Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Mars 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 20/10431
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du Premier Président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 Juin 2020 par M. [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1990, demeurant [Adresse 1] ;
non comparant et représenté par Me Peggy SALOME, avocate au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Février 2023 ;
Entendue Me Peggy SALOMÉ, avocate au barreau de Paris représentant M. [L] [B],
Entendue Me Célia DUGUES, avocate au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [L] [B], de nationalité russe, mis en examen des chefs de meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 15 mars 2011.
Le 9 juin 2018, il a été acquitté par la cour d'assises de Paris et remis en liberté le même jour. Sur appel du ministère public, il a de nouveau été acquitté par la cour d'assises de Créteil le 27 février 2020. Cette décision est définitive selon le certificat de non-pourvoi produit.
Le 25 juin 2020, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 décembre 2020, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 600 000euros au titre de son préjudice moral,
* 89 130euros à titre principal au titre de son préjudice matériel du fait de la perte de chance de percevoir des revenus professionnels,
*55 000euros à titre subsidiaire pour la perte de chance d'avoir pu trouver un emploi et de suivre une formation,
* 44 69euros à titre infiniment subsidiaire pour la perte de chance d'avoir pu trouver un emploi par référence au revenu de solidarité active et de trouver une formation,
* 5 000euros au titre de ses frais de procès,
* de laisser les dépens à la charge du trésor public
Dans ses écritures, déposées et visées par le greffe le 13 février 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- juger la requête recevable,
- allouer à M. [B] les sommes de 230 000euros en réparation de son préjudice moral et de 22 488,9euros au titre du préjudice matériel,
- le débouter du surplus de ses demandes,
- ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant pour partie oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de sept ans et vingt-six jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées, et s'en rapporte au titre de la perte de salaire, soulignant qu'il n'est pas justifié du mariage allégué.
Le requérant a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
M. [B] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 25 juin 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [B] est donc recevable.
Au cours de sa détention, M. [B] a exécuté une peine prononcée par le tribunal correctionnel de Paris du 12 novembre 2012 de trois mois d'emprisonnement, du 2 juillet au 28 août 2013 période qu'il convient par conséquent de déduire.
La détention provisoire indemnisable s'étend donc du 15 mars 2011 au 1er juillet 2013 puis du 29 août 2013 au 9 juin 2018, soit pour une durée de sept ans et vingt-six jour.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [B] soutient avoir subi un préjudice moral extrêmement important en raison de la durée de la détention et que le choc carcéral a été aggravé, s'agissant d'une première incarcération, par son jeune âge lors de son incarcération, la nature criminelle des faits reprochés alors qu'il a toujours clamé son innocence faisant cinq fois appel des décisions de prolongations de sa détention provisoire, et dix demandes de remise en liberté. Il estime que cette détention lui a causé une souffrance exceptionnelle en le privant des joies de la jeunesse et en le séparant de sa famille. Il ajoute que privé d'un encellullement individuel, il a été obligé d'adopter des comportements lui permettant d'être isolé, ce choix résultant d'un mécanisme de survie, que les incidents se sont multipliés car son état mental s'est détérioré en raison de ses conditions de détention, qu'il s'est réfugié dans la foi pour ne pas sombrer dans la démence, qu'il a fait une grève de la faim et a été transféré dans plusieurs établissements où il a subi des conditions de détention indignes, ces transferts créant en outre une insécurité psychologique et l'interruption des visites de sa famille qui devait accomplir des formalités internes à chaque détention pour obtenir le droit à un parloir, enfin une séparation d'avec sa fiancée qu'il prévoyait d'épouser, le magistrat instructeur saisissant ses courriers. Il critique par ailleurs l'argumentation de l'agent judiciaire de l'Etat considérant que la complexité de l'affaire ne peut pas minorer son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures.
