Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
1re chambre sociale
ARRÊT DU 14 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04955 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX3Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 NOVEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF14/02196
APPELANTE :
Me [X] [I] - Mandataire ad'hoc de S.A.S. IMPORT DIFFUSION MUSIC (ID MUSIC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMES :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'ILE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRÊT :
-Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [W] a été embauché par la SARL IMPORT DIFFUSION MUSIC à compter du 12 mai 1980. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de VRP exclusif avec une rémunération seulement composée d'une commission sur le chiffre d'affaires.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 janvier 2011 au 2 février 2014.
Le 3 février 2014, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte, en un seul examen (article R. 4624-31)... premier examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail : inapte au poste de VRP. Il n'y aura pas de second examen car l'état de santé du salarié ne lui permet pas de se déplacer sur [Localité 7] une deuxième fois. Aucune proposition de reclassement dans la société n'est possible. Il pourrait effectuer des tâches à domicile, sans déplacement professionnel, à temps très partiel (1/3 de temps)'.
Il a été licencié par lettre du 28 février 2014 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement.
Le 15 décembre 2014, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 10 novembre 2015 a condamné la SAS ID MUSIC à lui payer les sommes de 38 854,78€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement, de 3 570,98€ à titre de rappel de salaires et de 750€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 décembre 2015, la SAS IMPORT DIFFUSION MUSIC a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 décembre 2023, Me [X], mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SAS IMPORT DIFFUSION MUSIC, conclut à l'infirmation et au rejet des prétentions adverses.
A titre subsidiaire, il demande de limiter le quantum de la créance de [K] [W].
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er décembre 2023, [K] [W], relevant appel incident, demande de lui allouer :
- la somme de 39 854,78€ à titre de complément d'indemnité de licenciement (à titre subsidiaire, celle de 4 843,33€ à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement) ;
- la somme de 3 570,98€ à titre de rappel de salaires (à titre subsidiaire, celle de 1 180,09€ et à titre infiniment subsidiaire, celle de 1 573,47€) ;
- la somme de 13 038,72€ à titre d'indemnité spéciale compensatrice de préavis ;
- la somme de 1 303,87€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 130 000€ en réparation du préjudice subi ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de dire que les condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal depuis la saisine.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2023, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA IDF OUEST demande d'infirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des prétentions.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le quantum de la créance et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité de licenciement :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application ;
Que, d'une part, la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance par l'employeur de l'application de cette dernière, que, d'autre part, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective, le salarié VRP peut prétendre à une indemnité égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié ;
Attendu qu'en l'espèce, les bulletins de paie de [K] [W] mentionnent la convention collective nationale de l'édition de la musique qui n'exclut pas les VRP de son champ d'application et dont il n'est pas discuté qu'elle correspond à l'activité principale de l'entreprise ;
Qu'il en résulte qu'il peut prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par cette convention dont les dispositions lui sont plus favorables ;
Attendu que sur la base du salaire des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail (4 346,26€), plus favorable pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, [K] [W] a droit, compte tenu de la somme déjà perçue à ce titre (38 377,72€), à la somme de 39 854,78€ à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur la compensation :
Attendu qu'en vertu de l'article L. 2251-1 du code du travail, [K] [W] est fondé à revendiquer l'application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail dès lors que l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, qui prévoit une durée d'indemnisation de cent-vingt jours au lieu de cent-quatre-vingts, lui est moins favorable ;
Que le salaire de référence doit être significatif au regard de l'absence indemnisée, ce qui doit conduire à retenir alternativement le salaire de la période de paie qui précède l'absence ou le salaire moyen perçu au cours d'une période plus longue telle que le trimestre dans le cas où le salarié perçoit une rémunération variable ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui, par des calculs pertinents que la cour adopte, a exactement fixé à 3 570,98€ la somme due à titre de rappel de salaires ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa version alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'il en résulte que le fait que l'avis du médecin du travail déclare un salarié inapte à son poste ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, mais qu'il lui incombe de proposer au salarié, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que la SAS IMPORT DIFFUSION MUSIC a engagé la procédure de licenciement dès le 14 février 2014 dans un laps de temps bref après l'avis d'inaptitude ;
Que, non seulement, elle ne fournit aucun élément susceptible de justifier de l'impossibilité d'aménager le poste de travail occupé par le salarié afin de respecter les prescriptions du médecin du travail selon lesquelles il pouvait 'effectuer des tâches à domicile, sans déplacement professionnel, à temps très partiel (1/3 de temps)' mais qu'il résulte des attestations qu'il produit, émanant de clients de l'entreprise, que le fait de pouvoir commander par téléphone s'inscrivait dans son travail habituel de représentant 'afin de recevoir les nouveautés rapidement, des conseils rapides' ;
Qu'ainsi, l'employeur ne démonte pas que le reclassement de [K] [W] à un poste à domicile à temps partiel n'était pas possible, par le biais de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu qu'en conséquence, le licenciement ne revêt pas une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que [K] [W] a exactement calculé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis lui revenant, assortie des congés payés afférents ;
Attendu qu'au regard de son ancienneté, de son âge et de son salaire au moment du licenciement, il y a également lieu de lui allouer la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que les sommes à caractère salarial allouées doivent emporter intérêts au taux légal de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'à celle du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui en arrête le cours ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [K] [W] au passif de la SAS IMPORT DIFFUSION MUSIC à :
- la somme de 39 854,78€ à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- la somme de 13 038,72€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 1 303,87€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à fixer les sommes dues à titre de créance ;
Dit que les sommes allouées à titre de créance salariale emportent intérêts au taux légal de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'à celle du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui en arrête le cours ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [K] [W] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA IDF OUEST en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant ni à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment