Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00665
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de FLERS en date du 03 Février 2022
RG n° 21/00042
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame [T] [H] épouse [R]
née le 05 Avril 1964 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [F] [R]
né le 24 Juin 1964 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.E.L.A.R.L. BALLY M.J mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AGENCE FRANCE ECOLOGIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Le 18 décembre 2013, à la suite d'un démarchage commercial à domicile, M. [F] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] ont conclu avec la société Agence France écologie un contrat portant sur l'achat et la pose de panneaux photovoltaïques, moyennant un prix de 34.500 euros.
Pour financer cette opération, les époux [R] ont souscrit par acte sous seing privé du même jour un contrat de crédit affecté auprès de la SA Domofinance pour un montant en principal de 34.500 euros.
Les travaux d'installation ont été réalisés et les fonds ont été débloqués le 15 janvier 2014.
Par jugement en date du 8 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Agence France écologie et désigné la SELARL Bally MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Se prévalant de l'existence de plusieurs irrégularités affectant le bon de commande signé et d'une faute de l'organisme bancaire le privant de son droit à restitution, les époux [R] ont, par actes d'huissier en date des 19 et du 20 janvier 2021, assigné la société Domofinance et la société Agence France écologie, représentée par son mandataire judiciaire liquidateur, la SELARL Bally MJ, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Flers aux fins de voir prononcer principalement la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques et la nullité subséquente du contrat de crédit.
Par jugement du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :
- déclaré recevable l'action de M. [F] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] sur le fondement des dispositions du code de la consommation ;
- prononcé la nullité du contrat de commande de panneaux photovoltaïques en date du 18 décembre 2013 conclu entre M. [F] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] et la société Agence France écologie ;
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 décembre 2013 entre M. [F] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] et la société Domofinance ;
- condamner M. [F] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] à restituer à la société Agence France écologie les panneaux photovoltaïques installés à la suite de la conclusion du contrat du 18 décembre 2013 ;
- condamné la société Domofinance à payer à M. [F] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] la somme de 39.100,07 euros, en remboursement des mensualités perçues au titre du contrat de crédit affecté à l'achat des panneaux photovoltaïques conclu le 18 décembre 2013 ;
- débouté la société Domofinance de ses demandes à l'encontre de la société Agence France écologie et de ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation de cette société ;
- condamné la société Domofinance à payer à M. [F] [R] et Mme [T] [H] épouse [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Domofinance aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 mars 2022, la SA Domofinance a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 13 juillet 2022, la société Domofinance demande à la cour de :
- réformer l'intégralité du jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger irrecevable l'action de M. [F] [R] et Mme [T] [R] comme étant prescrite,
- juger irrecevables les demandes de M. [F] [R] et Mme [T] [R], faute de déclaration de créance,
- débouter M. [F] [R] et Mme [T] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 18 décembre 2013 entre la société Agence France écologie, M. [F] [R] et Mme [T] [R],
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 18 décembre 2013 entre la société Domofinance, M. [F] [R] et Mme [T] [R],
- débouter M. [F] [R] et Mme [T] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
- juger qu'aucune faute n'a été commise par la société Domofinance dans le déblocage des fonds,
- juger que M. [F] [R] et Mme [T] [R] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute de la société Domofinance,
- juger que M. [F] [R] et Mme [T] [R] auraient dû restituer à la société Domofinance le capital prêté, ce qu'ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de leur prêt,
En conséquence,
- débouter M. [F] [R] et Mme [T] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
- juger que M. [F] [R] et Mme [T] [R] auraient dû restituer à la société Domofinance le capital prêté, ce qu'ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé de leur prêt,
- juger que le préjudice subi par M. [F] [R] et Mme [T] [R] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.725 euros,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
- fixer la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence France écologie prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Bally MJ, à la somme de 34.500 euros correspondant au capital emprunté, et ce à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
- débouter M. [F] [R] et Mme [T] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,
A titre principal,
- condamner in solidum M. [F] [R] et Mme [T] [R] à payer à la société Domofinance la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me France Levasseur, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- fixer la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence France écologie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARLU Bally M. J., à la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 12 juillet 2022, les époux [R] demandent à la cour de :
- rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'action des consorts [R] ;
* prononcé la nullité du bon de commande en date du 18 décembre 2013 et du contrat de crédit affecté ;
* condamné la société Domofinance à rembourser aux consorts [R] la somme de 39.100,07 euros ;
* condamné la société Domofinance au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens ;
* prononcé l'exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Domofinance de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Domofinance au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Domofinance aux dépens de première instance et d'appel.
La SELARLU Bally MJ ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agence France écologie n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 17 mai 2022 à personne morale.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 15 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'appelante soutient que l'action des époux [R] est prescrite, l'assignation ayant été délivrée plus de 7 années après la conclusion du contrat point de départ de la prescription quinquennale dès lors que les manquements allégués concernent des mentions faisant défaut dans le bon de commande.
M. et Mme [R] font valoir qu'ils se fondent sur le non-respect des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable en 2013, pour invoquer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, que ces dispositions n'ont pas été reproduites sur le bon de commande de sorte qu'ils n'en ont pas eu connaissance au moment de la conclusion du contrat, que la reproduction de ce texte dans les conditions générales en caractères peu lisibles ne permet pas de considérer que ce texte a été porté à leur connaissance de manière claire et compréhensible et qu'ils ont été à même de soulever une éventuelle nullité.
Il sera relevé que le moyen de nullité tiré du dol n'est pas repris devant la cour.
Le contrat de vente a été signé le 18 décembre 2013.
M. et Mme [R] ne contestent pas avoir reçu le même jour les conditions générales de vente annexées au contrat de vente qui comprennent le bordereau de rétractation.
