Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6KD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2021 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/00002
APPELANTE
S.A. EUROTITRISATION représentée par la SOCIETE EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, en qualité de société de gestion représentante du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Représentée par Me Marie TAVERNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
INTIMES
Maître [H] [U]
en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI BOS 94
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Assia MEDROUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2257
S.C. BOS 94
N° SIRET : 522 358 647
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Assia MEDROUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2257
Maître Florence TULIER POLGE
en qualité d'administrateur judiciaire de la SC BOS 94
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par acte authentique du 21 septembre 2011, la SCI BOS 94 a acquis un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] pour un prix de 135 000 euros, financé par un prêt de 152 646 euros consenti par la société la société du Crédit Immobilier de France Ile de France (aux droits de laquelle vient Crédit Immobilier de France Développement - ci-après CIFD - à la suite d'une fusion absorption du 1er mai 2016).
Le 22 décembre 2016, après mise en demeure du 30 novembre 2016, la société CIFD a prononcé l'exigibilité anticipée du contrat de prêt pour la somme de 190 112,98 euros, après que la SCI BOS 94 ait suspendu le remboursement du prêt en raison de difficultés économiques.
Par jugement du 23 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sens a constaté que la créance de la société CIFD s'élevait à la somme de 192 976,90 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés au 25 avril 2017, hors frais, intérêts et accessoires postérieurs.
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2018, la société CIFD a cédé au Compartiment Crédinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation Crédinvest, représentée par la société Eurotitrisation, société de gestion, la créance détenue à l'encontre de la SCI BOS 94.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI BOS 94. Ce même jugement a désigné Me [U], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société.
Par courrier du 17 juin 2019, le Fonds Commun de Titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2, représentée par sa société de gestion Eurotitrisation, a déclaré par le biais de la société EOS France, agissant comme recouvreur de la créance, une créance d'un montant de 206 531,49 euros auprès du mandataire judiciaire.
Par courrier du 14 février 2020, le mandataire judiciaire a informé la société EOS France que sa créance faisait l'objet d'une contestation pour la somme de 12 848,67 euros au motif que l'indemnité contractuelle de 7% pour 10 938,67 euros n'a pas lieu d'être ainsi que le poste de frais de gestion pour 1 900 euros.
Par courrier du 27 février 2020, la société EOS France a maintenu sa déclaration de créance pour un montant de 206 531,49 euros.
Par courrier du 2 novembre 2020, le mandataire judiciaire a informé la société EOS France que la société BOS 94 contestait la créance dans son intégralité aux motifs que :
- Il est déclaré 156 000 euros au titre du capital restant dû alors que le capital emprunté est de 152 646 euros ; en outre il est déclaré une somme additionnelle de 20 661,41 euros au titre d'échéances dites impayées alors même qu'une somme supérieure au capital emprunté a été déclarée au titre du capital restant dû,
- Sur les intérêts sur échéances impayées, aucun calcul n'est fourni, rappelant que l'anatocisme est proscrit,
- L'indemnité contractuelle de 7% soit un montant de 10 928,67 euros ne ressort pas des pièces jointes à la déclaration.
- Et les justificatifs des différents frais ne sont pas fournis.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la société EOS au passif de la SCI BOS 94 pour un montant de 206 531,49 euros, pour défaut de pouvoir du déclarant.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a arrêté et homologué le plan de redressement par continuation de la SCI BOS 94, désignant M. [U], ès qualités de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, avec la mission de contrôle et de surveillance pour une durée de 10 ans.