A la date de son incarcération, M. [B], réfugié politique, était âgé de 21 ans, fiancé et vivait avec sa mère et sa fratrie dont il a ainsi été séparé pour la première fois. Il a subi un préjudice moral extrêmement important aggravé par cette séparation familiale alors qu'en l'absence de son père décédé, il soutenait sa mère et sa soeur, par le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération, par la durée particulièrement longue de sa détention, par des conditions de sa détention très difficiles résultant d'une part des nombreux transferts subis, celui-ci ayant été incarcéré dans les maisons d'arrêt de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5], puis à nouveau à [Localité 4] puis [Localité 5], l'obligeant à chaque fois à s'adapter à l'établissement et à attendre que sa famille ait accompli les démarches adéquates pour pouvoir lui rendre visite, d'autre part par la saisine des courriers échangés avec sa fiancée, et de troisième part par la surpopulation et l'insalubrité démontrées par la lettre qu'il a adressée au juge d'instruction le 17 juin 2014 et les rapports du contrôleur général des lieux de privation et de liberté réalisées pour la maison d'arrêt de [Localité 3] réalisé en 2010 et pour les maisons d'arrêt de [Localité 4] et de [Localité 5] en 2016.
Il lui sera alloué une somme de 270 000euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
M. [B] explique que n'ayant que 21 ans lors de son incarcération, il n'était pas entré de manière pérenne dans la vie professionnelle durant la période antérieure à sa détention mais exerçait des activités ponctuelles lui permettant de percevoir des revenus. Il invoque ainsi des stages et un contrat d'apprentissage en mécanique automobile, outre des activités non déclarées, soulignant que son projet d'ouvrir un garage avec son frère a été anéanti par sa détention. Il expose également ses difficultés à retrouver un emploi en raison d'un vide de sept années à justifier mais qu'il a créé en mai 2019 une société dans le commerce de la vente automobile. Il considère que sans cette détention, il aurait pu travailler dans un cadre plus structuré et de manière pérenne. Il sollicite à titre principal l'indemnisation de son préjudice économique fondé sur la chance sérieuse de percevoir des revenus équivalents aux montants perçus de manière temporaire avant son incarcération, soit 500euros durant 36 mois, puis des revenus équivalents au SMIC, soit 1 130euros durant 50 mois et 24 jours et pour une période supplémentaire nécessaire pour retrouver un emploi, soit 1 130euros pendant 12 mois.
A titre subsidiaire puis infiniment subsidiaire, il calcule son indemnisation au titre de la perte de chance d'avoir pu trouver un emploi ou de suivre une formation puis sur le montant du revenu minimum d'insertion auquel il aurait pu prétendre à l'âge de 25 ans.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public reconnaissent l'existence d'une perte de chance de percevoir des revenus. Selon le premier, celle-ci de l'ordre de 30%, doit être calculée sur la base de 500euros pendant la période allant du 15 mars 2011 au 15 mars 2014 puis sur la base du montant mensuel net du SMIC pour 35 heures de travail par semaine durant la période postérieure, prenant toutefois en considération que M. [B] avait abandonné sa formation avant son incarcération, qu'il ne justifie d'aucune recherche d'emploi antérieure, qu'il ne peut être exclu qu'il a effectué durant une certaine période une activité non déclarée laquelle ne peut être indemnisée et que le montant de ses revenus aurait probablement varié au cours de la période en raison de périodes d'inactivité ou de missions d'intérim.
Au regard des justificatifs produits et des explications de M. [B] lui-même, sa dernière activité déclarée remontait au mois de novembre 2009, de sorte que n'étant pas en emploi au moment de son incarcération, il ne peut pas prétendre à une perte de salaires.
En revanche, il est certain qu'il a perdu une chance d'avoir pu trouver un emploi ou suivre une formation. Incarcéré pendant plus de sept ans à un âge où se met normalement en place un projet professionnel, il a perdu à ce titre une chance réelle et sérieuse, quand bien même il a exercé des activités non déclarées, laquelle est de l'ordre de 60%.
Reprenant les calculs de l'agent judiciaire de l'Etat sur les périodes considérées, il y a lieu, par suite, de lui allouer la somme de 45 000euros en réparation de son préjudice matériel.
M. [B] ne justifie d'aucune démarche pour retrouver un emploi après la levée d'écrou mais a créé une société onze mois après celle-ci. Il a ainsi également perdu une chance de percevoir des revenus durant cette période laquelle peut être évaluée à 6 600euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [L] [B] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 270 000euros en réparation de son préjudice moral,
- 51 600euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [B] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 20 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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