Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09447 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2FN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2022 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 21/01026
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
N° SIRET : 398 824 714
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yann rocher de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Faits et procédure :
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 8 mars 2022 qui, sur l'assignation délivrée le 19 février 2021 par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à M. [W] [N] en paiement des causes d'un prêt immobilier qu'elle lui a consenti le 20 mai 2010 après que la déchéance du terme pour impayé a été prononcée le 1er août 2019 et que la créance a été cédée le 23 septembre 2020 au Fonds Commun de Titrisation Eurotitrisation, et saisi d'une demande de M. [N] tendant à voir déclarer le Crédit Agricole irrecevable, d'une part, pour défaut d'intérêt à agir compte tenu de la cession de créance et, d'autre part à raison de la prescription de son action, a ainsi statué :
- déclare irrecevable l'action du Crédit Agricole au motif qu'il ne ressort pas de l'acte de cession de créance que la créance sur M. [N] y figurerait,
- déboute M. [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'appel interjeté par le Crédit Agricole par déclaration en date du 12 mai 2022 ;
Vu les seules conclusions de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire du 15 septembre 2019 qui expose :
- qu'elle a continué à assurer le recouvrement de la créance cédée conformément à l'article L.214-172 du code monétaire et financier et en vertu d'un acte sous seing privé du 11 janvier 2016 par lequel le Fonds Eurotitrisation lui a donné mandat général à cette fin,
- qu'elle a toutefois racheté la titrisation comportant la créance litigieuse le 23 septembre 2020 avant d'assigner M. [N] par acte en date du 19 février 2021,
- que si l'ordonnance énonce, comme motif décisoire, qu'aucun élément ne permet de retenir que le liste de créances produites serait un extrait de la liste des 10 640 créances cédées annexées à l'acte, c'est parce qu'elle n'a pas produit l'intégralité des 6 063 pages de créances concernées mais seulement la page utile,
- qu'afin d'apporter la preuve certaine de l'inclusion de la créance sur M. [N], elle a fait procéder à un constant d'huissier de justice d'où il ressort que tel est bien le cas, de sorte qu'elle demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
- de dire son action recevable,
- de renvoyer l'examen de l'affaire au tribunal judiciaire de Meaux,
- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 28 septembre 2022 de M. [W] [N] qui expose :
- que l'ordonnance statuant sur l'irrecevable à agir du Crédit Agricole doit être confirmée dès lors que la créance cédée n'est pas individualisée, que les pièces ne mentionnent ni le nom du débiteur, ni le type d'acte en question ni le montant des créances ou de leur évaluation,
- que le constat d'huissier n'est pas plus probant puisqu'il a seulement pu consulter le logiciel de la banque et que ses constatations son incohérentes avec l'annexe papier jointe initialement quant à l'identification des créances cédées, quant au nombre de créances cédées,
- subsidiairement, que l'action est prescrite en vertu de l'article L.137-2 du code de la consommation puisque la date de déchéance du terme est le 2 novembre 2018 à la suite des courriers des 10 puis 16 octobre 2018 le mettant en demeure de payer d'autant que plus aucun prélèvement de son compte n'a eu lieu à compter de cette date, et que la banque tient compte de la somme due en capital après l'échéance du 5 juin 2018 dans ses décomptes, qu'il en est d'ailleurs de même dans le constat d'huissier de justice produit à l'appui de la recevabilité de la société Crédit Agricole, la déchéance du terme devant être prononcée le 2 novembre 2018 ayant été artificiellement reculée d'autant qu'il est jugé qu'après une mise en demeure infructueuse, la banque n'a pas à notifier la déchéance du terme et qu'il a été inscrit au FICP au mois de septembre 2018,
- qu'il n'est démontré l'existence d'aucun acte interruptif puisqu'il conteste formellement être à l'origine d'un règlement dans l'intervalle, de sorte qu'il demande à la cour :
' -confirmer l'ordonnance rendue par Madame le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Meaux du 28 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
- déclarer l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire irrecevable comme étant manifestement prescrite ;
En tout état de cause,
-condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;'
MOTIFS
Le Crédit Agricole, Caisse Régionale de Centre-Loire fait valoir qu'elle a cédé sa créance à ce Fonds, dont la société de gestion est la société Eurotitrisation, laquelle lui a donné un mandat de recouvrement daté du 11 janvier 2016 et expose avoir ensuite racheté la titrisation lors de la liquidation du FCT en date du 23 septembre 2020.
La cession initiale de créance elle-même est justifiée par la copie de l'acte de cession du 21 octobre 2015 qui comporte une annexe mentionnant le numéro de l'offre de prêt acceptée par M. [N].
Le procès-verbal de constat d'huissier auquel la banque a fait procéder, le 31 mai 2022, à partir de son progiciel à son siège permet également d'établir que la créance sur M. [W] [N] avait été cédée, le même listing figurant en annexe de l'acte de cession et la capture d'écran de sa situation individualisée l'objectivant.
De même, le rachat de la créance figure dans la page capturée de la situation de M. [N] comme ayant eu lieu le 22 septembre 2020.
Les prétendues incohérences trouvées par M. [N] sont inopérantes dès lors qu'elles ne concernent pas sa créance, qui figure bien dans l'ensemble des documents produits comme ayant été cédée puis rachetée, et qu'en tout état de cause, elles s'expliquent par les dates différentes d'établissement de l'état de l'ensemble des créances, celui ressortant du progiciel de la banque selon le procès-verbal de constat du 31 mai 2022, après le rachat du 22 septembre 2020, ne pouvant être identique à celui à la date de la cession de créance du 21 octobre 2015.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, le Crédit Agricole démontrant être à nouveau titulaire de la créance de sorte qu'elle est recevable à en poursuivre le recouvrement.
S'agissant de la prescription biennale de l'article devenu L.218-2 du code de la consommation, il résulte de cette disposition ainsi que des articles 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il ressort des dispositions consacrées à la déchéance du terme des conditions générales de l'offre de prêt que l'ensemble des cas envisagés d'exigibilité anticipé n'oblige pas la banque à la prononcer mais lui en réserve la simple faculté puisque la paragraphe débute par les termes 'le remboursement du prêt pourra être exigé'.
La date de fin de prélèvement des échéances sur le compte de M. [N], celle de son inscription au FICP à raison d'échéances impayées - dont les conditions réglementaires relatives aux incidents de paiement caractérisés sont indépendantes du prononcé de la déchéance du terme - ou encore la circonstance que la banque ne soit pas contrainte de notifier cette dernière au débiteur sont donc indifférentes à son choix, non équivoque, consistant à avoir prononcé l'exigibilité anticipée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2019, date à laquelle elle a mis en demeure M. [N] de payer la totalité des causes du prêt, alors qu'elle l'a assigné par acte en date du 19 février 2021, moins de deux années plus tard, s'agissant du capital restant dû.
S'agissant des échéances, en vertu de ce qui est énoncé ci-dessus, la prescription est acquise pour les échéances impayées non régularisées antérieures de plus de deux ans à l'assignation, soit celle antérieures au 19 février 2019 et, étant observé que les échéances sont fixées par le contrat le 5 de chaque mois, à compter de celle du mois de février 2019.
Il y a lieu de condamner M. [N], qui succombe en l'essentiel de ses demandes, aux dépens, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par M. [W] [N] à l'action de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire ;
DÉBOUTE M. [W] [N] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire en paiement du capital restant du au 1er août 2019 ;
DÉCLARE prescrite la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire en paiement des échéances échues impayées non régularisées antérieures au 19 février 2019 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire au tribunal judiciaire de Meaux ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés par Maître Noret, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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