Par déclaration du 30 mars 2021, la société Eurotitrisation, représentée par la société EOS France, ès qualités de société de gestion représentante du Fonds Commun de Titrisation (ci-après FCT) compartiment Crédinvest 2, a interjeté appel de cette décision.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2022, la société Eurotitrisation demande à la cour de':
La RECEVOIR ès-qualités de société de gestion représentante du Fonds commun de Titrisation CREDINVEST - compartiment CREDINVEST 2 représentée par la société EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC ès-qualités de recouvreur, en son appel, la dire bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
INFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la créance de la SAS EOS FRANCE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI BOS 94 d'un montant de 206.531,49 euros à titre privilégié ;
DEBOUTER la société BOS 94 de l'ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
Et, statuant à nouveau :
ADMETTRE l'intégralité de la créance déclarée par la société EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC ès-qualités de recouvreur, pour le Fonds commun de Titrisation CREDINVEST - compartiment CREDINVEST 2 représentée par la société EUROTITRISATION ès-qualités de société de gestion, à hauteur de 206 531,49 euros à titre privilégié hypothécaire au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société BOS 94, outre frais et intérêts au taux de 4,05 % postérieurs au 8 avril 2019 et jusqu'à complet paiement en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce applicable par renvoi de l'article L. 631-14 du même code ;
CONDAMNER la société BOS 94 à payer au Fonds commun de Titrisation CREDINVEST - compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION ès-qualités de société de gestion, représentée par la société EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC ès-qualités de recouvreur, la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
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Dans ses conclusions d'intimé signifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, Me [U], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI BOS 94, demande à la cour de':
PRENDRE ACTE que Maître [H] [U], en sa qualité de mandataire de justice, s'en rapporte à justice sur les différents chefs de demande ;
CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens de l'instance.
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Dans ses conclusions d'intimé signifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, la SCI BOS 94 demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER la société EUROTITRISATION mal fondée en son appel, l'en débouter ;
CONFIRMER en tout point l'ordonnance rendue le 30 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL en ce qu'il Rejette la créance de la SAS EOS France au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI BOS 94 d'un montant de 206.531,49 euros à titre privilégié ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le montant de la clause pénale est excessive ;
REDUIRE le montant de la clause pénale à l'Euro symbolique ;
En conséquence
LIMITER l'admission de la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI BOS à un montant de 134 442,89 euros.
Y AJOUTANT :
CONDAMNER la société EUROTITRISATION, es qualité de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représentée par la société EOS FRANCE, recouvreur, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Bien que régulièrement assigné, par acte du 29 septembre 2021, Me [M] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BOS 94, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Le mandataire judiciaire s'en rapporte à la cour sur les différents chefs de demande.
Sur l'admission de la créance à hauteur de 206 531,49 euros à titre privilégié
La société Eurotitrisation demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise dans sa totalité et l'admission de la créance de 206 531,49 euros à titre privilégié au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI BOS 94. La société BOS 94 demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en tout point.
1 - Sur la validité de la déclaration de créance
Selon l'article L.214-172 du code monétaire et financier :'(...) à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet'.
La société Eurotitrisation rappelle que la déclaration de créance du 17 juin 2019 effectuée pour son compte, peut être fait par une entité tierce soit la société EOS France, sans avoir à obtenir de mandat spécial à ce titre, comme le permettent les dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, et que les dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce permettent en tout état de cause une ratification par le créancier jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Elle précise que l'arrêt de la cour de cassation citée par la SCI BOS 94 est antérieure à la modification de l'article L. 214-172 intervenue en mai 2019, applicable à la déclaration de créance en litige puisque celle-ci date du 17 juin 2019.
Elle indique que le CIDF a adressé une lettre d'information à la SCI BOS 94 le 2 janvier 2019, faisant part de la cession de la créance et du recouvrement confié à la société EOS Credirect devenue EOS France.
Elle fait ensuite valoir que l'acte de cession de créance comporte tous les éléments d'identification nécessaires de la créance en litige et est accompagné d'une annexe individualisant la créance de la société BOS 94 parmi les autres créances cédées. Elle indique qu'il est inopérant que le prix de cession ne figure pas dans l'annexe, celui-ci ne concernant que le cédant et le cessionnaires, pas les tiers au contrat.
Elle rappelle enfin que cette cession est intervenue dans le cadre d'une opération de titrisation portant sur un portefeuille de créances de sorte que l'individualisation de la cession d'une créance n'est pas possible, s'agissant d'une cession globale de créances et d'une opération de titrisation.