Ces conditions générales reprennent les dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige qui prévoit les mentions devant figurer dans le contrat à peine de nullité.
Toutefois, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances particulières (1ère Civ., 24 janvier 2024, n°22-16.115)
Dès lors, en l'espèce, l'action en annulation des contrats n'est pas prescrite.
Il en est de même de l'action en responsabilité engagée contre le prêteur pour lui opposer l'absence de droit à la restitution du capital.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'irrecevabilité des demandes faute de déclaration de créance
La société Domofinance soulève l'irrecevabilité des demandes des époux [R] au motif que ceux-ci n'ont pas déclaré de créance à la liquidation judiciaire de société Agence France écologie.
Les intimés font valoir qu'ils ne formulent aucune prétention à l'encontre du vendeur.
Selon l'article L622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, les emprunteurs fondent leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation des dispositions de l'article 121-3 du code de la consommation , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent.
Leurs demandes ne se heurtent donc pas au principe de l'interdiction des poursuites et sont recevables.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du bon de commande
La vente a été conclue en l'espèce dans le cadre d'un démarchage à domicile.
L'article L 121-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les opérations visées à l'article L. 121-21 (relatif au démarchage à domicile) doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'
Les intimés indiquent que le bon de commande est irrégulier pour ne pas préciser la marque des panneaux ni celle de l'ondulateur, si l'installation est faite aux fins d'une auto-consommation ou d'une vente d'énergie, l'ampleur des travaux, leurs modalités, les délais de livraison et d'exécution des prestations.
Le bon de commande mentionne une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 6000 wc comprenant 24 panneaux certifiés de 250 wc, un système d'intégration au bâti, onduleur, coffrets de protection, disjoncteurs, coffrets parafoudre, un forfait installation de l'ensemble, la mise en service, les démarches administratives, un raccordement au réseau ERDF.
Il est constant que la marque de l'installation n'apparaît pas ce qui est une caractéristique importante du bien permettant au consommateur de réaliser des comparaisons entre plusieurs marques.
Par ailleurs, le bon de commande prévoit une livraison dans une limite de 60 jours maximum ce qui est insuffisant pour répondre aux exigences des dispositions du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Ces irrégularités suffisent à entraîner la nullité du contrat de vente.
Sur la confirmation
La nullité relative peut être couverte par la confirmation.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation suppose que le consommateur ait eu connaissance du vice et l'intention de le réparer.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances particulières
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les époux [R] ont eu connaissance des vices affectant le contrat de vente.
La société Domofinance ne fait état d'aucune circonstance particulière dont il résulterait que les acquéreurs avaient une connaissance des vices affectant le bon de commande.
(1ère Civ., 24 janvier 2024, n°22-16.115)
La nullité du bon de commande ne peut donc avoir été couverte par la confirmation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Selon l'article L311-32 ancien du code de la consommation, applicable en l'espèce, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Le contrat de prêt souscrit le 18 décembre 2013 auprès de la société Domofinance a été conclu en vue de financer l'acquisition des biens désignés au contrat de vente.
Son annulation sera confirmée.
Sur la faute de la banque
La nullité des contrats de crédit rétablit les parties dans leur état antérieur.
M. et Mme [R] soutiennent que l'établissement de crédit a commis une faute le privant de son droit à restitution du capital en versant les fonds sans vérifier la régularité du contrat de vente, et sans s'assurer de l'achèvement des travaux, l'attestation de livraison sur la base de laquelle les fonds ont été libérés étant lapidaire et particulièrement mal renseignée.
La société Domofinance conteste avoir commis une faute dans la délivrance des fonds arguant de ce qu'elle n'était pas tenue de vérifier la régularité du bon de commande ni l'obtention de toutes les autorisations administratives, aucune difficulté particulière à ce titre n'étant par ailleurs invoquée et les époux [R] ne contestant pas le bon fonctionnement de l'installation.
Il convient de rappeler que la faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat.
Il apparaît en l'espèce que l'établissement de crédit a libéré les fonds sans vérifier la régularité formelle du contat principal, cette obligation s'inscrivant dans la logique de l'opération commerciale unique passée, les dispositions du code de la consommation étant d'ordre public et le simple examen du contrat de vente permettait de détecter les irrégularités du bon de commande.
La faute de l'établissement de crédit est donc établie.
Sur le préjudice
Les époux [R] n'allèguent aucun préjudice en lien avec la faute commise par l'établissement de crédit.
La société Domofinance ne peut donc être privée de son droit à restitution du capital prêté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande à ce titre.
Il sera constaté que M. et Mme [R] ont remboursé à la société Domofinance le capital emprunté en procédant au remboursement intégral et anticipé de leur prêt.
Il a été prêté au titre du contrat de crédit affecté une somme de 34.500 euros.
Les époux [R], qui demandent la confirmation du jugement, ne contestent pas qu'ils ont remboursé la somme de 39.100,07 euros au titre du contrat de prêt comme retenu par le tribunal de proximité.
C'est donc une somme de 4.600,07 euros qui devra être remboursée par le prêteur.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
En cause d'appel, l'équité commande de condamner la société Domofinance aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à payer aux époux [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l'appel sauf en ce qu'il a condamné la société Domofinance à payer à M. et Mme [R] la somme de 39.100,07 euros en remboursement des mensualités perçues au titre du contrat de crédit affecté conclu le 18 décembre 2013 ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement ;
Constate que M. et Mme [R] ont procédé au remboursement intégral et anticipé de leur prêt ;
Condamne la société Domofinance à payer à M. et Mme [R] la somme de 4.600,07 euros en remboursement du trop perçu du fait du rétablissement des parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat ;
Condamne la société Domofinance à payer à M. et Mme [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procdéure civile ;
Condamne la société Domofinance aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY