du code civil, date de remise à personne de l'assignation valant mise en demeure.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu des propositions de règlements formulées par M. et Mme [X], la cour rejette la demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. et Mme [X] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute M. [D] [X] et Mme [H] [X] née [R] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute M. [D] [X] et Mme [H] [X] née [R] et la société LCL - le crédit lyonnais de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. [D] [X] et Mme [H] [X] née [R] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Serena Asseraf pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffièrePour le président empêché