La société BOS 94 fait valoir que l'appelante ne dispose pas d'une qualité à agir en raison de l'absence de mention d'identification de la cession, de son prix de cession et du recouvrement de la créance. Elle explique que l'acte du 28 décembre 2018 entraine la cession de 1 132 créances sans identification ni individualisation l'empêchant de vérifier les conditions de la cession ou la véracité de la cession.
Elle indique que la société de gestion, Eurotitrisation, n'a pas été expressément chargée de recouvrer les créances cédées et ne peut agir en justice. Par ailleurs, elle souligne que le courrier d'information a été adressé par le CIDF et non par l'appelante ou la société EOS France. Elle considère que l'appelant n'a pas qualité à agir pour recouvrer la créance.
D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 214-172du code monétaire et financier dans sa version issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises : 'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
(...)
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes (...)'.
Il résulte de ces dispositions que la société de gestion de l'organisme de financement peut assurer le recouvrement des créances que le fonds a acquis et qu'elle peut également confier le recouvrement de ces créances à un tiers, qui n'a alors pas à justifier d'un mandat spécial à cet effet ni préciser qu'il agit pour la société de gestion.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avenant n° 5 au contrat de gestion de créances conclu le 28 décembre 2018 que la société de gestion Eurotitrisation du fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2 a désigné la société EOS en qualité de recouvreur, cette désignation ayant été confirmée par la société de gestion Eurotitrisation le 24 septembre 2021, sur le fondement de l'article L. 214-172 précité.
Cette désignation de la société EOS comme recouvreur a été portée à la connaissance de la SCI BOS 94 par courrier du 2 janvier 2019.
Par suite, la société EOS France pouvait procéder à la déclaration de créance en litige, sans avoir à justifier d'un mandat spécial.
D'autre part, il ressort de l'acte de cession du 28 décembre 2018 par lequel la société CIFD a cédé 1132 créances au compartiment Crédinvest 2 du fonds commun de titrisation Crédinvest qu'une de ces créances porte le '400000000218978'.
Or ce numéro correspond à celui figurant sur l'offre de prêt annexée à l'acte authentique du 21 septembre 2011 (numéro 218978), à celui figurant sur le courrier du 30 novembre 2016 mettant en demeure la SCI BOS 94 de payer les échéances du prêt, à celui figurant sur le courrier du 22 décembre 2016 notifiant la déchéance du terme du prêt consenti en 2011 et enfin à celui figurant sur le courrier du 2 janvier 2019 informant la SCI BOS 94 de la cession de sa créance au fonds commun de titrisation Crédinvest compartiment Crédinvest 2.
Par suite, la SCI BOS 94 ne peut utilement soutenir que l'acte de cession du 28 décembre 2018 ne concerne pas la créance que la société CIFD détenait à son encontre.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui a relevé un défaut de pouvoir du déclarant.
2 - Sur le montant de la créance déclarée
- En Principal
La SCI BOS 94 souligne que la créance déclarée par la société EOS France s'élève à 206 531,49 euros dont 156 123,84 euros de capital restant dû, ce qui est supérieur au montant du prêt consenti de 152 646 euros.
Elle ajoute qu'en outre, elle a effectué des remboursements à hauteur de 8 980,09 euros qui doivent être déduit du capital emprunté.
Elle fait enfin valoir que les échéances impayées échues, s'élevant à 20 661,41 euros du capital restant dû, doivent être déduites dans la mesure où le capital restant dû est à échoir.
Elle en conclut donc que le capital restant dû est de 123 004,50 euros.
La société Eurotitrisation soulève d'abord plusieurs irrecevabilités :
* sur l'irrecevabilité des contestations de la SCI BOS 94 en raison de l'autorité de la chose jugée
Elle rappelle que la société CIFD a mis en demeure le 30 novembre 2016 la SCI Bos 94 de respecter ses obligations contractuelles, que la clause d'exigibilité anticipée a été mise en oeuvre le 22 décembre 2016 pour la somme de 156 123,84 euros au titre du capital restant dû auquel s'ajoute une indemnité contractuelle de ce capital restant dû de 7% en raison de la défaillance de la société BOS 94, d'un montant de 10 928, 67 euros.
