Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56B
DU 20 FÉVRIER 2024
N° RG 21/07035
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3MT
AFFAIRE :
Association FRANCE GALOP
C/
Société VAN STOKKUM SEATINGS BV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/08777
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,
-Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association FRANCE GALOP
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 401 415 500
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 27321
Me Jean-marie GUELOT de l'AARPI GUELOT & BARANEZ Avocats Associés, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R007
APPELANTE
****************
Société VAN STOKKUM SEATINGS BV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 804 557 067
[Adresse 5]
[Localité 2] - PAYS-BAS
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25597
Me Baptiste HUON substituant Me Jean-jacques BERTRAND de la SCP BERTRAND & ASSOCIE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0036
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Chaque premier dimanche d'octobre, l'association France Galop organise, sur l'hippodrome de [Localité 6], le Prix de l'Arc de Triomphe.
D'importants travaux de reconstruction de cet hippodrome ont nécessité le transfert des éditions 2016 et 2017 sur le site de [Localité 4].
Dans la perspective de la course du 2 octobre 2016, l'association France Galop a confié à la société Van Stokkum Seatings BV la mise en oeuvre d'une structure provisoire destinée à accueillir le public pour un montant de 153 000 euros HT suivant devis accepté le 2 août 2016.
Le 3 octobre 2016, la société Van Stokkum Seatings BV a transmis à l'association France Galop un récapitulatif des prestations complémentaires qu'elle estimait avoir effectuées puis lui a transmis la facture correspondante s'élevant à la somme de 79 292,65 euros HT.
Après une mise en demeure restée infructueuse, la société Van Stokkum Seatings BV a fait assigner l'association France Galop aux fins notamment de la voir condamner au paiement de cette facture.
Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Condamné l'association France Galop à payer à la société Van Stokkum Seatings BV la somme de 79 292,65 euros HT au titre des prestations supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
- Condamné la société Van Stokkum Seatings BV à payer à l'association France Galop la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Dit que la compensation s'opérera entre les dettes réciproques des parties jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
- Condamné l'association France Galop à payer à la société Van Stokkum Seatings BV la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné l'association France Galop aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
L'association France Galop a interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2021 à l'encontre de la société Van Stokkum Seatings BV.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, elle demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 21 octobre 2021 par la 7ème Chambre du tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu les articles 1359 (anciennement 1341), 1361 (anciennement 1347 al.1) et 1362 (anciennement 1347 al.2 et 3) du code civil,
- La dire recevable est bien fondée en son appel du jugement susvisé,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement précité en ce qu'il :
- L'a condamnée à payer à la société Van Stokkum Seatings BV la somme de 79 292,65 euros HT au titre des prestations supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
- Limité la condamnation de la société Van Stokkum Seatings BV à l'égard de France Galop à la somme la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- L'a condamnée à payer à la société Van Stokkum la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- L'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger la société Van Stokkum mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter purement et simplement.
Subsidiairement,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, anciennement articles 1147 et suivants du même code,
- Condamner la société Van Stokkum Seatings BV au paiement à titre de dommages-intérêts et à due concurrence de toute somme que France Galop pourrait rester lui devoir au titre des prétendus travaux supplémentaires,
- En ordonner la compensation,
En toute hypothèse,
- Déclarer la société Van Stokkum mal fondée en son appel incident du jugement susvisé du 21 octobre 2021 et l'en débouter purement et simplement ;
- Condamner la société Van Stokkum Seatings BV à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Van Stokkum Seatings BV aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la société Van Stokkum Seatings BV demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles 1315 et 1347 anciens du code civil
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les causes et moyens sus-évoqués,
Vu les pièces produites,
- Déclarer l'appel formé par France Galop recevable mais mal fondé,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné France Galop à lui verser la somme de 79 292,65 euros HT au titre des prestations supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
- Condamné France Galop à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné France Galop aux dépens.
- Déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- L'a condamnée à payer à France Galop la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Dit que la compensation s'opérera entre les dettes réciproques des parties jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
- Rejeter toutes autres demandes de France Galop, l'en débouter,
En tout état de cause :
- Condamner France Galop à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement est querellé en toutes ses dispositions. L'affaire se présente donc comme en première instance.
