Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : G 21-25.207
Demandeur : M. [H] et autres
Défendeur: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse et autres
Requête n° : 510/22
Ordonnance n° : 91149 du 17 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [H], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [M] [H], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [H], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [H], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
Ayants droits de Mme [R] [X] veuve [H]
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [J] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 avril 2022 par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 21-25.207 formé le 8 décembre 2021 par M. [T] [H], Mme [M] [H], Mme [I] [H] et M. [V] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro G 21-25.207 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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