Elle rappelle le jugement du juge de l'exécution du tribunal de Sens du 23 janvier 2018, qui est devenu définitif, constate une créance s'élevant à 192 976,90 euros. Elle indique que selon un décompte actualisé au 7 avril 2019, la créance de la société Eurotitrisation, ès qualités de société de gestion représentante du Fonds commun de Titrisation Crédinvest - compartiment Crédinvest 2 s'élevait à la somme de 206 531,49 euros, et que ce décompte comporte les mêmes postes que ceux ayant servi à chiffrer la créance dans le jugement du 23 janvier 2018, sauf actualisation des intérêts.
* sur l'irrecevabilité des contestations de la SCI BOS 94 sur le quantum de la créance déclarée
La société Eurotitrisation considère que la société BOS 94 méconnait les conditions particulières de l'acte de vente du 21 septembre 2011, comprenant un période d'ancipation s'achevant le 5 mars 2014 suivi d'une période d'amortissement. Elle explique que la période d'anticipation a permis de décaler la période de remboursement du prêt à la date du 5 avril 2016 et les intérêts qui ont couru lors de la période d'anticipation ont été intégrés au capital restant dû comme stipulé par le contrat de prêt. Elle indique qu'au 5 avril 2014, le capital augmenté des intérêts s'élevait à la somme de 167 329,39 euros et au 22 décembre 2016, le capital restant dû était de 156 123,84 euros.
Elle constate que la SCI BOS 94 affirme avoir effectué des remboursements à hauteur de 8 909,09 euros sans produire de pièce justificative. Elle indique que tous les remboursements effectués avant le 21 décembre 2016 ont été pris en compte dans le calcul du capital restant dû. Elle considère qu'il n'y a donc pas lieu de réduire ce capital de 8 909,09 euros.
Elle fait valoir que le capital restant dû n'est plus à échoir étant donné que la déchéance du terme a pour effet de rendre la créance à échoir échue. Elle souligne que la SCI BOS 94 n'a pas réglé toutes les échéances antérieures au 21 décembre 2016. Elle constate que des échéances échues et impayés d'un montant de 20 661,41 euros n'ont pas été prises en compte lors de la fixation du capital restant dû et devrait y être ajouté.
Il ressort du tableau d'amortissement du prêt en litige que le capital à rembourser était supérieur au capital emprunté de 152 646 euros, du fait d'un différé d'amortissement au cours duquel les intérêts qui ont couru lors de la période d'anticipation ont été, conformément aux conditions générale du prêt, intégrés au capital restant dû.
Les décomptes figurant dans la notification de la déchéance du terme font état de 156 646 euros de capital restant dû. C'est ce montant que le juge de l'exécution a retenu dans son jugement du 23 janvier 2018, en y ajoutant les échéances impayées avant la déchéance du terme (20 661, 41 euros), l'indemnité d'exigibilité anticipée (10 928, 67 euros), les frais (2 399, 06 euros) et les intérêts (2 863, 92 euros), pour un montant total de créance de 192 976, 90 euros, que la SCI BOS 94 ne contestait alors pas.
Par suite, elle est aujourd'hui mal venue à critiquer ce montant, qui résulte d'une décision de justice devenue définitive à l'encontre de laquelle elle n'a exercé aucun recours.
- En intérêts contractuels
La SCI BOS 94 considère que les intérêts contractuels de 4,05% par an doivent être calculé sur le montant du capital restant dû soit 123 004,50 euros. Elle indique que ces intérêts s'élèvent à 11 437,39 euros et non 14 499,63 euros.
La société Eurotitrisation fait valoir que le calcul des intérêts dans la déclaration de créance du 17 juin 2019 est exact et demande le rejet du calcul de la SCI BOS 94 car fondé sur des montants erronés.
