Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXLY
N° de Minute : 212
Ordonnance du vendredi 03 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [P]
né le 25 Octobre 2003 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 février 2023 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 février 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
A la suite d'une interpellation le 30 janvier 2023 par la police municipale de [Localité 5] pour achat et vente de stupéfiants, M. [J] [P], née le 25 octobre 2003, de nationalité algérienne, a été présenté à la division de sécurité publique de [Localité 5] puis placé en garde à vue. Constatant sa situation irrégulière, il fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 31 janvier 2023 pour une durée de 48h au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du même jour pris par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 février 2023 (11h10) rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 2 février 2023 à 14h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [J] [P] soutient les moyens suivants:
Sur le placement en rétention:
- l'insuffisance de motivation de l'arrête de placement en rétention;
- l'absence d'examen de vulnérabilité;
- le défaut d'examen de la possibilité d'assigner à résidence en l'absence de risque de fuite .
Sur la requête en prolongation:
- l'absence de son avocat lors de sa garde à vue;
- la tardivité de l'examen médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation:
Sur l'absence de son avocat lors de sa garde à vue
Aux termes de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale, toute personne gardée à vue peut demander l'assistance d'un avocat :
« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. »
En l'espèce, le procès verbal de notification des droits de M. [J] [P] comporte l'indication que ce dernier a refusé de le signer. Ce procès verbal énonce clairement que son droit d'être assisté par un avocat lui a été notifié et qu'il n'a pas souhaité bénéficier de cette assistance.
Le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, le moyen sera rejeté.
Sur la tardivité de l'examen médical:
Aux termes de l'article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue peut demander à être examiné par un médecin.
Les diligences aux fins de cet examen doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne en a formulé la demande sauf en cas de circonstance insurmontable (art. 63-3).
En l'espèce, M. [J] [P] a bénéficié d'un examen médical en garde à vue le 30 janvier 2023 à 14h54 après avoir été été interpellé à 11h50 et présenté à l'officier de police à 12h30.
En conséquence, l'examen médical ne saurait être considéré comme tardif.
Le moyen sera rejeté.
Sur le placement en rétention:
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l'adresse du frère de M. [J] [P] devait être écartée pour la possibilité d'une assignation à résidence en l'absence de documents d'identité et de preuve de lien particulier avec son frère et qu'il s'était déjà soustrait à une mesure d'éloignement précédente.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.
En l'espèce, M. [J] [P] n'a pas fait état d'une vulnérabilité particulière lors de ses auditions déclarant même ne pas avoir de vulnérabilité ou de handicap. De plus, l'examen médical lors de la garde à vue le 30 janvier 2023 n'a pas considéré la mesure incompatible avec son état de santé de sorte que la mesure de rétention ne saurait être considéré comme incompatible jusqu'à preuve du contraire.
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative de M. [J] [P] sans commettre d'erreur d'appréciation.
Un examen médical sera toutefois enjoint pour vérifier la compatibilité du maintien en rétention avec l'état de santé de l'appelant.
Sur défaut d'examen de la possibilité d'assigner à résidence
Ce moyen relève de l'appréciation de la proportionnalité du placement en rétention administrative.
Le juge judiciaire, saisi d'un recours au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour en connaître.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, il importe de relever que lorsqu'il a été interrogé par les services de police le 30/01/2023 à 22h41, M. [J] [P] a répondu par la négative aux questions suivantes :
Posséder un document d'identité
Appartenance à une caisse ou un assurance maladie couvrant les risques de santé en Europe.
Disposer de moyens de subsistance.
Pour autant il apparaît en procédure que M. [J] [P] a fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative le 18 novembre 2022, placement levé par ordonnance du jld de BOULOGNE SUR MER le 18 janvier 2023 pour défaut d'obtention d'un laisser passer consulaire dans les 60 jours.
À la suite de cette levée l'interessé déclare avoir été assigné à résidence par l'autorité préfectorale chez son frére [Adresse 2] à [Localité 7] et avoir respecté son obligation de pointage jusqu'au 30 janvier 2023 date à laquelle il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure de stupéfiants.
Il n'est produit au débat aucun élément justifiant l'inexactitude de ces faits de même il n'est pas fait mention d'un éventuel défaut de pointage du 18 au 30 janvier 2023.
Quelque soit le comportement de l'interessé par rapport aux stupéfiants forcer de reconnaître que son placement en garde à vue le 30 janvier 2023 n'a aucun lien de causalité avec une éventuelle violation d'une mesure d'assignation à résidence. L'adresse du [Adresse 1] à [Localité 7] invoqué par l'interessé lors de ses auditions constitue une garantie de présentation puisqu'il a été précedemment assigné à résidence à cette adresse.
Dés lors que le comportement pénal de l'interessé ne peut servir de fondement à un placement en rétention et que M. [J] [P] justifie d'une adresse, la mesure de placement en rétention sera considérée comme disproportionnée.
En conséquence sur ce seul motif la décision déférée devra être infirmée et la mesure de rétention levée.
Sur la notification de la décision à M. [J] [P]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [J] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise
Statuant de nouveau ;
ORDONNE la main levée du placement en rétention de M. [J] [P].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [F]
Le greffier
N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXLY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 212 DU 03 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [P] le vendredi 03 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [T] [M] le vendredi 03 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 03 février 2023
N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXLY
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