Texte intégral
MINUTE N° 104/24
Copie exécutoire à
- Me Marion POLIDORI
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
Le 28.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02076 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICTQ
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2023 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 21 mars 2023, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a fait assigner M. [I] [B] devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2023, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar a :
- Condamné M. [I] [B] à payer, à titre de provision, à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 60 565 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 ;
- Débouté la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de ses demandes au titre des articles 1343-2 et 1343-1 du code civil,
- Rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision,
- Condamné M. [I] [B] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [I] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 25 mai 2023.
La SAS HEINEKEN ENTREPRISE s'est constituée intimée le 9 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [I] [B] demande à la cour de :
RECEVOIR l'appel de Monsieur [B] et le DIRE bien fondé,
En conséquence :
INFIRMER l'ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de COLMAR statuant en matière de référés commerciaux en date du 5 mai 2023 en ce qu'elle a notamment :
- condamné Monsieur [I] [B] à payer, à titre de provision, à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 60.565,00 €, augmentée des intérêts au taux légal compter du 17 janvier 2023,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision,
- condamné Monsieur [I] [B] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 750,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamné également Monsieur [I] [B] aux entiers dépens de l'instance,
Et, Statuant à nouveau :
CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse,
DIRE en conséquence n'y avoir lieu à référé,
DEBOUTER la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de ses fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause :
REJETER l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, en ce compris tout éventuel appel incident,
CONDAMNER la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Monsieur [B] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la SAS HEINEKEN ENTREPRISE aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel.
Dans ses dernières écritures déposées le 12 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE demande à la cour de :
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [I] [B]
AU FOND
DECLARER l'appel de Monsieur [I] [B] mal fondé
Le REJETER
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 mai 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de COLMAR statuant en matière de référé commercial
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y AJOUTANT
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 20 décembre 2023.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, obligation qui n'a d'autre limite que le montant, non sérieusement contestable, de la créance alléguée.
En l'espèce, le premier juge a retenu que M. [B] s'est régulièrement porté caution solidaire de la SAS LE RED SQUARE, par acte du 7 février 2022, envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE et s'est obligé, après avoir renoncé au bénéfice de discussion, à la rembourser de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que celle-ci, en sa qualité de caution personnelle, aura été amenée à régler à la banque. Il s'est référé à la quittance subrogative établie par la banque CIC EST d'un montant de 60 565 €, au titre du solde du prêt souscrit par la SAS LE RED SQUARE, ainsi qu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de ladite société par jugement du 15 novembre 2022.
Toutefois, à hauteur d'appel, Monsieur [B] a constitué avocat et oppose, notamment, à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses revenus et patrimoine.
Or, si la SAS HEINEKEN ENTREPRISE produit une fiche de renseignement patrimonial, cette dernière n'est pas signée par M. [B] qui produit une fiche de renseignement différente, exposant que la fiche produite par la demanderesse n'était pas la fiche définitive qui, elle, mentionnait des engagements de caution à hauteur de 423 600 €. M. [B] fait état d'autres anomalies, consistant notamment en l'absence de mention du cautionnement qu'il avait souscrit au bénéfice de la SAS HEINEKEN le 2 février 2022, soit cinq jours avant le cautionnement litigieux.
L'absence de signature de la fiche de renseignement patrimonial, qui ne portait en outre pas mention d'un précédent cautionnement connu de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, constitue une anomalie, de sorte que M. [B] est recevable à produire tout justificatif utile relatif à sa situation financière à l'appui de sa prétention.
Mais seul le juge du fond a le pouvoir juridictionnel de décider, après analyse approfondie des diverses pièces en présence, du caractère disproportionné ou non d'un cautionnement, le juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable, ne pouvant pas se substituer au juge du fond pour trancher les points de droits soulevés.
Ainsi, les contestations portant sur la créance que la société HEINEKEN ENTREPRISE oppose à M. [B], sont sérieuses.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée.
M. [B] n'ayant pas constitué avocat devant le premier juge, il conservera la charge des dépens de première instance, l'ordonnance devant être toutefois infirmée en ses dispositions concernant les frais irrépétibles.
La SAS HEINEKEN ENTREPRISE sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de condamner la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à payer à M. [B] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. La demande de cette dernière à ce titre sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME l'ordonnance rendue le 5 mai 2023 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu'elle a condamné M. [I] [B] aux dépens de la première instance,
La confirme de ce seul chef.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
CONDAMNE la SAS HEINEKEN ENTREPRISE aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à payer à M. [I] [B] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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