Texte intégral
ARRET N° 22/208
R.G : N° RG 20/00214 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CF7O
Du 30/09/2022
[J]
C/
S.A.S. STE COMMER EXPLO GRANDES SURFACES (SAS SOCOMEX)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 06 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/00055
APPELANTE :
Madame [U] [J]
[Localité 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. STE COMMER EXPLO GRANDES SURFACES (SAS SOCOMEX) Prise en la personne de son Président
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Claire DONNIZAUX, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [J] a travaillé pour le compte de la SAS SOCOMEX, à compter du 1er septembre 1994, sous différents types de contrat :
du 1er septembre 1994 au 31 août 1996, en qualité d'apprentie employée libre-service,
en contrats à durée déterminée, entre 1997 et 2001, en qualité d'employé libre-service stagiaire puis employé libre-service,
en contrats à durée déterminée à compter de novembre 2006 et jusqu'à septembre 2007,
suivant différents contrats de mission conclus avec la société MTT ou par contrats à durée déterminée par la SAS SOCOMEX entre septembre 2007 et décembre 2008,
suivant des contrats de mission temporaire successifs de janvier 2009 au 30 avril 2016.
Le 15 février 2018, Mme [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée par la SAS SOCOMEX et le prononcé de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [J], débouté la SAS SOCOMEX de ses prétentions reconventionnelles et condamné Mme [J] aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que Mme [J] ne produisait aux débats aucun élément constructif permettant de caractériser sa demande au titre de la requalification du contrat de travail et, par voie de conséquence de fonder les demandes en paiement au titre de la rupture du contrat de travail.
Par déclaration électronique du 11 décembre 2020, Mme [U] [J] a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
dire son licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,
condamner la SAS SOCOMEX à lui verser les sommes suivantes :
1 875,79 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat,
8 628,63 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
25 000,00 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 751,58 euros, à titre d'indemnité de préavis,
débouter la SAS SOCOMEX de ses demandes,
condamner la SAS SOCOMEX à lui verser « la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses demandes, elle critique le raisonnement des premiers juges qui ne se sont pas interrogés sur le point de savoir si la SAS SOCOMEX n'avait pas contourné la loi pour éviter de l'embaucher.
Elle rappelle les termes des articles L 1251-5, 1251-12, et 1251-36 du code du travail et la jurisprudence de la cour de cassation qui interdit le recours au travail temporaire par contrats de missions qui auraient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société. Elle rappelle que la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat incombe à l'entreprise utilisatrice et non à la salariée. Elle souligne ensuite que les effets de la requalification remontent au premier jour de la première mission effectuée par la salariée auprès de l'entreprise utilisatrice. Elle insiste sur le fait que la SAS SOCOMEX a eu recours à des contrats précaires durant 22 ans.
Elle fait valoir ensuite que la procédure de licenciement n'a pas été respectée pour mettre fin à son contrat de travail.
Par conclusions remises au greffe le 26 octobre 2021, la SAS SOCOMEX demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence :
dire l'action en requalification prescrite pour les contrats achevés au 9 février 2016,
dire l'action en requalification mal fondée pour les contrats de mission exécutés à compter du 9 février 2016,
débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des demandes adverses à de plus justes proportions en prenant pour base une ancienneté de trois mois et le rejet des moyens de Mme [J] relatifs à la requalification.
Elle réclame enfin la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'action en requalification est soumise à la prescription de deux ans de l'article L 1471-1 du code du travail.
Ensuite, elle expose que chaque contrat de mission a respecté la durée maximale de 18 mois. Elle souligne que Mme [J] a occupé un poste d'employé libre-service pour un motif licite, soit l'accroissement temporaire d'activité.
Elle mentionne encore que le moyen tiré du défaut de respect des délais de carence ne peut être invoqué pour fonder une action en requalification qu'à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire.
Elle affirme qu'au terme du dernier contrat de mission, aucun nouveau contrat n'était proposé à Mme [J] du fait de son implication dans la tentative de détournement de marchandises dont le manager de rayon s'était rendu coupable.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la prescription de l'action en requalification du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'action en requalification du contrat doit être rattachée aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail.
Le délai doit donc courir à compter de la connaissance de faits permettant à la salariée d'exercer l'action. Il faut donc identifier le jour auquel un ou des faits aptes à révéler de façon suffisamment claire la méconnaissance de la loi ont été ou auraient dû être connus par la salariée, sans avoir à s'assurer qu'elle était consciente de l'irrégularité. La jurisprudence fixe ainsi des points de départ différents selon la cause de la violation de la loi invoquée.
Mme [J] conteste le motif du recours au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission temporaire puisqu'elle énonce qu'elle a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le point de départ du délai de prescription est donc le terme du contrat, soit le 30 avril 2016.
Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 15 février 2018. Son action n'est donc pas prescrite.
La SAS SOCOMEX commet une erreur de droit en appliquant la prescription sus rappelée pour dire que la salariée ne saurait invoquer que les contrats achevés après le 9 février 2016 au soutien de son action en requalification.
