Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03809 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMPR
S.A. FLOA
c/
[F] [B]
Société LC ASSET 2 SARL
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE (RG : 23/00037) suivant déclaration d'appel du 08 août 2023
APPELANTE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 434 130 423, dont le siège social est [Adresse 5], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[F] [B]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
Non représenté, assigné à domicile par acte de commissaire de justice
INTERVENANTE :
Société LC ASSET 2 SARL, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 241621, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société FLOA et représentée par la société LINK FINANCIAL SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, suivant acte de cession de créances du 31/10/2024
[Adresse 2] -
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 13 janvier 2021, la société FLOA a accordé à M.[F] [B] un prêt de restructuration de crédit d'un montant de 4.658,71 € avec intérêt au taux nominal de 4.95 %, remboursable en 100 échéances.
2. La déchéance du terme a été prononcée le 27 décembre 2021 après vaine mise en demeure préalable du 3 septembre 2021 et la société a assigné le débiteur en paiement par acte du 19 janvier 2023.
3. Par jugement rendu le 31 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a débouté la société FLOA de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens au motif qu'il n'était pas établi que M. [B] avait régulièrement consenti au moyen d'une signature électronique au contrat de
crédit invoqué par la demanderesse.
4. La société FLOA a formé appel de la décision le 8 août 2023 .
5. Par conclusions d'intervention volontaire du 12 mai 2025, la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA demande à la cour de:
- Infirmer le jugement le jugement de première instance en ce qu'il a l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Condamner M.[F] [B] à payer à la société LC ASSET 2 SARL venant aux droits de la société FLOA, au titre du dossier n° 28953000402150, la somme en principal de 5.466,93 €, actualisée au 05/01/2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,946 % sur la somme de 4.645,05 € à compter du 05/01/2023 et au taux légal sur le surplus ;
- Débouter M.[F] [B] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Condamner M.[F] [B] à payer à la société LC ASSET 2 SARL venant aux droits de la société FLOA la somme de 4.641,71 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 27/12/2021 ;
- Débouter M.[F] [B] de l'ensemble de ses demandes
A titre plus subsidiaire,
- Condamner M.[F] [B] à verser à la société LC ASSET 2 SARL venant aux droits de la société FLOA la somme de 4.585,39 € au titre de l'enrichissement injustifié ;
- Débouter M.[F] [B] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Juger recevable l'intervention volontaire de la société LC ASSET 2 SARL venant aux droits de la société FLOA ;
- Condamner M.[F] [B], à payer à la société LC ASSET 2 SARL venant aux droits de la société FLOA la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
6. M.[B] n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante et de l'intervenante volontaire lui ont été régulièrement signifiées.
7. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
8. Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société LC ASSET 2 SARL venant aux droits de la société FLOA.
Sur la régularité du contrat
9. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir jugé le contrat de prêt inopposable en relevant l'absence de production d'un document certifiant l'habilitation de l'organisme ayant délivré le fichier de preuve et par la même, l'absence de preuve du consentement régulier de l'intimé au contrat invoqué alors qu'elle verse aux débats l'ensemble des documents requis établissant la fiabilité du procédé de signature électronique que l'emprunteur n'avait d'ailleurs pas contesté en affirmant seulement n'avoir pas eu conscience de souscrire le prêt litigieux.
10. Selon les dispositions de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
11. L'article 1367 du même code dispose: « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat »
12. En application de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.»
13. En l'espèce, l'appelante justifie par les documents soumis à la cour que:
- la signature électronique du contrat de prêt a été réalisée par l'intermédiaire des sociétés NETHEOS et DOCUSIGN FRANCE
- le fichier de preuve et l'enveloppe de preuve relatifs au même prêt ont été créés par la société DOCUSIGN FRANCE :
- ces deux sociétés figurent dans le registre de la société LSTI, seule habilitée par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI ) à qualifier des prestataires de services de certification électronique pour la réalisation de signatures électroniques conformes au règlement européen
- la société ARKHINEO atteste de la conformité de l'archivage électronique des documents précités.
14. Le contrat de prêt litigieux auquel M.[B] a consenti en y apposant sa signature électronique lui est ainsi opposable, étant au surplus observé qu'il ne peut soutenir, comme il l'a fait devant le premier juge, qu'il n'avait pas conscience de signer un contrat par voie électronique en pensant seulement consulter une offre alors qu'il a volontairement réglé la première échéance du prêt.
15. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré mal fondée l'action en paiement.
Sur la créance de l'appelante
16. L'appelante ne conteste pas en appel que, comme l'a relevé le jugement, elle n'a pas justifié de la consultation préalable du fichier des incidents de paiement ni de la vérification de la solvabilité de son cocontractant de sorte qu'elle doit être déchue entièrement de son droit aux intérêts contractuels en vertu des dispositions des articles L 312-16 et L 341-2 du code de la consommation.
17. Dès lors, au vu du dernier décompte et des pièces contractuelles, la créance doit être ramenée au capital emprunté soit 4.658,71 € outre le montant des primes reversées à l'assureur groupe jusqu'à la déchéance du terme soit 56,32 €, dont doit être déduit le règlement de 73,32 € soit un total de 4.641,71€ qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2021.
Sur les demandes annexes
18. M.[B] supportera les entiers dépens et versera à l'appelante une indemnité de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société LC ASSET 2 SARL venant aux droits de la société FLOA ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la SA FLOA BANK à l'encontre de M.[F] [B] et statuant à nouveau;
Condamne M.[F] [B] à payer à la société LC ASSET 2 SARL venant aux droits de la société FLOA :
- la somme de 4.641,71 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021 ;
- une indemnité de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[F] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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