Compte tenu de la date des faits litigieux, l'affaire sera jugée par application des anciennes dispositions du code civil antérieures à la réforme du droit des obligations applicable à compter du 1er octobre 2016.
Sur la demande en paiement
Pour condamner l'association France Galop à payer à la société Van Stokkum Seatings BV la somme de 79 292,65 euros au titre des prestations complémentaires, le tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de louage d'ouvrage hors forfait et que les prestations figurant au devis du 3 octobre 2016 étaient des prestations complémentaires commandées par France Galop et acceptées par courriel du 28 septembre 2016.
Moyens des parties
L'association France Galop poursuit l'infirmation du jugement en affirmant en substance qu'aucun des courriels ou échanges entre les parties ne permet de caractériser une commande ou une acceptation de prestations supplémentaires. Elle soutient que ces prestations correspondent à la reprise de travaux non conformes qui doivent rester à la charge de l'intimée.
La société Van Stokkum Seatings BV sollicite la confirmation du jugement pour les motifs retenus par celui-ci, à savoir que les pièces versées démontrent que les prestations figurant sur la facture du 18 octobre 2016 n'étaient nullement prévues au devis initial, qu'elle a pris en charge les désordres résultant du défaut de qualité du parquet, que les autres désordres allégués ne sont pas établis et souligne qu'elle a tout mis en oeuvre pour s'adapter aux changements de dernière minute de sa cliente.
Appréciation de la cour
En application de l'article 1315 ancien du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1341 ancien du même code qu'un écrit est en principe nécessaire lorsqu'un contrat excède la somme de 1 500 euros.
Il ne s'agit néanmoins que d'une règle de preuve et non d'une condition de validité du contrat.
Il peut en outre être supplée à l'absence d'écrit par un commencement de preuve par écrit lorsque celui-ci est corroboré par d'autres éléments.
En l'espèce, pour pouvoir prétendre au paiement de prestations supplémentaires, il appartient à la société Van Stokkum Seatings BV de démontrer :
- que les prestations qualifiées de complémentaires n'étaient pas prévues au devis initial,
- qu'elles ont été commandées ou à tout le moins acceptées par l'association France Galop.
Le devis initial du 4 août 2016, dont il n'est pas discuté qu'il a été accepté et intégralement réglé par l'association France Galop, prévoyait les prestations suivantes :
- deux tribunes avec au total 1 818 strapontins noirs, avec un habillage tribune avec toile de gaze noire, les quatre côtés,
- un habillage de PVC (extra frais),
- un chapiteau village :
* 10,00 x10,00-h2,80m avec plancher au total 100 m²
* 20,00 x40,00-h3,00 avec plancher (2x), au total 1.600m²
*20,00x140,00m-3,00 avec plancher, au total 1.600m²
- une option nouvelles cloisons cristal de 5m,
- une option cloisons, rideaux, cache-pied et buffets,
200m cloisons brute 3m de haut,
600 m² fourniture et pose de POLYANE M1
600 m² fourniture de coton tendu,
40 x Rideaux cache-pied habillage en Standex double face
12 x Rideaux cache-pied habillage en Standex simple face
120 m Habillage de buffet au m plateau lackfolie façade et retour coton tendu, coloris à définir
- une option Standex pour les cloisons
Par la suite, trois devis ont été adressés à l'association France Galop ayant pour référence 'Travaux supplémentaires' les 13 septembre 2016 (86 423,85 euros), 15 septembre 2016 (56 808,29 euros) et 29 septembre 2016 (74 21,09).
Ils mentionnent la fourniture d'une tribune avec 945 strapontins au lieu des 1 818, la fourniture de 'tentes village' et leur habillage, la fourniture d'habillage des murs en périphérie des tentes, la fourniture de rideaux cache-pieds, l'habillage des buffets.
La facture du 18 octobre 2016 mentionne les prestations suivantes :
- une tribune avec au total de 909 strapontins noirs au lieu de 1.818,
- une tente village,
- un habillage tente village de l'arc avec aménagement des différents espaces,
- cloisons/habillage double face,
- cloisons/habillage simple face,
- la tente centrale de 200 m²
- aménagement intérieur/habillage simple face
- fourniture de moquette aiguilletée
- frais divers transport personnel
- podium PMR de 16,00 m² avec une rampe de longueur.