Les premiers juges n'ont pas statué du chef de la prescription en dépit de la demande de la SAS SOCOMEX. La cour, ajoutant au jugement, déclare l'action en requalification recevable puisque non-prescrite.
Sur la demande de requalification :
Aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon les dispositions de l'article suivant, (') il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée «mission» et seulement pour les cas suivants : (') accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (')
L'article L 1251-39 du même code prévoit que lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de l'entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
Selon les dispositions de l'article suivant, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7 (') ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il incombe à la SAS SOCOMEX de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission temporaire.
Aux termes du dernier contrat de mission temporaire conclu, le 26 février 2016, Mme [J] est employée par la SAS SOCOMEX en qualité d'employée de libre-service du 1er mars 2016 au 3 avril 2016 inclus (avec une souplesse du 29 mars 2016 au 7 avril 2016 à terme précis) en raison d'un surcroit d'activité due à l'opération « puériculture gros volumes».
La SAS SOCOMEX ne produit aucun élément de nature à justifier ce surcroît d'activité alors que ce dernier est mis à mal par l'emploi de Mme [J] en qualité d'employée libre-service depuis le 17 novembre 2006, sans interruption supérieure à quelques jours seulement, par le biais de CDD ou de contrats de mission temporaire reposant sur différents motifs, tels remplacements de salariés, inventaires, opérations commerciales.
Au surplus, la cour constate, sans que ce point de fait n'ait été débattu contradictoirement par les parties, que le dernier contrat de mission avait pour terme le 3 avril 2016, voire le 7 avril 2016 alors qu'il ressort des indications du bulletin de paye que Mme [J] a travaillé jusqu'au 30 avril 2016.
Au regard de l'absence de débat contradictoire sur ce dernier point, la cour s'en tient à l'application des dispositions des articles L 1251-5 et 1251-7 du code du travail et ordonne la requalification du contrat de travail de Mme [J] en contrat à durée indéterminée, faute pour la SAS SOCOMEX de démontrer la légitimité du motif du contrat de mission temporaire, soit le surcroît d'activité.
Mme [J] a donc droit à une indemnité de requalification, en application des dispositions de l'article L 1251-41 du code du travail, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La SAS SOCOMEX est donc condamnée à lui verser la somme de 1 875,78 euros.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 4 du code du travail, en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3.
Il est constant que le contrat de travail de Mme [J] a été rompu de l'initiative de la SAS SOCOMEX. Du fait de la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle sans respect de la procédure de licenciement produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes en paiement du fait de la rupture :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Vu les dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail,
Mme [J] peut se prévaloir d'une ancienneté dans la SAS SOCOMEX qui remonte au 17 novembre 2006, soit d'une durée de 9 ans et 5 mois environ. En effet, elle n'a plus travaillé dans la société du 31 janvier 2001 au 17 novembre 2006 et ne peut donc voir son ancienneté reprise au 1er septembre 1994.
Elle a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire, soit la somme de 3 751,56 euros.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Vu les dispositions des articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail,
L'indemnité se calcule comme suit :
1 875,78 x 0,25 x 9 + 1 875,78 x 0,25 x 4/12 = 4 376,66 euros
La SAS SOCOMEX est condamnée à payer à Mme [J] la somme de 4 376,66 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige,
Mme [J] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à ses six derniers mois de salaire.
La salariée a travaillé sans interruption pour la SAS SOCOMEX à raison de contrats précaires renouvelés pendant presque 10 ans. La relation contractuelle de travail a été interrompue par l'employeur pour un motif non-établi devant la cour.
L'indemnité allouée à Mme [J] doit tenir compte de ces éléments afin d'indemniser la salariée de son entier préjudice du fait de la rupture.
La SAS SOCOMEX est donc condamnée à lui verser la somme de 12 000,00 euros.
4- Sur la remise des documents :
Vu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
Cette demande a été omise du dispositif des conclusions de l'appelante.
La cour ne peut donc statuer sur ce chef.
5- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SAS SOCOMEX est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [J] la somme de 200,00 euros (selon la demande figurant au dispositif des écritures), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'action en requalification du contrat de travail formée par Mme [U] [J] recevable car non-prescrite,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Ordonne la requalification du contrat de travail de Mme [U] [J] en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [U] [J] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SOCOMEX à verser à Mme [U] [J] les sommes suivantes :
1 875,78 euros, à titre d'indemnité de requalification,
3 751,56 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
12 000,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 376,66 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
Dit que la cour n'a pas à statuer sur la demande tendant à ordonner à la SAS SOCOMEX la remise des documents de fin de contrat (demande absente du dispositif des écritures),
Condamne la SAS SOCOMEX aux entiers dépens,
Condamne la SAS SOCOMEX à verser à Mme [U] [J] la somme de 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (suivant montant de la demande telle que formulée au dispositif des écritures).
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,