Texte intégral
N° RG 21/02336 - N° Portalis DBVM-V-B7F-
K4P5
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Emmanuelle PHILIPPOT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un jugement (N° RG 2020F906)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 06 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021
APPELANTE :
S.A. STAR LEASE au capital social de 55.000.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°423 465 905, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.A.R.L. NEO PRINT au capital de 144.000 €, inscrite au RCS de VIENNE sous le n°351 808 472, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant poursuite et diligence, domicilié aux fins des présentes audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET ET ASSOCIÉS
ès qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société NEO PRINT
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
ès-qualité de Mandataire Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de la Société NEO PRINT,
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Maître Olivia EMIN,Avocat au Barreau de Lyon,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M Lionel BRUNO, Conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère ,qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, greffière, en présence de M PAGES Gabriel, stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me GUIZARD en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par deux contrats de crédit bail des 18 février et 24 août 2016, la Sa Star Lease a donné en location à la Sarl Neo Print :
- une vernisseuse et ses accessoires d'une valeur de 145.740 euros ttc pour une durée de 84 mois,
- une imprimante numérique d'une valeur de 21.480 euros ttc pour une durée de 48 mois.
Ces contrats ont été publiés les 18 mars et 12 septembre 2016.
Par jugement du 16 avril 2020, publié au Bodacc le 24 avril 2020, le tribunal de commerce de Vienne a placé la société Neo Print en redressement judiciaire et nommé la Selarl MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée datée du 11 mai 2020 envoyée le 24 juillet suivant, la société Star Lease a déclaré ses créances.
Le 28 juillet 2020, le mandataire judiciaire a contesté ces déclarations de créances au motif de leur tardiveté, contestation à laquelle la société Star Lease a répondu le 26 août 2020.
Par requête du 23 octobre 2020, la société Star Lease a demandé à être relevé de la forclusion ce que le juge-commissaire a refusé par ordonnance du 24 novembre 2020.
Sur le recours de la société Star Lease et par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Vienne a :
- dit non fondée son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2020 par le juge-commissaire sur sa requête en relevé de forclusion déposée le 23 octobre 2020,
- confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
- déboutée la société Star Lease de sa demande d'admission de sa créance au passif de la société Neo Print
Suivant déclaration au greffe du 21 mai 2021, la société Star Lease a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel.
Moyens et prétentions de la société Star Lease :
Au terme de ses écritures notifiées le 22 mars 2022, la société Star Lease demande à la cour de :
- déclarer la société Star Lease recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- déclarer nul l'avis à déclarer en date du 6 mai 2020 de la société MJ Alpes, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Neo Print,
- déclarer la requête en relevé de forclusion de la société Star Lease recevable et bien fondée,
- recevoir la société Star Lease en sa déclaration de créances du 24 juillet 2020 réactualisée,
- admettre la société Star Lease au passif de la société Neo Print à hauteur de :
. 4.068,39 euros au titre de l'échu impayé, de 3.366,12 euros au titre de l'article L.622-17 du code de commerce, et de 49.066,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail n°001354251-00,
. 1.046,86 euros au titre de l'échu impayé, de 940,10 euros au titre de l'article L..622-17 du code de commerce, et de 627,78 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail n°001401904-00,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La société Star Lease fait valoir que les contrats ayant fait l'objet d'une publication en cours de validité au jour d'ouverture de la procédure collective, le délai pour déclarer sa créance ne courait pas à compter de la publication du jugement au Bodacc mais de l'avertissement prévu par l'article L.622-24 du code de commerce.
Elle soutient que cet avertissement n'est pas régulier à défaut de la renseigner précisément sur le délai spécifique à sa situation, n'a pu en conséquence le faire courir et que sa déclaration de créance du 24 juin 2020 est recevable.
Moyens et prétentions des sociétés Neo Print, AJ Meynet et Associés et MJ Alpes :
Selon leurs conclusions notifiées le 1er octobre 2021, la société Neo Print, la Selarl AJ Meynet et associés et la Selarl MJ Alpes entendent voir :
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter la requête en relevé de forclusion de la société Star Lease,
- débouter la société Star Lease de toutes ses demandes, fins et prétention,
- condamner la société Star Lease au paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Les intimés font valoir que la société Star Lease ne démontre pas que la défaillance à l'origine du retard apporté à sa déclaration de créance ne relève pas de son fait, ni que l'erreur matérielle dans l'avis à déclarer adressé par le mandataire judiciaire lui fait grief.
Ils soulignent que la société Star Lease avait parfaitement connaissance de l'existence d'un délai de déclaration de sa créance, que si le délai indiqué par l'avertissement était erroné, en toute hypothèse, elle n'a déclaré sa créance que postérieurement à l'expiration du délai le plus long.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc et les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement, ou s'il y a lieu, à domicile élu, le délai de déclaration courant à leur égard à compter de la notification de cet avertissement.
Conformément aux dispositions de l'article R.622-21 du même code, l'avertissement du mandataire judiciaire doit reproduire les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration de créance, ainsi que les articles L.621-10, R.621-19, R.621-24 et D.814-58-3.
Le mandataire judiciaire a adressé l'avertissement à la société Star Lease par lettre recommandée du 6 mai 2020.
Si cet avis comporte le rappel des articles L.621-10, R.621-19, R.621-24 et D.814-58-3 ainsi que celui, partiel, de l'article L.622-24, il ne contient pas les dispositions spécifiques applicables à un créancier lié au débiteur par un contrat publié et ne fournit notamment aucune information relative au report du point de départ du délai pour déclarer dont il bénéficie.
Cet avis qui ne permet pas de délivrer à son destinataire une information complète sur ses droits et obligations est irrégulier et n'a pu faire courir aucun délai à l'encontre du créancier concerné. Ne s'agissant pas d'un acte de procédure, il n'encourt pas la nullité dont la demande sera en conséquence rejetée.
En conséquence, la forclusion ne peut être valablement opposée à la société Star Lease et la cour, infirmant le jugement, l'en relèvera et déclarera recevable la déclaration de créance du 24 juillet 2020.
La débitrice n'opposant aucune contestation sur le principe et le montant des créances déclarées, celles-ci seront en conséquence admises au passif de la procédure collective.
En application de l'article R.622-25 du code de commerce, les dépens de l'instance en relevé de forclusion resteront à la charge de la société Star Lease.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 6 mai 2021,
statuant à nouveau,
REJETTE la demande de nullité de l'avis à déclarer,
RELEVE la Sa Star Lease de la forclusion,
DECLARE recevable la déclaration de créance de la Sa Star Lease en date du 24 juillet 2020,
ADMET les créances de la Sa Star Lease au passif de la Sarl Neo Print pour les sommes de :
- 56.501,31 euros,
- 2614,74 euros,
LAISSE les dépens à la charge de la Sa Star Lease.
DEBOUTE la Sarl Neo Print, la Selarl AJ Meynet et associés et la Selarl MJ ALPES de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente
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