Il ne ressort pas avec toute l'évidence requise que les prestations figurant sur cette facture du 18 octobre 2013 s'ajoutent à celles déjà facturées.
Il convient de relever, notamment, que la fourniture de la tribune figure à la fois sur le devis initial du 4 août 2016 et sur la facture du 18 octobre suivant. La société Van Stokkum Seatings BV ne s'explique pas sur cette double facturation et n'allègue pas qu'il s'agirait de frais supplémentaires liés au changement de commande (réduction du nombre de strapontins).
Dès lors, a minima, ce poste de la facture du 18 octobre 2016 ne correspond pas à des travaux supplémentaires, mais à un réajustement du devis initial.
La cour s'interroge également sur les différences entre la fourniture d'un 'chapiteau village' et une 'tente village'.
De même, les deux factures mentionnent la fourniture de cloisons, d'habillage cloisons, la fourniture de rideaux cache-pieds.
La société Van Stokkum Seatings BV n'explique pas en quoi il s'agit de prestations différentes et donc supplémentaires.
Hormis la réduction du nombre de strapontins demandée par courriel du 14 septembre 2016, aucune des pièces versées au débat ne démontre que l'association aurait sollicité des prestations complémentaires, non incluses dans le devis initial, ou d'autres modifications des prestations initiales.
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conclusion du silence conservé par l'association à réception des trois devis susvisés, compte tenu de leur manque de clarté.
Il en va de même de la phrase extraite d'un mail du 28 septembre adressé par l'association, où elle indique ' Dans un souci d'efficacité sur le livrable du village nous accédons à votre rendu de ce soir compte tenu du travail d'amélioration des moquette'.
Aucun devis n'est daté de ce jour et il n'est pas précisé à quel 'rendu' il est fait référence.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société Van Stokkum Seatings BV ne démontre pas que l'association ait commandé, ou à tout le moins accepté sans équivoque, des prestations supplémentaires justifiant leur facturation.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association France Galop à payer à la société Van Stokkum Seatings BV la somme de 79 292,65 euros HT au titre des prestations supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Le tribunal a alloué à l'association France Galop la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du surcoût supporté pour changer l'habillage des cloisons et cache pieds livrés qui ne correspondaient pas à la commande.
Moyens des parties
L'association France Galop se prévaut de nombreux désordres qui n'ont pas pu être repris avant la tenue de l'événement et de la piètre qualité des prestations qui ont porté une atteinte à son image.
La société Van Stokkum Seatings BV soutient que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un manquement contractuel et qu'elle a pris à sa charge le seul désordre avéré relatif au parquet défectueux.
Appréciation de la cour
En application des règles de preuve déjà rappelées, il appartient à l'association France Galop de démontrer le manquement contractuel et les préjudices consécutifs qu'elle allègue.
Il est établi que la société Van Stokkum Seatings BV a pris à sa charge les travaux qui se sont avérés nécessaires suite à la pose du parquet dont la qualité ne correspondait pas à la prestation commandée.
L'association se plaint de nombreux autres désordres qui auraient affecté les prestations de la société Van Stokkum Seatings BV. Toutefois, ni les photos produites, pour certaines non datées, ni le constat établi le 28 septembre 2016, donc quelques jours avant la course, ne sont suffisants pour démontrer que les prestations de la société Van Stokkum Seatings BV jugées défectueuses n'ont pas été reprises avant le jour de la course, que les prestations n'auraient pas été au niveau du standing attendu et que cela aurait porté atteinte à l'image de l'association.
Elle ne peut donc prétendre à aucune indemnisation.
Par ailleurs, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'association au paiement de la facture du 18 octobre 2016. Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle ne démontre plus avoir subi un surcoût au titre de l'habillage des façades.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la société Van Stokkum Seatings BV à payer à l'association France Galop la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Van Stokkum Seatings BV sera condamnée aux dépens de la totalité de la procédure et devra verser à l'association France Galop la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société Van Stokkum Seatings BV sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DÉBOUTE la société Van Stokkum Seatings BV de sa demande en paiement de la facture du 18 octobre 2016,
DÉBOUTE l'association France Galop de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Van Stokkum Seatings BV aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Van Stokkum Seatings BV à payer à l'association France Galop la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,