Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02356 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNQJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2024, à 15h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 15 octobre 1985 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
Se disant à l'audience né le 15 octobre 1986
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Benoit Ribet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Julia Adam Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, intervenant pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/659 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 24/654, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 mai 2024 à 15h05;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2024, à 14h08, par M. [B] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur la demande d'assignation à résidence, qu'outre le fait que comme le retient à bon droit le premier juge, aucun passeport en cours de validité n'ayant été prélablement déposé, les conditions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies, il y a lieu de retenir que l'adresse de domicile du [Adresse 1] à [Localité 2] ne saurait être considérée comme étant toujours celle de M. [B] [V], puisque après les faits pour lesquels l'intéressé a été placé en garde à vue, Mme [Z] épouse [V] a déclaré en parlant de l'intéressé 'je veux qu'il quitte le domicile', il s'en déduit que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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