Au regard de ce qui a été précédemment exposé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de correction du calcul des intérêts contractuels formée par la SCI BOS 94.
- En indemnité contractuelle de 7%
La SCI BOS 94 fait valoir que le montant de cette indemnité doit être calculée sur la base de 123 004,50 euros de capital restant dû, ce qui la chiffre à 8 610,315 euros et non 10 928,67 euros. Elle souligne que c'est une clause pénale dont le montant apparaît manifestement excessif et demande à la cour de la réduire à un euro symbolique.
La société Eurotitrisation rappelle que l'indemnité est prévue à l'article X page 43 de l'offre de prêt annexé au contrat de vente qui a été acceptée par la SCI BOS 94. Elle considère que l'indemnité contractuelle de 7% ne présente aucun caractère excessif au regard du montant restant dû, de l'absence constante de remboursement et ce dès la première échéance du 5 avril 2014 (jusqu'à la date de déchéance du terme), et des démarches imposées pour le recouvrement de la créance. Elle souligne que la SCI BOS 94 n'apporte aucune justification sur le caractère excessif de l'indemnité.
Au regard de ce qui a été précédemment exposé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de correction du calcul de l'indemnité contractuelle formée par la SCI BOS 94.
Il y a également lieu de constater que le jugement du 23 janvier 2018 du juge de l'exécution a retenu cette indemnité contractuelle dans la somme dûe par la SCI BOS 94 à la société CIFD.
En tout état de cause, il n'est pas sérieusement contesté qu'une indemnité forfaitaire applicable en cas de défaillance de l'emprunteur constitue une clause pénale au sens de l'article précité et peut donc faire l'objet d'une minoration, sous réserve que le demandeur à la réduction de cette clause rapporte la preuve de son caractère manifestement excessif.
Or, la clause pénale contractuellement prévue est de 7% du capital restant dû, montant correspondant au seuil fixé par l'article R.312-3 du code de la consommation, ce qui représente un montant de 10 928, 67 euros pour un capital restant dû de 156 123, 84 euros.
En outre, le remboursement du prêt en litige, qui débutait le 5 avril 2014 selon le tableau d'amortissement, a connu des impayés dès la première échéance, ayant conduit la banque à prononcer la déchéance du terme dès le 22 décembre 2016, soit à peine plus de deux ans après la remise des fonds.
Le fait que la banque supporte depuis plus de 6 ans, un impayé de 156 646 euros, est constitutif d'un préjudice.
Dès lors la SCI BOS 94 ne démontre pas que l'application de l'indemnité contractuelle présente un caractère manifestement excessif eu égard au manquement contractuel considéré.
- En frais de gestion et de procédure
La société BOS 94 indique que la société EOS France a fait état de divers frais sans verser les pièces justificatives, tels que les frais de gestion, la signification de mise en demeure à la SCI et le commandement aux fins de saisie vente. Elle demande le rejet des 2 399,06 euros du passif de la procédure collective.
La société Eurotitrisation rappelle que les frais sont détaillés dans la mise en demeures du 30 novembre 2016 et souligne que la société BOS 94 s'est engagé au paiement de ces frais dans l'article III de l'offre de prêt. Elle constate que ces frais contestés sont dans le décompte présent dans le jugement du 23 janvier 2018 fixant la créance de la SCI BOS 94, ayant autorité de chose jugée.
Il ressort du jugement rendu le 23 janvier 2018 par le juge de l'exécution, devenu définitif, qu'une créance de 2 399, 06 euros (1 920 + 307, 52 + 171, 54) a été retenue au titre des frais.
Il n'y a donc pas lieu de retirer ce montant de la créance déclarée par la société EOS France.
Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Eurotitrisation demande à la cour de condamner la société BOS 94 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI BOS 94 demande 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Admet la créance déclarée par la société EOS France pour le compte de la société Eurotitrisation pour un montant de 206 531, 49 euros à titre privilégié,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Fixe les dépens en frais privilégié de procédure collective.
La greffière La présidente